CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° G 20-17.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
Mme [Q] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.084 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S] et [R] [F], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 2020), par acte authentique du 2 mai 1998, M. et Mme [F] ont consenti à [G] [H] et à Mme [H] un bail rural à long terme d'une durée de dix-huit ans.
2. Le 2 janvier 2014, M. [S] [F] a donné congé pour reprise au profit de son fils, M. [R] [F].
3. Après le décès de [G] [H], Mme [H], se prévalant de l'absence d'exploitation à titre individuel de la parcelle par M. [R] [F] a, par requête du 24 octobre 2017, sollicité sa réintégration.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploité la parcelle en cause, ce qui constituait une infraction irréversible du bénéficiaire de la reprise à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe.
6. Selon le second, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du même code ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
7. Pour rejeter la demande en réintégration de Mme [H], l'arrêt retient qu'il se déduit de la production aux débats du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant l'inscription au 1er janvier 2018 de M. [R] [F], du bail conclu entre lui et le bailleur sur la parcelle en cause le 19 juin 2017 avec effet au 1er novembre 2016, la fiche d'encépagement et la déclaration de récolte 2018, le formulaire Cerfa rempli par ses soins déclarant un début d'activité individuelle au 1er janvier 2018 et un contrat de location de matériel en janvier 2018 que M. [R] [F] exploitait bien à titre personnel et avec le matériel nécessaire la parcelle litigieuse au jour où le jugement attaqué a été rendu, soit le 17 juin 2019.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si entre le 31 octobre 2015, date de la reprise, et le 1er janvier 2018, M. [R] [F] avait satisfait à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute MM. [S] [F] et [R] [F] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction et déclare Mme [W] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims le 6 mai 2020 ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. [S] et [R] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de MM. [S] et [R] [F] et les condamne in solidum à payer à Mme [H], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [W] et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE la question de fond soulevée par l'appel est celle de déterminer la date d'appréciation, dans le cadre du contrôle a posteriori prévu par l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime, de la condition d'exploitation personnelle que doit remplir, conformément au congé, le bénéficiaire de la reprise ; qu'une fois identifiée cette date, l'autre question est celle de savoir s'il est établi que M. [R] [F], bénéficiaire de la reprise à la suite du congé délivré à l'intimée et à son mari, y remplissait les conditions de reprise ou qu'une fraude a été commise aux droits du preneur évincé ; que sur le premier point, c'est à juste titre que les appelants exposent que si les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date du congé, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, le juge est saisi a posteriori pour sanctionner des manquements du bénéficiaire de la reprise à une obligation légale, notamment celle relative à l'exploitation ; et que c'est à bon droit qu'ils soutiennent que, dans ce cas, le juge doit prendre en compte les éléments postérieurs à la date d'effet du congé, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Civ. 3e, 6 juillet 2017, n° 16-14.692), ce qui implique alors nécessairement ceux jusqu'au jour où il statue, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal paritaire ; que le contrôle a posteriori des conditions de la reprise ne peut en effet pleinement s'opérer qu'une fois le droit de reprise exercé et la reprise entrée dans sa phase d'exécution ; que consistant à vérifier a posteriori les conditions non de l'exercice du droit de reprise mais de son exécution, ce contrôle implique, pour le juge, la prise en compte des plus larges éléments possibles pour qu'il puisse dire, au moment où il statue, ce qu'il en est ; que sur le second point, s'il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier, dans le cadre du contrôle a priori, qu'il remplit les conditions posées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, c'est en revanche, dans le cadre du contrôle a posteriori, au preneur évincé d'apporter la preuve que le bénéficiaire ne respecte pas les conditions prévues par ces textes ; que ce non-respect des conditions peut provenir de ce que le bénéficiaire de la reprise, sauf fait justificatif, n'exploite pas lui-même les terres, objet du congé, ou ne possède pas personnellement le matériel ou le cheptel nécessaires ; que la fraude ne se présumant pas, c'est encore au preneur évincé qu'il appartient d'établir l'intention frauduleuse consistant à nuire délibérément à ses intérêts ; que les appelants, qui n'ont pourtant pas à supporter la charge de la preuve, produisent de nombreux éléments ; qu'ils versent aux débats le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant l'inscription au 1er janvier 2018 de M. [R] [F], le bail conclu entre lui et le bailleur sur la parcelle en cause le 19 juin 2017 avec effet au 1er novembre 2016, la fiche d'encépagement et la déclaration de récolte 2018, le formulaire Cerfa rempli par ses soins déclarant un début d'activité individuelle au 1er janvier 2018 et un contrat de location de matériel en janvier 2018 ; que pris ensemble, ces éléments permettent d'en déduire, faute de réfutation qu'il appartenait à l'intimée d'apporter, que M. [R] [F] exploitait bien à titre personnel et avec le matériel nécessaire la parcelle litigieuse au jour où le jugement attaqué a été rendu, soit le 17 juin 2019, ce que d'ailleurs l'intimée reconnaît ; que s'il est indéniable que la saisine du tribunal paritaire, en octobre 2017, a eu pour effet la mise en place de cette exploitation personnelle, il ne peut en être déduit, contrairement à ce que décide le jugement attaqué, que cette dernière pouvait être assimilée à une régularisation artificielle équipollente à une forme de fraude dans l'unique but de satisfaire aux conditions de l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime ; qu'un bail avait en effet été conclu avant cette saisine et s'en est suivie l'organisation progressive de l'exploitation de la parcelle ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points, ce qui rend sans objet le surplus des demandes ;
1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; que lorsque la reprise a déjà eu lieu, les manquements du bénéficiaire à ses obligations doivent être appréciés au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que par acte d'huissier du 2 janvier 2014, [S] [F] avait fait délivrer à [G] et [Q] [H], un congé pour reprise au profit de «[R] [Y] [X] [F]» à effet au 31 octobre 2015, que la reprise avait bien eu lieu à cette date et que par acte du 24 octobre 2017, Mme [H] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner sa réintégration et d'obtenir des dommages-intérêts ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [H] de ses demandes, que les conditions de la reprise doivent être appréciée au jour où le juge statue et qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu son jugement, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploité la parcelle en cause, ce qui constituait une infraction irréversible du bénéficiaire de la reprise à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime.