CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° K 20-16.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.488 contre le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle (ARFP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 16 janvier 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle (l'association) une lettre d'observations, puis lui a notifié, le 18 décembre 2017, une mise en demeure. L'association a réglé les sommes réclamées le 18 janvier 2018.
2. Sa demande de remise des majorations de retard ayant été rejetée, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à l'association une remise partielle des majorations de retard complémentaires, alors « qu'en considérant que l'association s'était acquittée de sa dette dans le délai de 30 jours tel que visé à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après avoir constaté que la mise en demeure du 15 décembre 2017 notifiée le 18 décembre 2017 avait fait l'objet d'un virement le 18 janvier 2018, quand en réalité 31 jours s'étaient écoulés entre ces deux dates, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses :
4. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
5. Pour accorder à l'association la remise partielle des majorations de retard complémentaires, le jugement, qui retient sa bonne foi, relève qu'elle a réglé les cotisations réclamées par virement du 18 janvier 2018, soit dans les trente jours de la mise en demeure du 15 décembre 2017 notifiée le 18 décembre 2017.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cotisations n'avaient pas été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date de notification de la mise en demeure, qui en constitue le point de départ, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde une remise partielle des majorations de retard complémentaires au titre des années 2014 à 2016 à hauteur de 5 000 euros et infirme la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018 en ce qu'elle refuse la remise de majorations de retard complémentaires, le jugement rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accordé à l'ARFP une remise partielle des majorations de retard complémentaires réclamées par l'URSSAF Alsace au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 5.000 euros et d'AVOIR infirmé la décision du 20 juillet 2018 de l'URSSAF Alsace uniquement en ce qu'elle a refusé la remise de majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11 ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ; qu'en application de l'article R.243-20 du code précité dans sa version applicable au présent litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18 ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; que la majoration de 0,4% mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que selon l'article R.243-20, il ne peut être accordée une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée ; qu'il est constant que la remise totale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet ; qu'un tribunal ne peut donc pas accorder une remise intégrale des majorations de retard dès lors que les autorités avaient refusé approbation ; qu'en l'espèce, l'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle s'est acquittée du règlement des cotisations d'un montant de 117.412 euros dans les 30 jours après la date d'exigibilité puisque la mise en demeure du 15 décembre 2017 notifiée le 18 décembre 2017 a fait l'objet d'un virement de 117.412 euros le 18 janvier 2018 ; que l'URSSAF d'Alsace confirme aussi dans ses conclusions du 5 février 2019 que la dernière demande de remise gracieuse de la part de l'ARFP est de décembre 2011, soulignant ainsi qu'elle s'acquitte régulièrement du paiement de ses cotisations courantes et ne connaît donc pas d'incident de paiement qui générerait le décompte de majorations de retard ; que le règlement des cotisations d'un montant de 117.412 euros dans les 30 jours après la date d'exigibilité souligne que la bonne foi de l'ARFP est caractérisée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du 20 juillet 2018 en ce qu'elle avait refusé la remise des majorations de retard complémentaires, et accorde à l'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle une remise partielle des majorations de retard complémentaires à hauteur de 5.000 euros, laissant ainsi subsister 6.050 euros de majorations de retard complémentaires à la charge de l'ARFP ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, l'ARFP a réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 15 décembre 2017, notifiée le 18 décembre 2017, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en retenant néanmoins que la date de notification de la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à la remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en considérant que l'ARFP s'était acquittée de sa dette dans le délai de 30 jours tel que visé à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après avoir constaté que la mise en demeure du 15 décembre 2017 notifiée le 18 décembre 2017 avait fait l'objet d'un virement le 18 janvier 2018, quand en réalité 31 jours s'étaient écoulés entre ces deux dates, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses ;
3) ALORS QU'aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, la bonne foi n'est plus une condition pour la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en se référant néanmoins à la bonne foi de l'ARFP pour lui accorder une remise partielle des majorations de retard complémentaires, le tribunal de grande instance a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses.