SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° B 16-22.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société By My CAR services , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société By My CAR services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société By My CAR services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société By My CAR services
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BY MY CAR services à payer à Monsieur Y... la somme de 69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné à la société BY MY CAR services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que s'agissant de cette cause, l'article L. 1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, par ailleurs, l'article L. 1233-42 du Code du Travail édicte que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012 énonce les motifs suivants : - une baisse d'activité importante du secteur de la distribution automobile depuis le début de l'année 2012 avec une chute du volume des ventes globales de véhicules neufs en France de 13,8 % et des véhicules d'occasion de 1 %, - un impact important sur le résultat courant avant impôt du groupe avec une baisse de 45,6 % en septembre 2012 par rapport à septembre 2011, - un résultat négatif de 244.000 € et en recul de 122,6 % à fin septembre 2012 par rapport à septembre 2011 sur les sites Opel, Ford et Chevrolet de la région Savoie/Isère sur lesquels le salarié intervient en qualité de responsable après-vente, - une évolution négative depuis un an des principaux indicateurs économiques des sites de la région d'affectation, - la nécessité de prendre des mesures d'économies afin de préserver la compétitivité des établissements telles que la réduction du nombre de personnels exerçant des fonctions transversales, la mutation sur des postes opérationnels, le non remplacement des personnes ayant souhaité quitter l'entreprise, - l'insuffisance de ces mesures entraînant la nécessité de supprimer le poste de Monsieur Y... ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de signes concrets et objectifs d'une menace sur le secteur d'activité du groupe BY MY CAR ; que les articles de presse faisant état de difficultés économiques affectant le marché de l'automobile en France et en Europe au cours de l'année 2012 sont trop généraux pour justifier de l'incidence de cette dégradation sur les résultats du groupe BY MY CAR ; que les documents d'audit des commissaires aux comptes des sites de Grenoble pour FIAT et pour la Savoie et l'Isère pour la marque OPEL faisant apparaître une baisse d'activité entre 2011 et 2012, ne permettent pas d'établir que la situation du groupe était menacée ; qu'à cet égard, la situation du groupe au 30 juin 2012 soit antérieurement au licenciement telle qu'elle résulte d'un document émanant du Directeur financier, fait apparaître un chiffre d'affaire net de 360.188 € au 30 juin 2012 supérieur de 18 % par rapport à celui du 30 juin 2011 soit 305.215 €. Cette augmentation du chiffre d'affaires est réelle quand bien même le rédacteur de ce document précise que les chiffres d'affaires 2011 et 2012 ne sont pas comparables compte tenu de l'évolution du périmètre d'activité laquelle résulte du rapport des commissaires aux comptes de BY MY CAR GROUP mentionnant au titre des faits marquants de l'exercice 2012 l'existence de prise de participation ; qu'il ressort par ailleurs de la situation comptable prévisionnelle du groupe que le résultat courant de l'exercice 2011 s'élevait à 10,205 K€ et que le résultat anticipé au 31 décembre 2012 avait été évalué à la somme de 3.978 K€ ; que toutefois, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 fait apparaître un résultat courant effectivement réalisé de 8.107 K€ soit le double du résultat prévisionnel ; que cette baisse relative constatée sur un seul exercice, n'est pas suffisamment significative pour démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe justifiant le licenciement du salarié ; que dans ces conditions, c'est par de justes motifs que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement de Monsieur Pascal Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur Pascal Y... âgé de 50 ans à la date du licenciement a suivi une formation à la profession d'artisan boulanger et a ouvert une boulangerie en octobre 2013. L'attestation de l'expert-comptable du 18 septembre 2015, mentionne qu'il n'a pas perçu de rémunération. Il produit son relevé de situation POLE EMPLOI au 3 août 2015 duquel il ressort qu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi ; que compte tenu de la situation du salarié et de son ancienneté de 13 ans, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 69.000 € justement allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; qu'il sera alloué à Monsieur Pascal Y... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
1. ALORS QU'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que, dans un contexte de diminution des ventes sur le marché sur lequel intervient les différentes entreprises du groupe, la dégradation significative du résultat d'exploitation et du résultat courant des sociétés du groupe, même sur un seul exercice, CARactérise une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de l'année 2012, les ventes sur le marché de l'automobile, sur lequel intervient le groupe BY MY CAR, se sont fortement dégradées et que les comptes consolidés du groupe, au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2012, faisaient apparaître une dégradation de ses résultats, la pérennité des entités du groupe implantées [...] et en [...] étant même mise en cause, comme l'établissaient les audits des commissaires aux comptes ; qu'en analysant distinctement ces différents éléments, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas de nature à établir qu'à la date du licenciement, la compétitivité du secteur d'activité du groupe BY MY CAR était menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la compétitivité d'une entreprise doit être appréciée prioritairement au regard de son résultat d'exploitation qui, indépendamment de l'évolution de son chiffre d'affaires ou de son résultat courant, exprime véritablement sa rentabilité ; qu'en l'espèce, les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2012 faisaient apparaître que le résultat d'exploitation était passé de 12.044 K€ à 8.016 K€, soit une diminution de 33 %, et que le résultat net était passé de 5.922 K€ à 3.443 K€, soit une chute de 42 % ; qu'en se bornant à relever, pour éCARter l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe, que le chiffre d'affaires du groupe avait augmenté entre 2011 et 2012 et que le résultat courant avait baissé « seulement » de 10.205 K€ à 8.107 K€ entre 2011 et 2012, sans rechercher si la rentabilité du groupe ne s'était pas fortement dégradée au point de diminuer par deux son résultat net, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QU'en se fondant, pour éCARter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, sur l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe entre 2011 et 2012, tout en relevant que cette évolution du chiffre d'affaires n'était pas significative eu égard à l'évolution du périmètre du groupe résultant de prises de participation au cours de l'exercice 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QU'en retenant encore, pour éCARter l'existence d'une menace sur la compétitivité, que le résultat courant effectivement réalisé au 31 décembre 2012 était deux fois plus élevé que le résultat courant anticipé lors du licenciement, sans confronter ces chiffres aux autres indicateurs des comptes consolidés du groupe, ni au budget de l'exercice 2012, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.