SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° C 16-28.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat national des pilotes de lignes de France ALPA (SNPL France ALPA), dont le siège est [...] ,
2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Olivier A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Tristan B..., domicilié [...] ,
6°/ le syndicat Union française des pilotes de ligne, absorbé par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la compagnie Corsair, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national des pilotes de lignes de France ALPA et de cinq autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la compagnie Corsair ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de France ALPA et cinq autres demandeurs
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. B... faite par le Syndicat national des pilotes de ligne France Al pa le 2 juin 2014 en qualité de délégué syndical au sein de la société Corsair ;
aux motifs qu'aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur; que l'article R 2143-2 du même code précise que dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
1° de 50 à 999 salariés: 1 délégué;
2° de 1 000 à 1999 salariés : 2 délégués;
3° de 2 000 à 3 999 salariés: 3 délégués;
4° de 4 000 à 9 999 salariés: 4 délégués;
5° au-delà de 9 999 salariés : 5 salariés;
qu'en outre les articles L 6524-2 et L 6524-3 du code des transports disposent respectivement que par dérogation aux articles L 2314-8 et L 2314-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial, et que dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants; qu'en l'espèce, par protocole préélectoral il a été institué au sein de la compagnie SA Corsair un collège spécifique pour le personnel navigant technique; que lors des élections de mai 2014, l'UFPL et le SNPL France ALPA ont obtenu respectivement 45% et 37,5% des suffrages exprimés dans ce collège; que ces deux organisations sont donc représentatives à l'égard des personnels relevant de ce collège; que chacun de ces syndicats bénéficie par conséquent d'un droit à une représentation propre et peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et qui ne se confond pas avec les désignations effectuées par les organisations représentatives dans l'ensemble de l'entreprise, et ce nonobstant l'affiliation d'un syndicat représentatif au sein du collège du personnel navigant technique à une confédération représentative dans l'entreprise; que par conséquent, l'UFPL et le SNPL France ALPA représentatives au sein du collège du personnel navigant technique constitué de 122 salariés ne pouvaient désigner chacun qu'un délégué syndical; qu'il convient par conséquent d'annuler la désignation d'un délégué syndical faite par le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA le 2 juin 2014 en la personne de M. B...;
1. alors gue les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls et que Je défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en annulant l'une des deux désignations faites par un syndical catégoriel de pilotes de ligne pour cela qu'il bénéficiait d'un droit à représentation propre et pouvait désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et qui ne se confond pas avec les désignations effectuées par les organisations représentatives dans l'ensemble de l'entreprise, et ce nonobstant l'affiliation d'un syndicat représentatif au sein du collège du personnel navigant technique à une confédération représentative dans l'entreprise et que par conséquent le syndicat représentatif au sein de ce collège constitué de 122 salariés ne pouvait désigner qu'un délégué syndical, ce qui ne répondait pas aux conclusions du syndicat invitant Je tribunal d'instance à résister à l'arrêt de cassation en soutenant qu'il n'était affilié à aucune organisation syndicale et que sa représentativité électorale dans le collège du personnel navigant technique était distincte de son droit à désigner un nombre de délégués syndicaux au regard de l'effectif total de l'entreprise dans la mesure où il avait vocation à négocier des accords d'entreprise intéressant toutes les catégories de personnel confondues et pas seulement des accords d'entreprise spécifiques au personnel navigant technique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2. alors au demeurant qu'étant saisi de la demande d'annulation de la désignation de M. A... ou de M. B... en tant que délégués du syndicat SNPL, et ayant jugé que ce dernier ne pouvait désigner qu'un seul délégué, ce qui ne pouvait conduire qu'à une injonction de retirer J'une de deux désignations sans choisir laquelle, en annulant celle de M. B..., le tribunal a excédé ses pouvoirs au regard des articles L 2143-3 et R 2143-2 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946.