CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° K 20-10.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-10.531 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel de la plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2018.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de l'URSSAF d'Aquitaine ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 29 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société Hôtel de la plage (la société) une lettre d'observations comportant neuf chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure, puis lui a décerné le 28 janvier 2011 une contrainte, signifiée le 7 février 2011, à laquelle la société a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, alors « qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF précisait dans la lettre d'observations les conditions d'application des réductions Fillon (poste de redressement n° 6), réductions cotisations sur la nourriture (poste de redressement n° 7) et réductions loi TEPA (poste de redressement n° 8) pour en tirer qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10) ; qu'en jugeant pourtant que l'URSSAF avait admis expressément dans sa lettre d'observations que les postes 6, 7 et 8 correspondaient à des régularisations pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas du être appelées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient « qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8 correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et qui n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente , ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée ».
7. En statuant ainsi, alors que dans la lettre d'observations, l'URSSAF, après avoir précisé les conditions d'application de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction » Fillon (poste de redressement n° 6), de la réduction des cotisations sur la nourriture des salariés prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale (poste de redressement n° 7) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires dans les entreprises employant moins de 20 salariés, dite « Loi TEPA » (poste de redressement n° 8) mentionnait qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° K 20-10.531 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 21 septembre 2015, en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition et débouté la société Hôtel de la plage de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Hôtel de la plage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel de la plage à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, par laquelle l'URSSAF d'Aquitaine a réclamé à la SARL Hôtel de la Plage la somme de 11.831 euros, dont 11.269 euros en principal et 562 euros de majorations, et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Aquitaine au paiement de la somme de 750 euros à la société Hôtel de la Plage et à M. [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QUE : « I/ Sur la contestation de la contrainte : Ainsi que déjà rappelé par la cour dans son arrêt du 29 novembre 2018, en application des articles L. 5312-1 alinéa 1 et 4, L. 5422-13 alinéa 1, L. 5422-16 alinéa 1, et R. 5422-5 du code du travail, dans le cadre de la vérification de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, et de la garantie des salaires AGS, l'URSSAF est liée par l'appréciation de Pôle Emploi, quant à la situation d'un travailleur exerçant dans l'entreprise qu'elle contrôle. En conséquence, ainsi d'ailleurs que l'admet l'URSSAF, dans ses conclusions en page 5, lorsque Pôle Emploi refuse à un travailleur son affiliation au régime d'assurance chômage, cette décision s'impose à l'URSSAF. Au cas particulier, il ressort des explications non contestées des parties et des pièces du dossier que : - par lettre du 29 juillet 2010, Pôle Emploi a retenu que le régime d'assurance chômage n'était pas applicable à M. [H], au vu de sa qualité d'associé majoritaire de la SARL Hôtel de la plage, incompatible avec un lien de subordination envers le gérant de la société, et nonobstant l'existence d'un contrat de travail en qualité d'assistant de direction, cette analyse, et ses conséquences en termes de refus d'affiliation, a trouvé son terme, le 28 décembre 2010, date à laquelle M. [H] a perdu sa qualité d'associé majoritaire, en devenant associé minoritaire de la société. Il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF, faisant suite au contrôle, que pour la période contrôlée, M. [H] était associé majoritaire de la société. En cette qualité d'associé majoritaire, il détenait les pouvoirs nécessaires pour intervenir dans la gestion de la société, excluant tout rapport de subordination de cet associé envers le gérant, si bien qu'il n'avait pas la qualité de salarié ainsi que l'a retenu Pôle Emploi, et qu'aucune des parties ne l'a contesté et ne le conteste à l'occasion de la présente procédure. La difficulté provient de ce que, si le contrôleur de l'URSSAF a bien pris en compte le fait que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié, pour procéder à des théoriques régularisations, s'agissant des postes 6, 7 et 8, il ne les a pas appliquées effectivement au calcul des sommes pouvant être réclamées à la SARL Hôtel de la plage, à titre de rappel de cotisations et de contributions. C'est ainsi qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8, correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente, ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée. Pour illustrer ces développements de façon chiffrée, il sera rappelé que la contrainte litigieuse réclame un principal de cotisations et contributions de sécurité sociale, pour la somme en principal de 11'269 €, selon le résumé contenu au tableau suivant :
postes
régularisations
1- cotisation accidents du travail maladies professionnel
- 17 €
2- réductions Fillon
- 1 529 €
3- loi Tepa
36 €
4- avantages en nature nourriture de la gérante
néant - recommandations pour l'avenir
5- frais professionnels de la gérante
néant - recommandations pour l'avenir
6- réductions Fillon
10 310 €
7- réductions cotisations sur la nourriture
1 154 €
8- loi Tepa
588 €
9- contrat retraite supplémentaire de la gérante
727 €
Total
11'269 €
Il a déjà été dit que les postes 6, 7, et 8, correspondent à des régularisations, c'est-à-dire au calcul des rappels de cotisations calculées par l'URSSAF, sur la rémunération de l'associé majoritaire, et qui n'était pas dûes par la SARL Hôtel de la plage, faute pour l'associé majoritaire d'avoir la qualité de salarié. Si bien que l'URSSAF, au lieu d'ajouter ces postes 6, 7 et 8, aurait dû les retrancher, calcul au vu duquel, aucune contrainte n'aurait dû être émise, le solde apparaissant alors négatif ( - 783 €). En conséquence, la contrainte sera annulée. »
1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF précisait dans la lettre d'observations les conditions d'application des réductions Fillon (poste de redressement n°6), réductions cotisations sur la nourriture (poste de redressement n°7) et réductions loi TEPA (poste de redressement n°8) pour en tirer qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [H] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10) ; qu'en jugeant pourtant que l'URSSAF avait admis expressément dans sa lettre d'observations que les postes 6, 7 et 8 correspondaient à des régularisations pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas du être appelées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé,
2/ ALORS QUE la réduction Fillon consiste en un allègement de cotisations patronales de sécurité sociale appliqué aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié, l'URSSAF a sollicité de la société le remboursement des réductions Fillon dont elle avait indûment bénéficié ; qu'en jugeant que le poste 6 du redressement intitulé « réductions Fillon » correspondait à des sommes qui n'étaient pas dues par la société Hôtel de la Plage de sorte que l'URSSAF, au lieu d'ajouter ce poste au montant du redressement aurait dû le retrancher, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE les employeurs des personnels des hôtels, cafés, restaurants peuvent bénéficier sous conditions d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié, l'URSSAF a sollicité de la société le remboursement des réductions de cotisations dont elle avait bénéficié au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en jugeant que le poste 7 du redressement intitulé « réductions cotisations sur la nourriture » correspondait à des sommes qui n'étaient pas dues par la société Hôtel de la Plage, de sorte que l'URSSAF, au lieu d'ajouter ce poste au montant du redressement aurait dû le retrancher, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale,
4/ ALORS QUE la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pourvoi d'achat, dite loi TEPA, prévoit une déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié, l'URSSAF a sollicité de la société le remboursement des réductions de cotisations dont elle avait bénéficié au titre de la loi TEPA ; qu'en jugeant que le poste 8 du redressement intitulé « loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale » correspondait à des sommes qui n'étaient pas dues par la société Hôtel de la Plage, de sorte que l'URSSAF, au lieu d'ajouter ce poste au montant du redressement aurait dû le retrancher, la cour d'appel a violé les articles L. 241-18 et D. 241-24 du code de la sécurité sociale.