SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° F 16-14.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié chez Mme Claude Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Prestations maintenance cash (PMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prestations maintenance cash ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Daniel Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux rectifiés.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "...Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave, de ce fait privatif de préavis et d'indemnité de licenciement, dès la date d'envoi de la présente lettre pour les motifs suivants : Notre société assure en temps réel et dans le cadre de la gestion complète de leurs installations, l'alimentation, le dépannage et la maintenance de premier niveau des distributeurs de billets et autres automates en monétique de nos clients bancaires. Lorsque ces prestations ne sont pas réalisées dans les délais ou selon les modalités prévues, nos clients peuvent nous reprocher la mauvaise gestion des flux des automates bancaires et nous pénaliser financièrement en conséquence. C'est dans ces circonstances et, au regard de ces obligations impératives, que vous aviez été engagé par notre société, depuis le 02 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de maintenance en installation automatisée (« dabiste » ou « gabiste »). Selon les termes de ce contrat de travail, vous vous étiez, expressément, engagé : - à vous conformer aux consignes et aux instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ou de la Direction concernant les conditions d'exécution dudit contrat de travail ; - à vous conformer aux consignes et instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ou de votre Direction concernant les conditions d'exécution de son contrat de travail ; - à respecter scrupuleusement l'horaire modulable de votre poste de travail itinérant et l'emploi du temps variable indiqués (et ce indistinctement pendant la tranche horaire de 05h00 à 22h00 et quels que soient les jours de la semaine), dans le cadre des attributions qui vous étaient assignées et compte tenu de l'évolution de la charge de travail, de l'organisation, des techniques, des services ou des contraintes d'exploitation propres aux métiers de la gestion et la maintenance des automates en monétique ; - à être extrêmement mobile en matière d'horaires de travail et de déplacements professionnels ; - à effectuer un travail caractérisé à la fois par l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et par l'établissement sous la forme requise des documents qui en résulte ; - à réaliser, une fois votre formation achevée, intégralement le processus déterminé dans le temps raisonnablement imparti par vos responsables direct et dans le strict respect de la feuille de route transmise ou des dernières instructions opérationnelles communiquées au début ou en cours de sa vacation ; - à observer la plus absolue discrétion sur tout ce qui concerne le fonctionnement et les activités de la Société ainsi que ses méthodes, procédures, techniques, moyens ou savoir-faire strictement confidentiels ; - à vous interdire la reproduction ou la copie totale ou partielle des documents ou matériels pour un usage personnel ou illicite et d'en faire bénéficier quiconque, et ce pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail. Vous étiez parfaitement informé que, de par la nature des travaux à réaliser, les qualités de probité, d'assiduité, d'organisation, d'efficacité, de rigueur, de dynamisme et de discrétion sont absolument requises pour ce poste de travail et qu'elles seraient évaluées en permanence. Nous sommes contraints de constater que vous n'avez pas respecté ces obligations contractuelles qui s'imposaient à vous. Le 18 août 2010, nous étions contraints de vous signaler, par courrier recommandé avec avis de réception, les nombreux dysfonctionnements intervenus dans votre travail. A titre d'exemple, pour illustrer ces dysfonctionnements, sans pour autant que cette liste soit exhaustive, nous vous avons rappelé que : - le 08 juillet 2010, vous avez refusé d'utiliser le véhicule (Berlingo semi-blindé) que vos responsables d'exploitation vous avaient affecté pour la journée. Vous avez refusé catégoriquement d'utiliser ce véhicule prétextant que c'était le jour où vous deviez utiliser un véhicule de type C3 ; - le 12 juillet 2010, vous n'avez effectué que 3 points sur les 13 que comportait votre tournée ; - le 13 juillet 2010, vous n'avez effectué que 5 points et un dépannage. Dans ce courrier, nous vous informions que vos responsables nous avaient signalé que vous étiez coutumier du fait, et nous vous rappelions que l'activité de l'alimentation et de la gestion des automates bancaires comportait des contraintes sécuritaires, organisationnelles et financières incompatibles avec le relâchement professionnel dont vous faisiez preuve. Nous terminions cette mise au point en vous demandant de prendre vos dispositions pour assurer une prestation de travail conforme à ce que notre entreprise était en droit d'attendre de vous. Nous espérions qu'à votre retour de congés payés le 23 août 2010, vous reprendriez le travail après avoir pris de bonnes résolutions professionnelles. Nous avons été contraints de constater que tel n'était pas le cas. En effet, dès le 02 septembre 2010, vos responsables d'exploitation nous signalaient que, de nouveau, vous aviez enfreint leurs instructions. Votre responsable d'exploitation vous avait surpris en train de photocopier vos feuilles de route, sans en avoir demandé l'autorisation et encore moins obtenu un accord. De plus, lorsque vous aviez reçu l'ordre d'arrêter, vous aviez catégoriquement refusé et vous aviez continué à photocopier ces documents confidentiels. C'est pourquoi, lorsque nous avons constaté que vous n'amendiez pas votre comportement fautif, mais au contraire, que vous étiez désormais devenu hostile à respecter les instructions de votre hiérarchie ou simplement à appliquer les consignes élémentaires de sécurité, le 03 septembre 2010, par lettre remise en mains propres confirmée par un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable et nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire immédiate. Le 06 septembre 2010, nous recevions de votre part un courrier, daté du 04 septembre 2010, qui nous confirmait que vous aviez décidé d'entrer en rébellion avec nôtre entreprise. Dans ce courrier, vous tentiez de réfuter les remarques de notre lettre du 18 août 2010, au prix de mensonges presque extravagants. En effet, vous alliez jusqu'à prétendre que, le 08 juillet 2010, vous aviez bien utilisé le véhicule de type Berlingot semi blindé, ou encore, que vous aviez effectué des horaires de travail de 10 à 12 heures consécutives. Pourtant, tous les éléments matériels en notre possession démontrent que ces propos ne sont que des assertions fallacieuses. Lors de l'entretien préalable du 28 septembre 2010, nous vous avons relaté tous les faits ci-dessus. En réponse, vous vous êtes contenté de reprendre l'argumentaire de votre courrier du 04 septembre 2010. Nous vous avons rappelé que noire profession était particulièrement sinistrée en matière d'agression et que vous, au premier chef, deviez être conscient de l'importance vitale que représente le respect des consignes de sécurité. Nous vous avons rappelé qu'en refusant d'utiliser le véhicule (spécialement équipé pour le travail qui vous avait été programmé) qui vous était affecté et qu'en utilisant, d'autorité et sans autorisation, un véhicule d'un autre type (non équipé), vous aviez réduit à néant les mesures pouvant permettre votre sécurité mais aussi celle de vos collègues et celle des biens des clients. Vous avez récidivé en photocopiant les feuilles de tournée comportant des informations confidentielles sur les moyens utilisés et les horaires prévus pour assurer nos prestations de maintenance et sur la nature et le nombre d'automates en monétique contenus dans les locaux des clients. Cette dernière infraction aux règles de sécurité contrevenait aux consignes qui vous avaient été données, au contenu de votre contrat de travail et aux instructions verbales de vos responsables. A la fin de l'entretien, vous avez prétendu, qu'à votre retour de congés payés, vous vous étiez aperçu que votre casier, que vous aviez laissé fermé pendant votre absence, avait été ouvert et qu'un dossier vous avait été dérobé. Sans doute pour tenter de nous intimider, vous avez déclaré que vous alliez porter plainte. Renseignements pris, il serait étonnant que vous ayez laissé quelque chose d'important dans votre casier avant de partir en congés payés, puisque vous n'aviez même pas pris la peine de retirer la clef de la serrure de votre casier lorsque vous avez cessé votre travail le samedi 31 juillet 2010. C'est votre collègue M. B... qui s'en est aperçu dès sa prise de service le 02 août 2010 et l'a apportée à votre responsable qui l'a rangée pour qu'elle vous soit restituée à votre retour de congés payés. Après avoir pris le temps de vérifier tous les éléments de ce dossier, nous avons pu prendre conscience que, désormais, vous étiez prêts à dénigrer vos collègues, vos responsables et notre entreprise. Nous avons donc pu, avec le recul nécessaire, réfléchir à l'état de crise aiguë que nous subissions en raison de tous les manquements et négligences qui vous sont imputés, et apprécier en regard le haut degré de gravité de votre comportement indubitablement répréhensible. Le trouble caractérisé occasionné pour notre entreprise est d'une importance telle qu'il nous contraint à rompre immédiatement le contrat de travail vous liant à notre entreprise. Par votre insubordination gravement répréhensibles, à la fois inopinée et caractérisée par vos refus systématiques de respecter vos obligations contractuelles les plus élémentaires (notamment refus manifestes et réitérés de respecter les instructions et procédures reçues), vous avez compromis. En conséquence, lesdits événements - déplorables - témoignent de votre flagrante déloyauté à notre égard, et nous interdisent absolument de vous laisser exécuter un quelconque préavis afin d'éviter tout nouveau risque disproportionné pour notre entreprise. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui contraints de résilier votre contrat de travail dès la date d'envoi de cette lettre, eu égard à la gravité et à la persistance des faits fautifs, établis et susceptibles, dans le cadre de votre emploi d'avoir altéré notre pouvoir de direction auprès de nos salariés..." ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. Daniel Y... même pendant la durée du préavis ; que parmi les nombreux griefs formulés dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. Daniel Y... d'avoir photocopié des feuilles de tournées comportant des informations confidentielles sur les moyens utilisés et les horaires prévus pour assurer les prestations de la Sarl PMC en ce qui concerne la maintenance , la nature et le nombre d'automates en monétiques contenus dans les locaux des clientes de l'entreprise ; qu'en effet, ces feuilles de route indiquent : - le Code client qui permet de connaître l'identité des Banques clientes et les adresses des Agences bancaires qui composent la tournée ; - le nombre d'automates au sein de chaque Agence bancaire ; - la nature de ces automates (Guichet Automatique de Billets ; Caisse Automatique contenant des pièces métalliques ; Dépôt enveloppes destiné aux commerçant...) ; - l'identité du constructeur et le type des automates ; - les montants maxima des fonds entreposés dans certaines Agences bancaires ; - les horaires auxquels sont accessibles ces automates ; - le numéro d'immatriculation du véhicule attribué au Dabiste pour effectuer sa tournée ; qu'il n'est pas contesté par le salarié avoir photocopié de tels documents qui, contrairement à ce qu'il soutient, sont de nature à permettre de localiser les distributeurs sur lesquelles des interventions étaient programmées et constituent à tout le moins une violation des stipulations du contrat de travail et des règles élémentaires de sécurité ; que le risque de diffusion de tels documents, même involontaire, constitue, au regard de la profession exercée par M. Daniel Y... une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'il ne saurait être utilement argué par l'appelant que la photocopie de tels documents était uniquement destinée à se pré-constituer des preuves dans le cadre du litige prud'homal, ce dernier pouvant solliciter, le cas échéant, la production en justice de tels documents dans des conditions sécurisées ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la Sarl PMC aux dépens.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1, du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que selon les prescriptions de l'article L. 123 5-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la réalité du motif implique, l'existence d'un élément matériel constitué par un fait concret, susceptible d'être prouvé, lié à l'exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation ou au bon fonctionnement de l'entreprise ; que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier les éléments produits par les parties, en particulier ceux qui tendent à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, une cause objective, existante et exacte, revêtant un caractère sérieux dans la mesure où elle est d'une gravité, qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et rend nécessaire le licenciement ; que, M. Y... réfute l'intégralité des motifs avancés par la société PMC ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement en date du 8 octobre 2010, aucun d'entre eux ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la société PMC reproche à M. Y... d'avoir photocopié ses feuilles de route, sans autorisation, alors qu'il s'agirait de documents confidentiels ; que la société PMC aurait construit un dossier de toutes pièces à l'encontre de M. Y... afin de trouver des prétextes pour se débarrasser de lui, probablement parce que, du fait de son ancienneté, son salaire était plus onéreux ou qu'il risquait de devenir moins docile ; que la société PMC s'est toujours efforcée, par tous moyens, de réduire ses coûts salariaux au détriment des salariés, notamment par la limitation de leur ancienneté ; que le but de la société PMC était non seulement de limiter ses coûts, mais également d'asseoir son autorité et son pouvoir arbitraire, notamment en limitant ses effectifs pour ne pas franchir les seuils de désignation de représentants du personnel ; que, la société PMC soutient, qu'elle démontre, à l'aide des pièces versées au débat, la réalité des faits imputés, que le comportement de M. Y... viole le règlement intérieur, dont il avait parfaitement connaissance, qu'en tout état de cause le comportement de M. Y... présente un caractère malhonnête et frauduleux constitutif d'une insubordination caractérisée justifiant le licenciement de M. Y... pour faute grave ; que, nonobstant le débat sur la connaissance qu'avait M. Y... du règlement intérieur, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait pas de son propre chef, au mépris de l'article 7 du règlement intérieur de la société PMC, avoir un comportement de nature à imposer le changement de véhicule qui lui était attribué, qu'en définitive, le 8 juillet 2010, il a effectué sa tournée avec un véhicule C3 non protégé, en violation des instructions de la Direction et a rempli le carnet de bord de ce véhicule, pour réaliser sa tournée du 8 juillet 2010, il a décidé d'utiliser un véhicule de type C3 à la place du véhicule Berlingo (semi-blindé et équipé pour le travail programmé) que ses responsables d'exploitation lui avaient affecté pour la journée ; que ce comportement constitue une faute grave, qu'il convient de débouter M. Y... de ses demandes.
ALORS QUE la copie de documents appartenant à l'employeur en vue de leur production en justice, en ce qu'elle est justifiée par l'exercice des droits de la défense, ne saurait constituer une faute, ces documents fussent-ils couverts par le secret professionnel ; que pour dire constitutif d'une faute grave le fait pour le salarié d'avoir effectué une copie des documents de travail qui lui avaient été remis par son employeur, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le risque de diffusion involontaire de tels documents ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait uniquement de déterminer si la production de ces documents en justice était nécessaire à l'exercice de droits de la défense, en sorte que leur copie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
QU'en tout cas, en s'abstenant de déterminer si la production des documents dont le salarié avait pris copie était nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
ET QU'en retenant, pour exclure que la photocopie de tel documents ait été uniquement destinée à se pré-constituer des preuves dans le cadre du litige prud'homal, que le salarié aurait eu la possibilité de solliciter la production en justice de ces documents, quand cette possibilité n'est pas de nature à exclure le droit pour le salarié de prendre copie de documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE s'agissant du grief tiré de l'utilisation, le 8 juillet 2010, d'un véhicule de type C3 à la place du véhicule Berlingo, M. Daniel Y... objectait la prescription du fait reproché qui avait de plus déjà donné lieu à sanction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants des écritures d'appel de M. Daniel Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE M. Daniel Y... contestait la réalité du manquement tiré l'utilisation, le 8 juillet 2010, d'un véhicule de type C3 à la place du véhicule Berlingo ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Daniel Y... aurait, le 8 juillet 2010, décidé d'utiliser un véhicule de type C3 à la place du véhicule Berlingo, sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Daniel Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux rectifiés.
AUX MOTIFS propres et adoptés précités
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. Daniel Y... au seul regard du risque éventuel que son comportement aurait pu générer et non au regard du fait fautif reproché et du comportement par ailleurs irréprochable du salarié en sept années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Daniel Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. Daniel Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, laquelle était distincte de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.