SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° K 16-17.530
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association familiale d'aide à domicile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse Z..., engagée le 21 octobre 2002 par l'Association familiale d'aide à domicile en qualité d'employée de bureau et occupant en dernier lieu le poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 septembre 2010 ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'association ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a analysé toutes les possibilités de reclassement de la salariée, qu'elle ne démontre pas notamment avoir tenté de reclasser l'intéressée sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel elle a passé une annonce par l'intermédiaire de Pôle emploi en octobre 2010, qu'elle ne saurait soutenir que ce poste exige un niveau d'étude supérieur à celui de la salariée dans la mesure où l'annonce indique qu'un « bac ou équivalent secrétariat » est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce passée par Pôle emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation de « Bac + 2 ou équivalent Responsabilité sociale entrep, Exigé », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... épouse Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'Association familiale d'aide à domicile à payer à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale d'aide à domicile.
L'association familiale d'aide à domicile fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z..., prononcé le 10 septembre 2010 pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui régler la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... conteste la suppression de son poste, soutenant que l'AFAD a recruté, pour la remplacer, une nouvelle responsable de secteur en la personne de Mme B..., engagée initialement par l'intermédiaire de l'ADPEI, mais pour le compte de l'AFAD ; qu'elle produit diverses attestations en ce sens ainsi que des impressions d'annonces de Pôle Emploi et une offre d'emploi ; que les parties divergent quant à la nature du poste occupé par Mme Z... ; qu'il est établi à la lecture de l'avenant du 6 mai 2008 que Mme Z... devait être affectée à compter de cette date et jusqu'au 2 novembre 2008 sur le poste de responsable de secteur mais que mettant fin à la période d'essai convenue, elle a reçu de la part de son employeur la confirmation qu'elle réintégrait son poste initial le 2 juin 2008 ; que le poste occupé par l'appelante était donc celui d'"hôtesse d'accueil" au jour de son licenciement ; qu'à la lecture des attestations produites par l'AFAD, la réception des appels téléphoniques a été réorganisée et attribuée aux autres salariés à compter de janvier 2011 (comme l'indiquent les notes d'information n°16 et 17/2010 du 20 décembre 2010 signées du Président de l'association et comme en attestent les assistants techniques (Mme C... ou Mme D...) et le responsable administratif et comptable (M. E...) ; que l'attestation de Mme F... rédigée le 22 mai 2012 évoquant le remplacement de l'appelante ne comporte aucune donnée permettant de vérifier la date d'intervention de Mme B..., entrée dans l'effectif de l'association - selon le registre du personnel - le 1er septembre 2012, et donc non consécutivement au licenciement ; que de même, l'attestation de Mme G..., évoquant la présence d'une nouvelle secrétaire en février 2012 ne démontre pas un remplacement immédiatement consécutif au licenciement ; (
) ; qu'enfin les offres d'emploi des 9 octobre 2010 et 26 janvier 2011 sur lesquelles les annonceurs ne sont pas dénommés et la photocopie de celle de l'AFAD Département Formation qui n'a pas date certaine - la date revendiquée n'étant pas incluse dans le corps de l'annonce - n'apparaissent pas probantes ; que les contestations de l'appelante au sujet de la suppression de son poste et ses affirmations sur son remplacement rapide ne sauraient donc prospérer ; qu'il est avéré par conséquent que la lettre de licenciement mentionne les incidences des difficultés financières de l'AFAD sur l'emploi de la salariée, comme sur d'autres emplois de formateur, au sein du site de Toulon, ainsi que l'avait annoncé la direction lors de réunions du personnel en août 2010 ; que le motif économique - bien que peu développé dans la lettre de licenciement - est donc fondé, comme l'avait retenu pour une autre salariée l'inspecteur du travail dans sa décision du 9 juillet 2010 ; Sur la recherche de reclassement ; (
.) ; que Mme Z... reproche à l'AFAD de ne lui avoir proposé qu'un poste d'"agent à domicile" catégorie A, coefficient 239, par courrier du 1er septembre 2010 ; que l'association intimée ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a analysé toutes les possibilités de reclassement de la salariée ; qu'elle ne démontre pas notamment avoir tenté de reclasser Mme Z... sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel elle a passé une annonce par l'intermédiaire de Pôle Emploi en octobre 2010 ; qu'elle ne saurait soutenir que ce poste exige un niveau d'étude supérieur à celui de Mme Z... dans la mesure où l'annonce indique qu'un "bac ou équivalent secrétariat" est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings que l'intéressée avait exercées temporairement au sein de l'association ; que l'AFAD ne saurait se retrancher derrière le courrier de Mme Z... en date du 21 septembre 2010 (par lequel elle renonce à la CRP et demande à être exemptée de préavis) pour considérer qu'elle avait renoncé à "tout reclassement dans l'association" ; que la recherche de reclassement n'étant pas démontrée sérieuse et loyale, il convient de dire le licenciement de Mme Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même analyser le non-respect de la priorité de réembauchage, dont la salariée ne réclame pas d'indemnisation distincte ; que tenant compte de l'âge de la salariée (57 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de près de 8 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2208 €), de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'à sa retraite, il y a lieu de condamner l'AFAD à lui verser la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise rend le reclassement du salarié impossible au jour du licenciement ; qu'en retenant, pour dire que la recherche de reclassement par l'association familiale d'aide à domicile n'était pas sérieuse, que cette dernière ne démontrait pas avoir tenté de reclasser Mme Z... sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel elle avait passé une annonce par l'intermédiaire de Pôle Emploi en octobre 2010, tout en écartant par ailleurs comme non probantes les deux offres d'emploi correspondant au poste de conseiller technique de service social, et la photocopie de l'offre de l'AFAD Département Formation pour rejeter le moyen de la salariée qui contestait la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'AFAD n'avait pas de poste de conseiller technique social à pourvoir, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'annonce au poste de conseiller technique de service social passée par le biais de Pôle Emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation « Bac +2 ou équivalent responsable sociale entreprise exigé » ; qu'en affirmant, pour dire que l'association familiale d'aide à domicile ne pouvait soutenir que le poste de conseiller technique exigeait un niveau supérieur à celui de Mme Z... et donc retenir que la recherche de reclassement n'était pas sérieuse et loyale, que l'annonce sur le poste de conseiller technique de service social passée par l'intermédiaire de Pôle Emploi indiquait qu'un "bac ou équivalent secrétariat" était requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette annonce et violé l'article 1134 du code civil.