SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° H 16-19.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulance centrale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ambulance centrale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance centrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance centrale à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance centrale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulance Centrale à payer à Mme Y... la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1253-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce, énonçait : « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits» ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits qui pris en leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... produit aux débats copie de la procédure de plainte qu'elle a déposée, auprès des services de gendarmerie, à l'encontre de son employeur. Elle produit également les attestations de collègues ainsi que celle de son ex-mari quant à la situation financière du couple ; qu'il ressort de la déclaration de Mme Y... devant les gendarmes le 14 mars 2012 que: -au début de la relation salariale, M. A..., gérant de l'Eurl Ambulance Centrale, sans lui faire d'avances, échangeait avec elle de nombreux bisous, lui donnait « des billets de 20 euros, de l'argent liquide... pour être gentil, pour que je me rapproche de lui »; - puis, il a sollicité de sa part des relations sexuelles, en organisant le service de sa salariée pour se trouver seul avec elle ; qu'en réponse à une question des enquêteurs, Mme Y... répondait: « J'avais peur de le repousser vu que c'était mon patron ;je me laissais faire ; j'avais peur de perdre mon travail ; de plus, je n'avais pas encore mon diplôme d'ambulancière...Je l'ai suivie; je n'avais pas le choix, c'était mon patron.. » ; - En avril 2009, Mme Y... refusait ces relations ; alors qu'elle suivait depuis février 2009 une formation qualifiante d'ambulancière et que l'employeur lui demandait régulièrement de venir travailler la nuit ou les week-end ; - Le 14 avril 2009, M. A... lui a adressé un courrier, produit aux débats, indiquant à Mme Y... qu'elle devait nettoyer des véhicules de l'entreprise, et qu'elle devait mettre fin à sa formation d'ambulancière ; - Mme Y... refusait de cesser sa formation, et recevait pour le mois d'avril 2009 une rémunération réduite à 107,89 euros, réduction justifiée par l'employeur au motif du refus de la salariée de réintégrer son poste, alors que dans le cadre de sa formation, sa rémunération était maintenue ; - Le 9 mai 2009, l'Eurl Ambulance Centrale adressait à Mme Y... une convocation à un entretien préalable à un licenciement, néanmoins l'employeur ne donnait pas suite à cette procédure ; - Mme Y... reprenait son poste en juillet 2009 et ne faisait plus l'objet de sollicitations de M. A... jusqu'en février 2010, en raison, selon elle , de l'arrivée dans l'entreprise d'une nouvelle salariée ; - de nouveau sollicitée, Mme Y... déclarait qu' « elle avait peur mais s'était laissée faire »; elle précisait qu' « il faisait arrêter l'ambulance dans des petits chemins et je devais coucher avec lui, je me laissais faire ; je connaissais son système ; si je ne disais pas oui, il me punissait en me faisant faire du nettoyage et d'autres choses...Je n'arrivais pas à dire non à ses avances ...J'acceptais à chaque fois ses avances ; il avait un discours de beau parleur ; il me promettait de se marier avec moi ; je voulais simplement la paix au travail ; j'avais vraiment peur de perdre mon travail si je n'acceptais pas ce qu'il voulait » ; qu'une salariée de l'Eurl Ambulance Centrale, Mme Isabelle B..., atteste que Mme Y... « était sur tous les fronts ; malgré sa formation, M. A... lui imposait de faire les nuits et les week- end » ; qu'elle précise que « Chaque fois qu'il fallait qu'elle parte en ambulance avec M. A... (souvent), le comportement de Mme Y... changeait ; elle ne parlait plus, devenait très pâle ; elle s'en rendait malade » ; que l'attestation établie par l'ex-mari de Mme Y... confirme, comme le soutient cette dernière, que le couple ne rencontrait pas de difficultés financières ; que Mme Y... établit la matérialité des faits, faisant présumer l'existence du harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi ; que M. A... ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec Mme Y... ; qu'il prétend toutefois que celles-ci étaient librement consenties et ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un harcèlement sexuel ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme Y... est sans emport sur la solution à donner au présent litige des lors que l'employeur, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de ses salariés doit préserver ceux-ci de tout fait de harcèlement ; qu'il convient également de relever qu'aucun des agissements dénoncés par Mme Y... ne s'est déroulé en dehors du cadre professionnel et du temps de travail, qui permettrait d'étayer l'existence d'un lien sentimental ; qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas avoir pu donner de l'argent liquide à sa salariée « pour la dépanner » selon lui, sans justifier de la réalité des difficultés financières rencontrées par Mme Y..., qu'il invoque ; que la concomitance du courrier adressé à la salariée en avril 2009, pour la voir nettoyer les véhicules de l'entreprise, l'engagement d'une procédure de licenciement, même interrompue, avec le refus que lui a opposé sa salariée début avril 2009 de toutes relations sexuelles, alors même que celle-ci suivait des cours de formation qualifiante caractérise les pressions exercées par l'employeur, abusant de son pouvoir hiérarchique à l'encontre de sa salariée ; que compte tenu du contexte dans lequel ont été commis les faits dénoncés par Mme Y..., alors qu'en avril 2012, Mme C..., autre salariée de l'entreprise explique aux gendarmes enquêteurs que peu après son embauche, en juillet 2011, il y a eu, avec son employeur « une relation « bisous - bisous », c'est-à-dire qu'on s'embrassait sur la bouche. Ça n'a pas duré longtemps car il a vite vu qu'il ne pourrait pas avoir de relations sexuelles avec moi »..., et alors qu'au moment de ce dépôt de plainte, l'employeur vivait depuis peu avec une autre salariée de l'entreprise, l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'un quelconque de ses agissements ou décisions à l'endroit de sa salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y... justifie avoir subi un arrêt - maladie du 12 mars au 4 mai 2012, soit 2 jours avant son dépôt de plainte pour des faits de harcèlement sexuel ; que compte tenu de la concomitance entre ces 2 événements, alors que le 4 mai 2012, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : « Après avis spécialisé, inapte définitivement ,à tous postes de travail dans l'entreprise. Danger immédiat : pas de 2° visite à prévoir », le lien entre l'altération de l'état de santé de la salariée et le harcèlement sexuel qu'elle a subi est établi ; qu'en indemnisation du harcèlement sexuel qu'elle a subi, Mme Y... prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces faits, la somme de 7500 €, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'Eurl Ambulance Centrale, indemnise le préjudice subi par la salariée ;
1°) ALORS QU'en l'absence de pression, contrainte ou menace en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la qualification de harcèlement sexuel doit être écartée ; qu'en jugeant que l'employeur avait commis un harcèlement sexuel sans constater qu'il aurait exercé des pressions, contraintes ou menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 à 7, production), la société Ambulance Centrale faisait valoir que Mme C... avait manipulé Mme Y... afin que celle-ci dépose plainte contre son employeur pour harcèlement sexuel alors que la relation amoureuse entretenue par M. A... et Mme Y... était totalement libre et consentie ; qu'en jugeant que l'employeur avait commis un harcèlement sexuel sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le procès-verbal d'audition de Mme C... du 18 avril 2012 et les attestations de M. D... et Mmes E... et F... témoignant que Mme C... avait manipulé Mme Y... pour lui faire croire qu'elle était victime d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait que l'employeur ait pu entretenir une relation sentimentale avec une autre salariée de l'entreprise ou qu'il vive avec une autre collègue était totalement indépendant des relations amoureuses entretenues avec Mme Y... ; qu'en jugeant que l'employeur avait commis un harcèlement sexuel motifs pris de ce qu'il aurait eu une relation« bisous-bisous » avec Mme C... et qu'au moment du dépôt de la plainte il vivait avec une autre salariée de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser un harcèlement sexuel et a violé l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de Mme Y... et condamné la société Ambulance Centrale à payer à Mme Y... les sommes de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.052,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 305,22 euros à titre de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la concomitance entre ces 2 événements, alors que le 4 mai 2012, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : « Après avis spécialisé, inapte définitivement ,à tous postes de travail dans l'entreprise. Danger immédiat : pas de 2° visite à prévoir », le lien entre l'altération de l'état de santé de la salariée et le harcèlement sexuel qu'elle a subi est établi ; qu'en indemnisation du harcèlement sexuel qu'elle a subi, Mme Y... prétend à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces faits, la somme de 7.500 €, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'Eurl Ambulance Centrale, indemnise le préjudice subi par la salariée ; que sur la nullité du licenciement, en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement dont elle a fait l'objet est frappé de nullité ; que la salariée ne prétend pas à sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en revanche, en indemnisation de ce.. licenciement nul, Mme Y... sollicite paiement de la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts ; outre le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, il a droit d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L 1235 -3 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salaire brut de Mme Y... s'établissait à la somme de 1526,08 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas perçu d'indemnité compensatrice de préavis ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, soit cinq années, Mme Y... a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3052,16 brut, outre la somme de 305, 22 euros à titre de congés payés sur préavis ; que l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes ; que s'agissant de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, Mme Y... ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande, à hauteur de la somme qu'elle sollicite ; que sa demande en paiement de dommages-intérêts sera accueillie pour la somme de 9.500 euros au paiement de laquelle l'EURL Ambulance Centrale se trouve condamnée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit nul le licenciement de Mme Y... et condamné la société Ambulance Centrale à payer à Mme Y... les sommes de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.052,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 305,22 euros à titre de congés payés sur préavis.