SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° H 16-19.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bourbon voyages, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourbon voyages, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourbon voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon voyages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et, statuant au fond par arrêt partiellement confirmatif, d'AVOIR jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de la part de son employeur, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et condamné la SA Bourbon voyages à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités, de congés payés, de dommages et intérêts et de rappels de salaire, outre des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La SA Bourbon voyages soutient, à titre principal, que le jugement du conseil de prud'hommes est nul en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation de jugement qui a statué. Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaitre des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions (...) Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficulté de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours. En l'espèce, la formation de jugement de la section Encadrement était composée des conseillers suivants : Mme Nathalie A... ; M. Hugues B... ; Mme I... ; Mme Marie Sylvaine C..., appartenant à la section Industrie, désignée, au visa de l'article L. 1423-10 du code du travail par la Présidente générale du conseil de prud'hommes, en remplacement de Mme Jocelyne D..., empêchée. L'ordonnance de remplacement est datée du 28 août 2012, jour de l'audience qui a débuté à 9 h. La société appelante prétend, sans en justifier par la production de la moindre pièce, que cette ordonnance a été signée après l'audience, sans que soit recueilli l'avis du vice-président général. La seule circonstance que l'ordonnance de remplacement soit datée du jour de l'audience ne permet pas de préjuger de ce qu'elle aurait été prise après l'audience, alors que celle-ci débutant à 9 h, la présidente générale avait tout loisir de la signer avant l'audience. Il n'est pas contesté que la section encadrement qui a statué était composée de trois conseillers prud'hommes employeurs et de trois conseillers prud'hommes salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 1423-1 du code du travail. En tout état de cause, le fait que la décision d'affectation soit une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prive les parties de la possibilité d'invoquer la nullité de la composition de jugement, dès lors que son impartialité n'est pas remise en cause. Le moyen soulevé par l'employeur n'est donc pas fondé » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir l'irrégularité de la formation de jugement, l'employeur ne se prévalait pas seulement du fait que l'ordonnance de remplacement datée du 28 août 2012 avait été prise le jour même de l'audience fixée à 9 heures, mais encore du déroulement de l'audience (conclusion page 3) et de la réponse faite par le greffe à ses demandes (conclusions page 4) dont il résultait que cette ordonnance n'avait pas été régulièrement prise au moment de l'audience ; que cependant la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions puisqu'elle a affirmé que « La seule circonstance que l'ordonnance de remplacement soit datée du jour de l'audience ne permet pas de préjuger de ce qu'elle aurait été prise après l'audience, alors que celle-ci débutant à 9 h, la présidente générale avait tout loisir de la signer avant l'audience » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ordonnance de remplacement de Mme D... conseiller de la section encadrement, par Mme C..., conseiller de la section industrie du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion, avait été signée après l'audience du 28 août 2012 à neuf heures, la société versait aux débats des éléments de preuve visées dans son bordereau de communication de pièces (« 16. Lettre du directeur du greffe, 25 juin 2013 » ; « 35. lettre du conseil de Bourbon voyages au greffe du 23 juin 2014 ») ; que cependant la cour d'appel affirme que « La société appelante prétend, sans en justifier par la production de la moindre pièce, que cette ordonnance a été signée après l'audience, sans que soit recueilli l'avis du vice-président général » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que dès lors la violation des règles de composition de la formation de jugement du conseil de prud'hommes est de nature à emporter sa nullité notamment lorsque des conseillers d'une section siègent dans une autre section sans qu'ils y aient été préalablement et régulièrement affectés temporairement par ordonnance du président de la juridiction ; qu'en refusant en l'espèce de prononcer la nullité du jugement entrepris au prétexte que même si l'ordonnance de remplacement datée du jour de l'audience avait été prise après l'audience, « le fait que la décision d'affectation soit une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prive les parties de la possibilité d'invoquer la nullité de la composition de jugement, dès lors que son impartialité n'est pas remise en cause », la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile et les articles L1423-2, L. 1423-10, L.1423-12, R1423-1, R1423-34 et R1423-35 du code de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de la part de son employeur, prononcé la nullité du licenciement et condamné la SA Bourbon voyages à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, d'AVOIR fixé le montant des dommages intérêts dus à la salariée en raison de la nullité du licenciement à la somme de 25 000 euros et d'AVOIR encore condamné l'exposante à payer 6 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, 2 613,43 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 657,53 euros bruts au titre de rappel de compléments de salaire, 1 423,86 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté, 4 500 euros à titre de rappel de la prime sur chiffre d'affaires de l'exercice 2010, 5 000 euros à titre de rappel de la prime d'intéressement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépends d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme Y... indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa direction consistant dans le fait de lui avoir imposé de prendre ses congés accolés à son congé parental et de l'avoir placée, à son retour dans l'entreprise, sous l'autorité hiérarchique de Mme Nicole E..., engagée temporairement pour la remplacer. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats un échange de mails entre elle et la directrice de Bourbon voyages, Mme Catherine F..., desquels il ressort que Mme Nicole E..., consultante extérieure engagée pour assurer le remplacement de Mme Y..., a conservé, après le retour de cette dernière à son poste, les missions d'encadrement de Mme Y..., et notamment la responsabilité des commerciaux ; que sollicitée par la salariée pour une demande de rendez-vous, Mme F... n'a pas répondu à sa demande. Mme Stéphanie G..., responsable d'une agence de la société Bourbon voyages, atteste que lors du retour de Mme Y... dans l'entreprise, elle n'a plus eu l'occasion de l'accueillir à l'agence, son seul interlocuteur étant Mme E..., laquelle a continué à présider les réunions des chefs d'agence à la place de Mme Y... ; que lors de son entretien d'évaluation du 29 octobre 2016, Mme Catherine F... lui a personnellement confié qu'elle désapprouvait fermement la prise de congé parental chez les cadres féminins, faisant référence à Mme Y..., car cela perturbait la bonne marche de l'entreprise tout en compromettant la carrière professionnelle des intéressés. La mise à l'écart de Mme Y... à son retour de congé parental, qui est avérée, a provoqué chez la salariée de sévères troubles dépressifs, qui sont attestés par ses proches. Mme Y... établit ainsi l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur indique que pendant l'absence de Mme Y..., la société a connu d'importantes modifications imposées par l'évolution du métier, ayant nécessité de réorienter les fonctions de la salariée, à son retour, vers le suivi, l'analyse et l'amélioration des normes qualités au sein du réseau ; pour autant, elle n'a pas tenu au courant la salariée de ses perspectives de réorganisation et du profil de poste qui serait le sien à son retour de congé parental, alors que Mme Y... appartenait toujours à l'entreprise et avait souhaité anticiper son retour dès le mois d'août 2010, ce qui lui a été refusé par sa direction. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme H... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi ; le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme Y... une telle qu'elles ressortent des pièces et explications fournies, et notamment le fait d'avoir entrainé une dégradation de son état de santé à l'origine de la perte de son emploi, le préjudice en résultant pour Mme Y... doit être réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement : L'inaptitude définitive de Mme Y..., constatée par le médecin du travail, est consécutive aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la direction de l'entreprise ; en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la prohibition du harcèlement moral. Mme Y..., qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a donc droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à douze mois de salaire brut. La rupture est intervenue alors que la salariée, de retour d'un congé maternité suivi d'un congé parental, avait dans l'entreprise une ancienneté de plus de six ans. Suite à son licenciement, Mme Y... est demeurée au chômage pendant 10 mois et a retrouvé en février 2012, un emploi au sein de la société Canal plus, où elle indique percevoir une rémunération mensuelle de 3 000 euros. Compte tenu des circonstances de la rupture, la cour estime devoir réduire le montant des dommages intérêts dus par la société employeur à la salariée à la somme de 25 000 euros. Mme Y... a également droit au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents à concurrence des sommes brutes qu'elle réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes. Son licenciement, pour inaptitude résultant des faits de harcèlement commis par l'employeur a une origine professionnelle, de sorte que la salariée est fondée à demander le doublement de l'indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à la demande qu'elle forme à ce titre à hauteur de la somme de 2 613,43 euros » ;
ET AUX MOTIFS QUE le demandeur invoque des faits de harcèlement moral pour dire que le licenciement pour inaptitude définitive est nul ; que l'Article L1152-1 stipule qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L1152-2 précise « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; que l'article L1154-1 ajoute « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Mme Y... a fourni au Conseil 52 pièces tendant à démontrer objectivement les faits de harcèlement moral qu'elle dit avoir subi ; que parmi ces pièces figurent des témoignages de collègues constatant une mise à l'écart de Mme Y... depuis son retour de congé parental ; que son médecin traitant a fait état de trouble anxio-dépressif liés aux conditions de travail (14 décembre 2010) mettant en danger sa santé mentale ; que la direction générale de Mme Y... n'a pas cru bon répondre, en temps et en heure, aux multiples demandes de rendez-vous de Mme Y... afin d'établir sa situation professionnelle depuis son retour de congé parental ; que ce n'est que le 16 décembre 2010 que la directrice générale lui adresse un courrier de réponse à ses multiples demandes d'informations ; que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive le 28 décembre 2010 ; que le Conseil dit que Mme Y... a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et que son inaptitude est la conséquence directe de ce harcèlement ; qu'il est de jurisprudence constante (cass. soc 10 nov. 2009, 11° 07-45.321 et 08-4 1.497) qu'un licenciement pour inaptitude consécutif à un harcèlement moral est nul, le Conseil prononce la nullité du licenciement de Mme Y... et lui accorde des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ainsi que les indemnités de préavis à hauteur de 3 mois tel que prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise et les congés payés sur préavis ;
1) ALORS QUE si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les éléments avancés par la salariée faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que l'employeur échouait à démontrer que les faits avancés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, après avoir tout au plus relevé que l'employeur n'avait pas tenu au courant la salariée de ses perspectives de réorganisation et du profil de poste qui serait le sien à son retour de congé parental et avait refusé un retour anticipé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que les faits avancés par Mme Y... étaient objectivement justifiés par les nécessités d'organisation de l'entreprise comme le soutenait – preuves à l'appui – l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 154-1 du code du travail
2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (v. productions n° 8 et s.), que tant sa décision de modifier les tâches de la salariée à son retour que celle de lui imposer de prendre ses congés immédiatement après le terme de son congé parental étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral (évolution du métier en l'absence de la salariée ayant contraint à une réorganisation générale mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel, importance de la remise à niveau de la salariée compte tenu de l'évolution du métier en son absence empêchant un retour pour quelques semaines seulement avant de nouveaux congés) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas informé la salariée de la réorganisation mise en place et lui avait imposé d'accoler ses congés à son congé parental, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les éléments fournis par l'employeur pour justifier ses décisions prises à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2613,43 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « le licenciement pour inaptitude résultant des faits de harcèlement commis par l'employeur a une origine professionnelle, de sorte que la salariée est fondée à demander le doublement de l'indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à la demande qu'elle forme à ce titre à hauteur de la somme de 2613,43 euros » ;
ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, n'est pas due dans l'hypothèse d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement pour inaptitude résultant de faits de harcèlement commis par l'employeur ayant une origine professionnelle, la salariée était fondée à demander le doublement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail.