SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° S 16-10.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Colaert Essieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Colaert Essieux ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colaert Essieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Colaert Essieux
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance, déclaré les demandes de M. Y... recevables et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions combinées des articles 385 et 386 du code de procédure civile et R.1452-8 du code du travail, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; que la constatation de l'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte, par ailleurs ; qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la jurisprudence considère que seule, la décision ou l'injonction de la juridiction imposant une diligence particulière à une des parties ou aux parties, est de nature à faire courir le délai biennal ; qu'elle rappelle, par ailleurs, que le point de départ de ce délai doit alors être fixé à la date impartie pour la réalisation de ces diligences ; que si aucun délai n'est imparti, celui-ci ne court qu'à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque, le 10 juin 2010, ce qui a donné lieu à l'enregistrement de l'affaire au répertoire général sous le numéro RG 10/00099 ; qu'en l'absence de conciliation, le bureau de jugement a été saisi des prétentions du demandeur le 1er octobre 2010 ; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2010 ; que par décision rendue le même jour, en l'absence de M. Y... et de son avocat, le conseil des prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire en prescrivant les diligences suivantes « la réinscription de l'affaire par la partie demanderesse » sera conditionnée « par la production de son bordereau de communication de pièces » et en mentionnant que le « délai de péremption de deux ans court à compter de ce jour » ; que le 2 octobre 2013, M. Y... a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, ce qui a donné lieu à l'enregistrement de l'affaire sous le numéro de RG 13/00261 ; que l'affaire, après renvois, a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 28 mars 2014, lequel a pris un jugement constatant la caducité ; que le 8 avril 2014, M. Y... a saisi une troisième fois, le conseil des prud'hommes de demandes identiques que celles formulées précédemment ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2014 ; que dans ce cadre, la juridiction a relevé que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la décision de radiation et que le salarié avait formulé, par trois fois, des demandes rigoureusement identiques, par là même irrecevables ; qu'il convient de relever que la décision de radiation en date du 3 décembre 2010 ordonnait effectivement des diligences à la charge de la partie en demande, laquelle n'était ni comparante ni représentée à l'audience ; que toutefois, l'examen des pièces de la procédure ne permet pas de déterminer si cette décision a été notifiée à M. Y... ou son conseil et dans cette hypothèse, à quelle date ; que s'agissant d'une formalité nécessaire pour fixer le commencement du délai de péremption, la cour ne peut qu'écarter l'exception soulevée et déclarer les demandes de M. Y... recevables ;
1) ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance ; que la cour d'appel a constaté une première saisine du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 10 juin 2010, qui avait donné lieu à un bureau de conciliation puis à une audience devant le bureau de jugement, puis, l'enregistrement, devant le même conseil de prud'hommes, d'une nouvelle procédure le 2 octobre 2013, l'affaire étant appelée à l'audience de conciliation du 11 décembre 2013 et finalement renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2014 ; que les demandes formulées étaient identiques ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en déclarant les demandes de M. Y... recevables, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de l'instance prud'homale et violé l'article R.1452-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la péremption sanctionne le défaut d'accomplissement, pendant une durée de deux années, des diligences mises à la charge de l'une des parties ; que le demandeur à l'instance doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la réitération de saisines de la juridiction prud'homale, de chefs de demandes identiques, à trois reprises sur une période de quatre ans, sans accomplissement d'aucune diligence de la part du demandeur, emporte péremption de l'instance ; qu'il était constant que M. Y... avait initialement saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2010 ; qu'une deuxième saisine était intervenue le 2 octobre 2013 et une troisième saisine, le 8 avril 2014, chacune des saisines donnant lieu à des demandes strictement identiques au soutien desquelles M. Y... n'avait jamais communiqué aucune pièce, ni présenté aucune argumentation ; que l'absence de toutes diligences pendant une période de près de 4 années et le défaut de production de la moindre pièce au soutien des prétentions du demandeur, doit emporter péremption de l'instance ; qu'en disant cependant recevables les demandes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 9 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1452-8 du code du travail ;
3) ALORS QUE la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et précise le défaut de diligence sanctionné ; que la diligence mise à la charge du greffe, qui intervient à l'issue du prononcé de la décision, bénéficie d'une présomption de régularité ; qu'en énonçant que l'examen des pièces de la procédure ne permettait pas de déterminer si la décision de radiation avait été notifiée à M. Y... ou son conseil et dans cette hypothèse, à quelle date, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 381 du code de procédure civile.