SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° V 16-18.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SDM Dupuis mécanique, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Lens, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de- Calais , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SDM Dupuis mécanique ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDM Dupuis mécanique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SDM Dupuis mécanique
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, après avoir dit que M. Y... bénéficiait du statut de travailleur posté, condamné la société SDM Dupuis Mécanique à lui verser la somme de 398,67 euros net à titre d'indemnité de panier, celle de 417,85 euros brut à titre de prime de poste et celle de 420,20 euros brut à titre de paiement des temps de pauses ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient qu'il existe une contestation sérieuse dans le dossier sans pour autant apporter au conseil des éléments de faits, des preuves matérielles à l'appui de sa demande ; qu'en conséquence, la formation de référé constate qu'il n'y a pas de contestation sérieuse ; que l'employeur soutient que le juge des référés ne peut pas statuer deux fois sur les mêmes demandes ; qu'en l'espèce, une ordonnance de référé numéro RG 15/00061 a bien été prononcée le 3 août 2015 opposant M. Philippe Y... à la société SDM Dupuis Mécanique ; que cette ordonnance juge que l'attestation de l'organisation syndicale mentionne que son action se rapporte à l'article L. 1247-1 du code du travail et que les demandes du salarié sont de nature salariale et non pas en rapport avec une quelconque requalification de contrat de travail à durée déterminée comme le prévoit l'article L.1247-1 du code du code du travail ; qu'en conséquence, l'affaire n'a pas pu être plaidée le 20 août 2015 ; que donc la demande de la société SDM Dupuis Mécanique n'est pas recevable ; que les salariés postés de la société bénéficient de certains avantages extra conventionnels ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter de juillet 2014 les horaires du salarié sont exclusivement de l'après-midi soit de 14 h 30 à 22 h 00 ; que les autres salariés qui effectuent les mêmes horaires de travail que M. Y... bénéficient du statut de posté ; que l'employeur soutient que le salarié travaille en horaire de jour décalé que cela est impossible car rien n'est prévu dans l'entreprise pour ce style d'horaire ; qu'en conséquence, la formation de référé constate que M. Philippe Y... effectue bien un travail posté ; que tous salariés qui ont le statut de travailleur posté bénéficient des avantages extra conventionnels qui sont : - la prime de poste qui correspond à 3,05 euros bruts par jour, - l'indemnité de panier de 2,91 euros nets par jour, - un temps de pause de 7,22 heures par mois ; que les réclamations du salarié ont été portées lors de différentes réunions de DP ; qu'en l'espèce le conseil de céans a reconnu que M. Philippe Y... a des horaires de travail posté ; que le salarié n'a pas signé le document « entretien de suivi de formation » remis par M. A... ; que l'employeur soutient que, si M. Fernand B... bénéficie de tous les avantages extra conventionnels, c'est parce qu'en plus son travail posté est fait en alternance (matin/après-midi), alors que M. Philippe Y... n'effectue pas d'alternance dans ses postes à savoir une fois du matin, une fois de l'après-midi ; que toutefois, l'alternance n'est pas un critère pour bénéficier des avantages extra conventionnels ;
1°) ALORS QU' en vertu du principe de l'unicité de l'instance, est irrecevable la nouvelle instance dont les causes étaient connues du salarié avant sa première action, alors que les deux instances en référé avaient la même nature et dérivaient du même contrat de travail ; qu'en l'espèce ou la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lens avait, par une ordonnance du 17 septembre 2015, déclaré irrecevable l'action en justice de M. Y... tendant à obtenir le paiement de la somme de 398,67 euros net à titre d'indemnité de panier, de celle de 417,85 euros brut à titre de prime de poste et de celle de 420,20 euros brut à titre de paiement des temps de pauses, la formation de référé du conseil de prud'hommes en allouant néanmoins au salarié lesdites sommes, lorsque les deux instances en référé, qui avaient la même nature, dérivaient du même contrat de travail, et que les causes de la nouvelle instance étaient connues du salarié avant sa première action, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la recevabilité du référé provision est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une provision à titre d'indemnité de panier, de prime de poste et de paiement des temps de pause, à affirmer qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bulletins de paie de MM. B..., C..., D... et Y..., versés aux débats par l'employeur, n'établissaient que lesdites primes et indemnités étaient réservées aux salariés travaillant en alternance, lorsqu'il était constant que l'exposant ne travaillait pas en alternance, de sorte que l'obligation dont ce salarié demandait l'exécution devait être regardée comme sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une provision à titre d'indemnité de panier, de prime de poste et de paiement des temps de pause, à affirmer que l'alternance n'était pas un critère pour bénéficier des avantages extra conventionnels, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'employeur, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et procéder à une appréciation d'ensemble de ces éléments ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une provision à titre d'indemnité de panier, de prime de poste et de paiement des temps de pause, à énoncer que l'alternance n'était pas un critère pour bénéficier des avantages extra conventionnels, sans même analyser les bulletins de paie et les relevés de pointage de MM. B..., C..., D... et Y..., et rechercher si le rapprochement de ces éléments de preuve n'établissait pas que seuls les salariés travaillant en alternance bénéficiaient desdites primes et indemnités liées à cette situation, la formation de référé du conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.