SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Q 16-22.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Rémy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Burofax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Burofax ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, formée contre la société Burofax
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 19 janvier 1996, mentionnait 169 heures de travail par mois ; que par lettre en date du 1er mars 2012, la SARL Burofax avait proposé une modification du contrat de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire de 15 heures et portant une nouvelle répartition des heures de travail ; que Monsieur Y... avait fait connaître son refus le 21 mars 2012 ; qu'il avait refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 11 avril 2012 ; qu'il s'était vu notifier, le 30 avril 2012, son licenciement pour motif économique ; qu'il résultait de l'examen des comptes de résultat et du bilan de la SARL Burofax qu'il existait des difficultés économiques résultant de la diminution de l'activité de l'entreprise, notamment sur les activités de maintenance, confrontée à une augmentation des charges ; que ces difficultés étaient déjà manifestes au moment où l'employeur avait proposé au salarié la modification de son contrat de travail, puis décidé son licenciement ; qu'elles s'étaient trouvées confirmées à la clôture de l'exercice 2012 ; que la diminution des opérations de maintenance s'expliquait également par une amélioration de la fiabilité du matériel vendu ; que s'agissant de la recherche de reclassement, la SARL Burofax indiquait que son gérant était également gérant de la société AR Technologies, dont elle était la filiale et que tout reclassement au sein de celle-ci s'était avéré impossible en l'absence de poste disponible correspondant à la qualification et aux compétences de Monsieur Y... ; que le registre du personnel faisait apparaître le recrutement par la société AR Technologie de deux conseillers en systèmes et solutions d'impression ; que la société Burofax soutenait que ces postes ne pouvaient être proposés à Monsieur Y..., dans la mesure où il ne disposait pas de l'expérience professionnelle ou de diplôme requis ; que le conseiller en systèmes et solutions d'impression devait disposer d'un bac + 2 ; que les compétences nécessaires étaient la maîtrise des opérations de vente et négociations, de bonnes connaissances techniques des produits, d'une bonne maîtrise de l'outil informatique et de l'outil reporting ; que certes, Monsieur Y... disposait d'une ancienneté de plus de 16 ans au sein de la SARL Burofax ; que toutefois, il ne bénéficiait pas des diplômes requis ou d'avoir exercé pendant deux ans des fonctions de commercial ; que si l'employeur était obligé d'assurer une formation complémentaire aux salariés pour les adapter à l'évolution de leur emploi, il ne pouvait lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que même avec une formation adéquate, Monsieur Y... n'était pas en mesure d'occuper rapidement des fonctions commerciales pour lesquelles il n'avait aucune compétence ; que le reclassement du salarié était impossible ;
ALORS QUE tout jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt attaqué, s'il mentionne (en page 2) les prétentions des parties, ne donne aucune indication des moyens ; que cette absence de mention ne peut être palliée, surtout dans le cadre d'une procédure orale, par un simple visa des « conclusions contradictoirement échangées », sans aucune précision sur leur date ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, formée contre la société Burofax
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 19 janvier 1996, mentionnait 169 heures de travail par mois ; que par lettre en date du 1er mars 2012, la SARL Burofax avait proposé une modification du contrat de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire de 15 heures et portant une nouvelle répartition des heures de travail ; que Monsieur Y... avait fait connaître son refus le 21 mars 2012 ; qu'il avait refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 11 avril 2012 ; qu'il s'était vu notifier, le 30 avril 2012, son licenciement pour motif économique ; qu'il résultait de l'examen des comptes de résultat et du bilan de la SARL Burofax qu'il existait des difficultés économiques résultant de la diminution de l'activité de l'entreprise, notamment sur les activités de maintenance, confrontée à une augmentation des charges ; que ces difficultés étaient déjà manifestes au moment où l'employeur avait proposé au salarié la modification de son contrat de travail, puis décidé son licenciement ; qu'elles s'étaient trouvées confirmées à la clôture de l'exercice 2012 ; que la diminution des opérations de maintenance s'expliquait également par une amélioration de la fiabilité du matériel vendu ; que s'agissant de la recherche de reclassement, la SARL Burofax indiquait que son gérant était également gérant de la société AR Technologies, dont elle était la filiale et que tout reclassement au sein de celle-ci s'était avéré impossible en l'absence de poste disponible correspondant à la qualification et aux compétences de Monsieur Y... ; que le registre du personnel faisait apparaître le recrutement par la société AR Technologie de deux conseillers en systèmes et solutions d'impression ; que la société Burofax soutenait que ces postes ne pouvaient être proposés à Monsieur Y..., dans la mesure où il ne disposait pas de l'expérience professionnelle ou de diplôme requis ; que le conseiller en systèmes et solutions d'impression devait disposer d'un bac + 2 ; que les compétences nécessaires étaient la maîtrise des opérations de vente et négociations, de bonnes connaissances techniques des produits, d'une bonne maîtrise de l'outil informatique et de l'outil reporting ; que certes, Monsieur Y... disposait d'une ancienneté de plus de 16 ans au sein de la SARL Burofax ; que toutefois, il ne bénéficiait pas des diplômes requis ou d'avoir exercé pendant deux ans des fonctions de commercial ; que si l'employeur était obligé d'assurer une formation complémentaire aux salariés pour les adapter à l'évolution de leur emploi, il ne pouvait lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que même avec une formation adéquate, Monsieur Y... n'était pas en mesure d'occuper rapidement des fonctions commerciales pour lesquelles il n'avait aucune compétence ; que le reclassement du salarié était impossible ;
1)ALORS QUE, comme le faisait valoir Monsieur Y... dans ses conclusions d'appel (page 7), la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, énonçait : « la taille de l'entreprise et la composition de l'effectif ne nous ont pas permis d'identifier un poste en interne. L'entreprise n'appartenant pas à un groupe (
) » (cf. arrêt attaqué, page 3, dernier alinéa, où ce texte est reproduit) ; que Monsieur Y... reprochait donc à bon droit à l'employeur d'avoir ainsi affirmé que l'entreprise n'appartenait à aucun groupe, quand bien même elle était la filiale de la société AR Technologie, et de ne pas avoir recherché, au sein de cette société, une possibilité de reclassement, avant de procéder au licenciement ; que la Cour d'appel a totalement omis d'examiner ce moyen fondé et pertinent, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'employeur avait affirmé, dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, que l'entreprise n'appartenait à aucun groupe et n'avait indiqué aucune espèce de recherche au sein groupe avant de procéder au licenciement ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 4, avant dernier alinéa) qu'en réalité, la société Burofax était la filiale de la société AR Technologie ; qu'il était donc patent que l'employeur avait ouvertement omis de rechercher, avant de procéder au licenciement, une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation ou de formation ont été réalisés ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 5) que l'employeur ne démontrait absolument pas avoir satisfait à son obligation de formation du salarié, qui avait une ancienneté de plus de 16 ans ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait énoncer que l'employeur avait fait les efforts nécessaires pour permettre, en tant que de besoin, une évolution de l'emploi du salarié, menacé par l'évolution technologique (cf. arrêt, page 4, antépénultième alinéa) et un reclassement en cas de nécessité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant de plus fort l'article L 1233-4 du code du travail.