CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° R 20-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
Mme [C] [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.803 contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Besançon, 31 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a adressé, le 26 août 2018, à Mme [V] (la cotisante), affiliée auprès de cet organisme de sécurité sociale pour une activité libérale de conseil du 1er juillet 2013 au 1er avril 2017, une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2017.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R.142-1 et R.142-18, second alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
4. Il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
5. Pour dire le recours irrecevable, le jugement relève que la mise en demeure notifiée à la cotisante le 26 août 2018 précisait qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la commission de recours amiable, que ce délai ayant commencé à courir à compter de cette date, le délai accordé à la cotisante pour saisir la commission de recours amiable expirait le 26 octobre 2018. Après avoir énoncé que les réclamations adressées dans le délai de deux mois au directeur de l'organisme de sécurité sociale font obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposé, il constate que la cotisante fait valoir qu'elle a contesté la mise en demeure du 26 août 2018, dès le 1er septembre 2018 auprès du directeur de la CIPAV et que cette saisine est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il retient cependant que la cotisante a procédé à la saisine du tribunal le 3 juillet 2019 sans avoir saisi la commission de recours amiable de la CIPAV et que le recours gracieux introduit devant le directeur de la Caisse ne l'a pas été dans le délai prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la réclamation adressée par la cotisante au directeur de la CIPAV, par lettre en date du 1er septembre 2018, produite aux débats et dont l'organisme de sécurité sociale ne contestait pas l'existence, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la forclusion lui soit opposée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [Y]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le recours de Mme [V] était irrecevable et d'AVOIR condamné Mme [V] à payer la somme de 400 euros demandée par la CIPAV en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité du recours introduit par Madame [C] [V] les régimes de recouvrement contentieux des cotisations des travailleurs non salariés sont alignés sur le régime général ; qu'il convient donc de faire application des dispositions R. 142-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ;
que l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité sociale ajoute que « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L 142-2 » ;
que le Pôle Social doit être saisi dans un délai de 2 mois :
- à partir de la date de notification de la décision de la Commission de Recours Amiable contestée,
- ou, en l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, à partir de l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour répondre ;
Sur la notification de la décision et le délai pour saisir la CRA
qu'en l'espèce, la CIPAV a notifié à Madame [C] [V] le 26 août 2018 une mise en demeure de payer les cotisations restant dues pour 2017 ; que cette mise en demeure précisait qu'elle disposait d'un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) ; que le délai de saisine de la CRA qui a donc commencé à courir à compter la notification de cette décision, soit le 26 août 2018 ; que d'une durée de 2 mois, le délai accordé à Madame [V] pour saisir la CRA expirait donc le 26 octobre 2018 ;
Sur la saisine de la Commission de Recours Amiable
que les réclamations qui, par principe, doivent être effectuées auprès de la CRA, peuvent être valablement adressées au directeur de l'organisme ; que la contestation portée devant le directeur de la caisse constitue le recours gracieux introduit auprès de l'organisme de sécurité sociale ; que les réclamations adressées dans le délai de 2 mois au directeur de l'organisme font obstacle à ce que le délai de forclusion leur soit opposé (Cass 2ème Ch. Civ, 14 mars 1991, n°88 -19.558, CRAM du Sud Est C/ [T]) ;
qu'en l'espèce, Madame [C] [V] fait valoir :
- qu'elle a contesté la mise en demeure du 26 août 2018 dès le 1er septembre 2018 auprès du Directeur de la CIPAV ; que cette saisine, le 1er septembre 2018, est intervenue avant l'expiration du délai de 2 mois de l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- qu'à la suite de la contestation introduite par Madame [V], la CIPAV a répondu :
le 28 décembre 2018, en indiquant que Madame [V] restait redevable des cotisations de l'année 2017 malgré sa radiation au 31 mars 2017,
par courrier du 29 mars 2019, en maintenant sa position telle qu'exposée dans la lettre du 28 décembre 2018.
- que ces deux courriers de la CIPAV valent décision explicite de rejet par la CRA du recours introduit par Madame [V] le 1er septembre 2018, - que ces deux courriers ne peuvent être assimilés à une décision expresse de la Commission de Recours Amiable ; qu'il faut alors considérer que le recours introduit par Madame [V] le 1er septembre 2018 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
qu'il convient toutefois de relever que Madame [C] [V] a introduit un recours devant le Pôle Social de [Localité 1] en date du 3 juillet 2019 ; que Madame [V] a procédé à la saisine du Tribunal sans avoir saisi la commission de recours amiable de la CIPAV ; et que le recours gracieux introduit devant le Directeur de la Caisse ne l'a pas été dans le délai prévu à l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, il convient de déclarer le recours formé par Madame [V] irrecevable »,
ET QUE « sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
en l'espèce, et compte tenu de l'issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant Madame [C] [V] à payer la somme de 400 euros demandée par la Caisse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1- ALORS QUE tout cotisant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure d'un organisme de sécurité sociale pour porter sa réclamation soit auprès de la commission de recours amiable, soit auprès du directeur de l'organisme concerné ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir rappelé que la réclamation peut effectivement être portée devant le directeur de la caisse, a constaté que Mme [V], après avoir été mise en demeure le 26 août 2018, exposait avoir adressé au directeur de la CIPAV une réclamation en date du 1er septembre 2018 ; qu'en jugeant pourtant que le recours gracieux introduit devant le directeur de la CIPAV ne l'avait pas été dans le délai de deux mois, sans s'expliquer sur cette date du 1er septembre 2018 portée sur la lettre de réclamation adressée au directeur de la CIPAV, qui n'était au demeurant pas contestée, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tribunal a constaté que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme, qui avait commencé à courir le 26 août 2018, expirait le 26 octobre 2018 ; que la lettre de réclamation, envoyée par Mme [V] au directeur de la CIPAV, portait la mention claire et précise de la date du 1er septembre 2018, antérieure au 26 octobre 2018, qui n'était au demeurant pas contestée, de sorte qu'en jugeant que ce recours gracieux n'avait pas été exercé dans le délai légal, le tribunal a dénaturé la dite lettre, en violation du principe précité.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que la CIPAV n'avait pas contesté l'existence d'une réclamation adressée par Mme [V] à son directeur le 1er septembre 2018, se bornant à lui reprocher de n'avoir pas saisi la commission de recours amiable ; qu'en refusant pourtant de tenir compte de ce recours gracieux, dont il n'était pas contesté qu'il avait été exercé dans les délais, après avoir expressément rappelé que la réclamation pouvait effectivement être portée devant le directeur de la caisse, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE si le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai limité à compter de la date de la décision de la commission de recours amiable, la forclusion tirée de l'expiration de ce délai ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, Mme [V] contestait avoir été informée, par quelque document que ce soit, du délai de recours et de ses modalités d'exercice, en suite des décisions qui lui avaient été notifiées le 28 décembre 2018 et le 29 mars 2019 ; qu'en se bornant à relever que Mme [V] avait introduit son recours devant le tribunal le 3 juillet 2019, motif impropre à caractériser une quelconque forclusion, faute d'avoir constaté que Mme [V] avait été informée, au préalable, du délai de recours et de ses modalités d'exercice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2018, et de l'article R. 142-1 A III du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019.