SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° D 16-28.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, dont le siège est [...] Roissy-Charles de Gaulle,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hop !, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hop ! - training, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Lyon maintenance, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des pilotes de lignes, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Yannick Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Thierry Z..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des pilotes de lignes et de MM. Y..., Z... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Hop !, Hop ! -Training et Lyon maintenance ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation formée par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ;
aux motifs que, sur la représentativité du SPL, aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que l'article L 6524-3 du code des transports précise que « lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, dans ce collège, quel que soit le nombre de votants » ; que la représentativité est la qualité qui établit l'aptitude du syndicat à représenter l'intérêt collectif des salariés ; qu'en vertu de l'article L 2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° le respect des valeurs républicaines ;
2° l'indépendance ;
3° la transparence financière ;
4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6, L 2122-9 ;
6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° les effectifs d'adhérents et les cotisations. » ;
que les critères édictés par la loi sont cumulatifs ce qui signifie qu'ils doivent être tous réunis pour établir la représentativité du syndicat ; qu'en l'espèce, le SNPL soutient que le SPL n'est pas représentatif dans la mesure où il ne démontre pas remplir les critères d'ancienneté, d'influence et d'effectifs d'adhérents ; que dès lors, il y a lieu d'apprécier si chacun de ces critères était rempli à la date de la désignation contestée, la représentativité devant être appréciée au moment où est accomplie l'opération qui la requiert ; sur l'ancienneté, qu'en vertu de l'article L 2121-1 du code du travail, une organisation syndicale ne peut être reconnue représentative que si elle a une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; que l'ancienneté s'apprécie, dans la personne du syndicat, à compter de la date de dépôt légal des statuts ; qu'il en résulte que la modification des statuts, qui relève de la liberté du syndicat, ne peut pas interférer sur le décompte de l'ancienneté, si elle est sans incidence sur le champ professionnel et géographique dans lequel l'organisation syndicale entend accéder à la représentativité ; qu'en l'espèce, le SNTA-CFDT a procédé au dépôt légal de ses statuts en mars 2009 ; qu'aux termes de ses statuts, son objet était ainsi défini : « regrouper les salariés d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés », de telle sorte que le SNTA-CFDT pouvait être qualifié de syndicat inter-catégoriel ; que le 21 avril 2016, le SNTA-CFDT, devenu SPL, a déposé une modification de ses statuts auprès de la mairie ; que la modification a notamment consisté à changer la dénomination du syndicat et son objet défini, ainsi qu'il suit : « regrouper les personnels navigants techniques en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés » ; qu'en modifiant ses statuts, l'organisation syndicale a fait le choix de circonscrire son activité sur le collège PNT. ; que dans la mesure où le SNTA-CFDT avait vocation, en qualité de syndicat intercatégoriel, à intervenir dans le champ professionnel du PNT.., la modification des statuts, consistant à restreindre son objet, est sans incidence sur le champ professionnel dans lequel le SPL entend accéder à la représentativité ; qu'ainsi, l'ancienneté du SPL doit s'apprécier à la date du dépôt légal des statuts et non à la date de la modification des statuts ; qu'en conséquence, il apparaît que le SPL, dont les statuts ont été déposés en mars 2009, justifie d'une ancienneté de plus de deux ans dans le champ professionnel couvrant le niveau de négociation ; sur l'influence, qu'en vertu de l'article L 2121-1 du code du travail, l'organisation syndicale doit, pour établir sa représentativité, justifier de son influence, prioritairement caractérisée par son activité et son expérience ; que l'influence constitue un critère à part entière, et s'apprécie indépendamment des autres critères de représentativité ; qu'en effet, les éléments d'appréciation fixés par la loi sont l'expérience et l'activité du syndicat ; que ni l'audience ni l'ancienneté du syndicat ne doivent donc être prises en compte pour mesurer son influence ; qu'en l'espèce, le SNPL produit un tract en date du 11 mai 2016 émanant du SPL ainsi qu'un courrier du SPL adressé à tous les pilotes ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat d'huissier du 17 mai 2016, indiquent que le SPL a créé un site Internet dédié à son activité ; qu'ainsi, il est démontré que le SPL entreprend des actions pour faire connaître le syndicat et pérenniser son implantation dans l'entreprise ; qu'en outre, il apparaît que le SPL a pris part à la signature du protocole d'accord préélectoral du 13 mai 2016, a participé à la négociation de l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale en date du 13 mai 2016 ainsi qu'à la négociation de l'accord PNT. relatif à l'établissement de la liste C et ses modalités établissant l'ordre des recrutements des PNT de HOPI par Air France, en date du 21 septembre 2016 ; que dans ces conditions, le SPL ne justifie pas seulement de son aptitude à faire connaître le syndicat mais démontre également qu'il exerce une activité tournée vers la défense et les intérêts des salariés ; qu'ainsi, le SPL rapporte la preuve de son influence à la date des désignations contestées ; que l'influence étant un critère distinct de l'ancienneté, le SPL n'a pas à démontrer l'exercice de son activité sur une période de deux ans ; qu'en conséquence, il doit être considéré que le SPL remplit le critère de l'influence exigé par la loi ; sur les effectifs d'adhérents et les cotisations, que l'article L 2121-1 du code du travail prévoit qu'une organisation syndicale peut prétendre à la représentativité si elle justifie notamment d'un effectif suffisant d'adhérents et du règlement de cotisations ; qu'en l'espèce, le SNPL soutient que le SPL ne justifie pas de ses effectifs de pilotes adhérents pendant les deux ans précédant les élections professionnelles du mois de juin 2016 ; que toutefois, l'effectif des adhérents constitue un critère à part entière, qui s'apprécie indépendamment des autres critères de représentativité comprenant l'ancienneté ; qu'il en résulte que le SPL n'a pas à justifier de ses effectifs d'adhérents sur une période de deux ans ; qu'en produisant les listes nominatives des adhérents et les justificatifs de paiement des cotisations, le SPL justifie des effectifs d'adhérents et des cotisations de nature à caractériser sa représentativité ; que le SNPL ne conteste d'ailleurs pas que le SPL a aujourd'hui des adhérents ; que le critère légal tenant aux effectifs d'adhérents et cotisations est donc rempli ; qu'au vu de l'ensemble des éléments, il apparaît que le SPL démontre remplir chacun des critères édictés par l'article L 2121-1 du code du travail, et établit ainsi sa représentativité ; que dès lors, les désignations des délégués syndicaux effectuées par le SPL le 7 octobre 2016 ne sauraient être annulées sur ce fondement.
alors que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux sans répondre aux conclusions du syndicat demandeur faisant valoir que le syndicat auteur de la désignation avait réuni par fraude les conditions de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.