CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° W 20-16.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-16.153 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et D'AVOIR condamné M. [L] [R] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 42.346,92 €,
AUX MOTIFS QUE « M. [R] ne remet pas en cause l'application au cas d'espèce des articles D.815-12, D.815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; il ne conteste donc pas le fait que la caisse puisse recouvrer sur la succession de l'allocataire les arrérages servis à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire au-delà de la somme de 39 000 € ; toutefois, il soutient que l'actif net successoral serait inférieur à cette somme, en tenant compte à la fois de la valeur réelle du logement qu'il occupait avec sa mère et des dettes affectant la succession de celle-ci ; que concernant la valeur de l'immeuble dont Mme [N] était propriétaire à hauteur de 50 0/0, celle-ci doit être appréciée au jour du décès de l'allocataire ; or, au vu des documents établis par le notaire chargé de la succession quelques mois après le décès de Mme [N] (lettre du 17 janvier 2012 et aperçu liquidatif de la succession en date du 27 novembre 2012), l'immeuble était alors évalué à la somme de 160 000 € en pleine propriété, soit 80 000 € pour la part de Mme [N] ; les attestations de valeur rédigées par deux agents immobiliers en décembre 2016 ne suffisent pas à contredire l'évaluation faite par le notaire à une date plus proche du décès ; de même, l'aperçu liquidatif qui a été établi par le notaire le 13 avril 2017, retenant une valeur de 130 000 €, est beaucoup trop tardif pour refléter la valeur réelle du bien à la date du décès de Mme [N] ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu cette dernière somme, la valeur réelle du bien devant être fixée à 160 000 € en pleine propriété ; que concernant le passif successoral, le tribunal ajustement rappelé qu'étaient déductibles de l'actif brut les impôts dus par le défunt, les frais funéraires dans la limite de 1.500 €, les frais de testament et les frais de dernières maladies, hormis la part remboursée par la sécurité sociale ; mais, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le compte d'administration revendiqué par M. [R] au titre des sommes qu'il a réglées pour le bien indivis (taxes foncières, travaux, assurances et charges non récupérables) n'était pas déductible de l'actif successoral, conformément aux dispositions de l'article 773 du code général des impôts ; c'est également à tort que le tribunal a déduit de l'actif successoral les frais de succession, qui sont une dette personnelle des héritiers, et les frais funéraires à hauteur de 4 000 €, alors qu'ils ne sont déductibles qu'à hauteur de 1 500 € aux termes de l'article 775 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'actif net de la succession de Mme [N] s'établit de la manière suivante : - actif brut : bien immobilier (80 000 €) + livret A (18,96 €) + prorata d'arrérages (617,56 €) + forfait mobilier de 5 % (4 031,82 €) = 84 668,34 €, - à déduire : dette Abélio (603,18 €) et frais funéraires (1 500 €) = 2 103,18 €, soit un résultat de 82 565,16 € ; qu'après déduction des 39 000 €, la créance de la caisse s'élevait à la somme de 43 565,16 € ; que suite au règlement effectué par Mme [Z] [K] le 2 octobre 2013 à hauteur de la somme de 1 218,24 €, le solde dû par l'unique héritier ayant accepté la succession de Mme [N] est de 42 346,92 € »
1°) ALORS QUE la présomption de fictivité des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers instaurée par l'article 773 2° du code général des impôts est sans application à l'égard des dettes qui prennent leur source dans la loi ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, un indivisaire doit être indemnisé des dépenses qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait réglé diverses sommes pour l'administration et la conservation du bien indivis (taxes foncières, travaux, assurances et charges non récupérables), dont il demandait le remboursement au titre du compte « d'administration » de l'indivision (arrêt p. 3, alinéa 6) ; qu'en retenant que ce compte d'administration n'était pas déductible de l'actif successoral en application de l'article 773 du code général des impôts, quand la créance de M. [R] trouvait son fondement, non dans un contrat conclu entre Mme [N] et son héritier mais dans l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, permettant à l'indivisaire d'obtenir de l'indivision le remboursement des sommes exposées pour la conservation du bien indivis , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 773 2° du code général des impôts par fausse application, ensemble l'article 815-13 du code civil par refus d'application ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 7) que les créances invoquées par M. [R] au titre des taxes foncières, cotisations d'assurances et charges de copropriété afférentes à l'immeuble indivis étaient prescrites et ne constituaient pas des dettes déductibles de l'actif de la succession de Mme [N], en application du 5° de l'article 773 du code général des impôts ; qu'en se bornant à affirmer que le compte d'administration revendiqué par M. [R] au titre des sommes qu'il avait réglées pour le bien indivis (taxes foncières, travaux, assurances et charges non récupérables) « n'était pas déductible de l'actif successoral, conformément aux dispositions de l'article 773 du code général des impôts », sans mieux s'expliquer sur la prescription de ces créances alléguée par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 773 5° du code général des impôts.