SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° V 16-17.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Endress Hausser Flowtec AG, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Endress Hausser Flowtec AG ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement prononcé le 23 février 2011 et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à la liberté syndicale ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte des pièces produites qu'à compter de l'année 2010, la société Endress et Hauser a programmé la réfection totale de ses sols dans le cadre de différentes tranches de travaux, que le vendredi 4 février 2011, les travaux de réfection ont démarré dans le module R ; que le 7 février 2011, M. Y... envoyait un courriel à M. B..., responsable sécurité, adressé en copie à six autres salariés de l'entreprise, dans lequel il relevait la dangerosité, pour les salariés, de travailler à proximité de produits, photographiant des pictogrammes apposés sur les emballages des produits utilisés alors qu'un peu d'organisation aurait pu éviter aux collaborateurs de subir ces conditions ; qu'il ajoutait que « il apparaît clairement que rien ne perturbe personne et que vous êtes loin même très loin de cette belle image que vous voulez donner, sécurité et respect des conditions de travail ; que je ne vous félicite pas et j'ose espérer qu'après avoir fait votre action au DCTP-P et au DCTP-R vous aurez la correction de ne pas renouveler cette situation avec les collaborateurs (congés pris en compte par l'employeur ou masques adaptés à de telles émanations etc.). Dans le cas contraire il serait de mon devoir de diffuser ses photos et les éventuelles prochaines dans un dossier que je remettrais à un service extérieur compétent » ; que la société Endress et Hauser justifie, par la production du listing des factures, que les travaux litigieux s'inscrivent dans le cadre du programme général de réfection des sols, qu'ils sont la suite de précédents chantiers similaires réalisés dans d'autres unités dont il n'est pas contesté qu'ils aient été entrepris par la même société intervenante et qu'ils n'ont donné lieu à aucune remarque de la part de l'intimé ; qu'elle verse aux débats le plan de prévention et de sécurité portant le n° 57, établi préalablement à ces travaux ; qu'elle démontre, par la production de leurs caractéristiques, que les pictogrammes photographiés par le salarié et insérés dans son mail litigieux se rapportent à l'effet corrosif des produits en cas de contact ou de projections ainsi qu'à leur caractère dangereux pour l'environnement sur les organismes du milieu aquatique, qui ne concernaient ainsi pas les salariés de la partie appelante puisqu'ils n'étaient pas appelés à les manipuler ou à se trouver en contact direct avec eux, étant relevé qu'aucun employé de la société Endress Hauser ne travaillait dans la partie du local où les travaux étaient effectués ; que dans ce contexte, le mail de M. Y... mettant expressément en cause la compétence de M. B..., responsable sécurité, et fustigeant sa défaillance dans le souci de préserver la sécurité des collaborateurs et le respect des conditions de travail, qui a été adressé à six collaborateurs de l'entreprise mais avec également menace de diffusion à l'extérieur, excède tant le rôle du délégué relatif à la prévention de tout risque lié à la sécurité des salariés que la liberté d'expression accordée au salarié ; qu'au demeurant, ce dernier, manifestement conscient de l'exagération de ses propos, remettait à l'intéressé un courrier d'excuses daté du 18 février 2011 ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. B..., dont se prévaut l'employeur, que c'est à la suite de l'opposition de M. Y... et non de sa simple suggestion ainsi qu'il le prétend de manière non convaincante compte tenu des conséquences de cette fermeture, que la porte du bâtiment G est restée fermée ; qu'il ressort du plan de prévention et il est confirmé par M. B... que, contrairement à ce que soutient le salarié sans le démontrer, l'ouverture de la porte rapide vers le bâtiment G devait précisément permettre la mise en route du mur aspirant du revêtement, ce qui n'a dès lors pas été possible du fait de l'obstruction de l'intimé ; que l'avertissement notifié le 23 février 2011 apparaît, au regard de ces faits, justifié et proportionné ;
ALORS, 1°), QUE les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, ne sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur que pour les manquements à leurs obligations professionnelles et non pour les fautes qu'ils ont commises dans l'exercice de leur mandat ; qu'en validant l'avertissement fondé sur l'envoi d'un courriel qui n'était pas étranger au mandat de délégué syndical du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 et L. 2143-13 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en affirmant, pour valider l'avertissement notifié au salarié, que c'est à la suite de son opposition, que la porte G était restée fermée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si son intervention s'inscrivait dans l'exercice de son mandat de délégué syndical, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en validant l'avertissement fondé sur l'envoi d'un courriel qui n'était pas étranger à l'exercice du mandat de délégué syndical du salarié, n'excédait pas les limites de la polémique syndicale et ne comportait aucune allégation injurieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du salarié dans l'exercice de son mandat de délégué syndical, a violé les articles L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1333-2 et L. 2143-13 du code du travail ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 4), le salarié faisait valoir que le courriel adressé le 7 février 2011 n'avait été adressé qu'aux personnes compétentes puisqu'outre le responsable sécurité, seuls les membres du CHSCT en avaient été destinataires ; qu'en se bornant à relever que le courriel de M. Y... avait été adressé à six collaborateurs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la qualité des destinataires dudit courriel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QU'en affirmant, pour valider l'avertissement, que c'est à la suite de son opposition, que la porte G était restée fermée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si son intervention s'inscrivait dans l'exercice de son mandat représentatif et, partant, si elle caractérisait un abus du salarié dans l'exercice de ce mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-2 et L. 2143-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique ; que M. Y... a été embauché par la société Endress et Hauser à compter du 31 août 1994, en qualité d'agent d'entretien, après avoir effectué un apprentissage de deux ans au sein de l'entreprise à l'issue duquel il a obtenu le CAP MASMA (montage ajustage des systèmes mécaniques automatisés) ; qu'en 2001, il a obtenu le baccalauréat professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés ; que le 25 mars 2002, dans le cadre d'une révision de la classification des salariés de maintenance, il a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été classé technicien de maintenance catégorie ouvriers coefficient 215 ; que courant 2005, il a participé à un stage de préparation à l'habilitation électrique mais il n'a pas obtenu cette habilitation puisqu'il ne s'est jamais présenté à l'examen ; qu'il a, depuis lors, suivi régulièrement des formations mais ne comportant pas d'action qualifiante ; que dans le cadre des négociations entamées fin 2012 avec les délégués syndicaux a été signé, 15 avril 2013, un avenant n° 2 à l'accord sur les classifications qui prévoit que les techniciens maintenance seront dorénavant classés du coefficient 3/225 au coefficient 4/285 sur la base d'une matrice des compétences qui a été mise en place au courant de l'été 2013 ; que le 8 octobre 2013, M. Y... a signé l'avenant de son contrat de travail mentionnant qu'il est dorénavant classé au poste de technicien de maintenance, catégorie ETAM, coefficient 225 niveau 3 ; que M. Y... prétend qu'il aurait dû être reclassé au coefficient 225 bien antérieurement au mois d'octobre 2013 par comparaison avec la situation de ses collègues, en particulier celle de M. C... et de M. D... et il revendique expressément le coefficient 255 depuis le 1er juin 2005, date d'embauche de M. E... directement à ce coefficient ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire des salariés occupés à un poste de technicien de maintenance produits au dossier par l'employeur, qu'au mois d'octobre 2013, quatre salariés relevaient du coefficient 255 niveau 4, quatre autres, dont l'intimé, étaient classés au coefficient 225 niveau 3 et un était classé au coefficient 215 niveau 3 ; que M. Y... compare tout d'abord sa situation à celle de MM. C... et D... ; que s'agissant de M. C..., il ressort des éléments du débat que ce dernier est titulaire d'un bac de technicien en électrotechnique ainsi que d'un DUT génie électrique-option automatique et il n'est pas contesté qu'il n'occupe pas un poste de technicien de maintenance mais d'électronicien de maintenance de sorte que la comparaison de sa situation avec celle de l'intimé est inopérante ; que s'agissant de M. D..., il est justifié aux débats que celui-ci a suivi depuis de nombreuses années, des stages en matière de sécurité qui ont été sanctionnées par un certificat pédagogique pour la formation de sauveteurs secouristes au travail, dont il n'a pas été contesté qu'il l'a exercée au sein de l'entreprise, dans un premier temps en cumul avec son travail de maintenance avant d'être affecté, à temps plein, à un poste de formateur sécurité de sorte que sa qualification et ses fonctions ne sont pas identiques à celles de M. Y... ; que s'agissant de M. C..., il est acquis aux débats que ce dernier a été embauché par la société Endress et Hauser, le 1er juin 2005, directement au coefficient 255 alors qu'il n'était titulaire que d'un CAP de mécanicien et d'un BP mécanique général ; que l'application de coefficients différents à une même fonction n'est pas en soi un fait révélateur d'une inégalité de traitement ; que la société appelante explique les différences de coefficients par des raisons objectives tenant principalement à l'expérience professionnelle supérieure et diversifiée acquise précédemment par M. E... au sein de plusieurs entreprises et par ses compétences ; qu'elle produit le dossier individuel de ce salarié, de 13 ans plus âgé que l'intimé, dont il résulte qu'il travaille depuis 1977, qu'il a occupé des fonctions de mécanicien dieseliste et de technicien maintenance sans discontinuer dans cinq entreprises différentes avant son embauche par l'appelante, alors que l'intimé a toujours travaillé dans la même entreprise ; qu'elle justifie également, par la production d'un extrait du grand livre fournisseurs, que dans le cadre des travaux de maintenance qu'elle avait confiés à son ancien employeur, la société MRS, M. E... était régulièrement intervenu au sein de l'entreprise depuis l'année 2003, de sorte qu'elle avait pu apprécier ses compétences qui l'avaient précisément amenée à lui proposer de l'embaucher et à valoriser son expérience en lui maintenant son salaire antérieur comme il en émettait la condition ; que par ailleurs, elle se prévaut des attestations de M. F..., responsable maintenance et de M. G..., responsable méthodes et process qui, dans des termes précis et circonstanciés, exposent que M. E... dispose d'une expérience et d'une compétence qui lui permettent d'effectuer des travaux relevant de quatre niveaux sur cinq selon la norme de la maintenance alors que M. Y... se situe aux trois premiers niveaux de sorte que, même si ces deux salariés interviennent sur une même installation, ils ne sont pas chargés d'effectuer les mêmes opérations ; que ces attestations ne sont en rien contredites par les entretiens annuels d'évaluation du salarié ni par les témoignages de MM. H... et I... produits par ce dernier, qui ne sont pas précis, ni par les bons de travail versés aux débats, qui ne sont pas exhaustifs et ne détaillent pas la tâche confiée à chaque intervenant ; qu'enfin, il résulte de la matrice de compétences que M. E... a obtenu la moyenne pondérée de 64, ce qui correspond au coefficient 255 niveau 4 ; qu'à cet égard, la matrice des compétences, produite par l'employeur en annexe 19 portant le paraphe des signataires de l'avenant n° 2 à l'accord sur les classifications non cadres et cadres du 15 avril 2013 comporte expressément la rubrique « logistique/magasin » ; qu'il sera encore ajouté que, dès lors que les compétences ont été, dans le cadre de la matrice, évaluées selon un système de pondération, il n'est nullement établi que l'ajout de la compétence particulière « magasin » aurait été destiné à lui porter préjudice à M. Y..., ou même qu'il lui aurait porté un préjudice non justifié, alors au contraire que l'employeur soutient qu'il était destiné à le faire progresser ; qu'au demeurant, la rubrique « métrologie », ne concerne pas non plus tous les salariés évalués mais seulement deux d'entre eux ; qu'il résulte de ces éléments de fait constants relatifs à la situation de l'appelant, à la situation des autres salariés auxquels il se compare alors que leurs diplômes, leur expérience et leur profil d'embauche et d'évolution ne sont pas identiques, que ce dernier n'a pas été victime d'une inégalité de traitement et qu'il ne peut valablement revendiquer le coefficient de 255 à compter du mois de juillet 2005 ;
ALORS, 1°), QUE seules des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail aient des classifications et des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à comparer la situation du salarié avec celle de MM. C..., D... et E..., après avoir pourtant constaté qu'au mois d'octobre 2013, neuf salariés occupaient un poste de technicien de maintenance, parmi lesquels quatre relevaient du coefficient 255 niveau 4, quatre autres, dont M. Y..., étaient classés au coefficient 225 niveau 3 et un était classé au coefficient 215, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à retenir que le salarié ne pouvait valablement revendiquer le coefficient 255 à compter du mois de juillet 2005, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il pouvait revendiquer, antérieurement au 1er octobre 2013, le coefficient 225, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 3°), QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en estimant, pour considérer que la comparaison entre MM. Y... et C... était inopérante, que ce dernier est titulaire d'un bac de technicien en électronique ainsi que d'un DUT génie électrique-option et qu'il n'est pas contesté qu'il n'occupe pas un poste de technicien de maintenance mais d'électronicien de maintenance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que, lors de son engagement, M. D... n'avait pas développé de compétences en matière de sécurité et travaillait en binôme avec M. Y... avec un niveau bac maintenance, que les deux salariés avaient effectué le même travail pendant des années et que ce n'est qu'en 2013 que M. D... a occupé un poste de sécurité ; qu'en se bornant à observer, pour retenir que les qualifications et fonctions de MM. Y... et D... n'étaient pas identiques, que ce dernier a suivi depuis de nombreuses années des stages en matière de sécurité qui ont été sanctionnés par un certificat pédagogique pour la formation de sauveteurs secouristes au travail, dont il n'est pas contesté qu'il l'a exercée au sein de l'entreprise, dans un premier temps en cumul de son travail de maintenance, avant d'être affecté, à temps plein, à un poste de formateur sécurité, sans vérifier la date à laquelle M. D... a commencé à exercer au sein de l'entreprise des fonctions en relation avec ses compétences en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.