SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° B 16-22.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Setec TPI, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société FCC construccion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. C... A... , domicilié chez M. Emmanuel Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Setec TPI et FCC construccion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Setec TPI et FCC construccion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la sociétés Setec TPI et FCC construccion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli le contredit formé par M. A..., D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de ce dernier, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité du contredit : Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Les SA Setec Tpi et Sa Fcc Construction font valoir que C... A... a régularisé son contredit plus de deux mois après le prononcé du jugement, que lors de l'audience de plaidoiries ce dernier était présent et assisté de son avocat, qu'il a été avisé de ce que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2015, que le point de départ du délai de quinze jours ouvert pour former le contredit a couru le lendemain, 22 juillet, pour expirer le 5 août, que C... A... ne peut invoquer les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile qui prévoient une augmentation du délai de quinze jours dans l'hypothèse où le demandeur au contredit demeure à l'étranger dès lors que depuis le début de la procédure il a fait élection de domicile chez son avocat. C... A... expose qu'en l'absence de dispositions expresses, l'augmentation des délais en raison des distances, prévue aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'applique en matière de contredit de compétence et que le délai du contredit le concernant, dès lors qu'il réside au Liban, doit être augmenté de deux mois. Dans ses écritures de première instance, C... A... a mentionné tout à la fois qu'il demeurait rue [...] (Liban) et qu'il faisait élection de domicile au cabinet de son conseil, avocat au barreau de Paris. Il est donc établi que ce dernier demeure effectivement à l'étranger. La notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne. C... A... est bien fondé à revendiquer le délai de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile. Le Jugement du conseil de prud'hommes de Paris a été notifié le 25 août 2015 et le contredit déposé au greffe du conseil le 5 octobre 2015, dans le délai augmenté de deux mois en faveur des parties demeurant à l'étranger. Le contredit est par conséquent recevable. Sur le contredit : Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu de l'engagement a été contracté ou celui du lieu où est établi l'employeur. Il est précisé à l'article R. 1451-1 que, sous réserve du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile [
] - Sur la violation de l'article R. 1412-1 du code du travail : Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail : 2° Soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu de l'engagement a été contracté ou celui du lieu où est établi l'employeur. Force est de constater que la Sa Setec Tpi reconnaît être l'employeur, et même le seul employeur de C... A... , que le siège social de cette société est situé à Paris ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis versé aux débats, qu'il n'est pas soutenu que « la succursale » de ryad ait une autonomie juridique, le contrat de travail ayant été conclu avec le représentant de « Setec Groupe », Michel B..., directeur général et administrateur de la société selon l'extrait Kbis. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de C... A... fondé à se prévaloir des dispositions impératives ci-dessus rappelées, et à saisir le conseil de prud'hommes de Paris, lieu où est établi la Sa Setec Tpi, quand bien même la loi applicable ne serait pas la loi française. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes C... A... et de renvoyer le dossier devant cette juridiction ».
1°) ALORS D'UNE PART QUE le délai de distance de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, ne bénéficie qu'à la partie qui établit qu'elle demeure à l'étranger ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et de l'ensemble des écritures du dossier que M. A..., demandeur au contredit, avait simplement élu domicile chez Me Y... à Paris et qu'il n'avait jamais établi ni justifié qu'il demeurait à l'étranger ; que par ailleurs, il est constant qu'il avait assisté à toutes les audiences, tant devant le conseil des prud'hommes que devant la cour d'appel devant laquelle il a soutenu oralement ses conclusions ; qu'il en résulte qu'en lui octroyant un délai de distance de deux mois, pour dire recevable le contredit, la cour d'appel a violé les articles 82, 643, 689 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle a porté atteinte à la loyauté des débats ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU' il appartient à la partie qui entend bénéficier du délai de distance prévu par l'article 643 du code de procédure civile, de justifier de son domicile effectif à l'étranger au jour du point de départ du délai de recours ; que pour dire qu'« il est donc établi que [M. A...] demeure effectivement à l'étranger » et qu'il « est bien fondé à revendiquer le délai de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile », la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « dans ses écritures de première instance, C... A... a mentionné tout à la fois qu'il demeurait rue [...] (Liban) et qu'il faisait élection de domicile au cabinet de son conseil, avocat au barreau de Paris » ; sans vérifier, comme l'invitait pourtant la société Setec TPI SAS, si l'allégation de M. A... était justifiée en fait et en preuve et sans constater l'existence d'un domicile effectif à l'étranger au jour où le jugement a été prononcé ni même ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82, 643, 689 du code de procédure civile et 6§1 du la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'en vertu de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le délai commence à courir à compter du jour du prononcé du jugement dès lors que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience et qu'elles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que M. A..., partie demanderesse, était présent et assisté de son avocat et qu'à l'issue des débats devant le conseil des prud'hommes, les parties ont été avisées du prononcé de la décision en audience publique le 21 juillet 2015, ce qui marquait le point de départ du délai légal pour former un contredit ; qu'en jugeant recevable le contredit déposé au greffe du conseil des prud'hommes le 5 octobre 2005 au prétexte que le jugement avait été notifié le 25 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 82, 643 et 689 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli le contredit formé par M. A..., D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de ce dernier, et D'AVOIR renvoyé l'affaire et la société FCC Construccion devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité du contredit : Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Les SA Setec Tpi et Sa Fcc Construction font valoir que C... A... a régularisé son contredit plus de deux mois après le prononcé du jugement, que lors de l'audience de plaidoiries ce dernier était présent et assisté de son avocat, qu'il a été avisé de ce que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2015, que le point de départ du délai de quinze jours ouvert pour former le contredit a couru le lendemain, 22 juillet, pour expirer le 5 août, que C... A... ne peut invoquer les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile qui prévoient une augmentation du délai de quinze jours dans l'hypothèse où le demandeur au contredit demeure à l'étranger dès lors que depuis le début de la procédure il a fait élection de domicile chez son avocat. C... A... expose qu'en l'absence de dispositions expresses, l'augmentation des délais en raison des distances, prévue aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'applique en matière de contredit de compétence et que le délai du contredit le concernant, dès lors qu'il réside au Liban, doit être augmenté de deux mois. Dans ses écritures de première instance, C... A... a mentionné tout à la fois qu'il demeurait rue [...](Liban) et qu'il faisait élection de domicile au cabinet de son conseil, avocat au barreau de Paris. Il est donc établi que ce dernier demeure effectivement à l'étranger. La notification à un domicile [...] métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne. C... A... est bien fondé à revendiquer le délai de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile. Le Jugement du conseil de prud'hommes de Paris a été notifié le 25 août 2015 et le contredit déposé au greffe du conseil le 5 octobre 2015, dans le délai augmenté de deux mois en faveur des parties demeurant à l'étranger. Le contredit est par conséquent recevable. Sur le contredit : Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu de l'engagement a été contracté ou celui du lieu où est établi l'employeur. Il est précisé à l'article R. 1451-1 que, sous réserve du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile [
] - Sur la violation de l'article R. 1412-1 du code du travail : Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail : 2° Soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu de l'engagement a été contracté ou celui du lieu où est établi l'employeur. Force est de constater que la Sa Setec Tpi reconnaît être l'employeur, et même le seul employeur de C... A... , que le siège social de cette société est situé à Paris ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis versé aux débats, qu'il n'est pas soutenu que « la succursale » de ryad ait une autonomie juridique, le contrat de travail ayant été conclu avec le représentant de « Setec Groupe », Michel B..., directeur général et administrateur de la société selon l'extrait Kbis. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de C... A... fondé à se prévaloir des dispositions impératives ci-dessus rappelées, et à saisir le conseil de prud'hommes de Paris, lieu où est établi la Sa Setec Tpi, quand bien même la loi applicable ne serait pas la loi française. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes C... A... et de renvoyer le dossier devant cette juridiction ».
ALORS QU'il résulte des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, que le conseil des prud'hommes a une compétence exclusive pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société FCC Construccion sollicitait sa mise hors de cause comme n'étant pas l'employeur de M. A... ; que la cour d'appel retient elle-même que « force est de constater que la Sa Setec Tpi reconnaît être l'employeur, et même le seul employeur de C... A... » ; qu'en renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes de M. A... formées tant à l'encontre de la société Setec TPI que de la société FCC Construccion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail et l'article 85 du code de procédure civile ;