COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° J 16-18.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme Céline Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2016), que Mme Y... s'est rendue caution le 14 octobre 2008 d'un prêt consenti par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) à la société Le Fournil des poteries ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer le 4 août 2015 à Mme Y... un commandement de payer une certaine somme due par la société au titre du prêt puis a présenté une requête aux fins de vente forcée d'un immeuble lui appartenant ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors, selon le moyen :
1°/ que la disproportion d'un cautionnement s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement ; qu'en considérant que la disproportion entre les revenus de Mme Y... en 2014 et l'engagement consenti aurait été manifeste, au vu des revenus perçus à cette époque, après avoir constaté que la date de l'engagement était le 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que la disproportion d'un cautionnement s'apprécie à la date où il est conclu au regard du montant de l'engagement et de l'ensemble des biens, revenus et charges de la caution ; qu'en retenant, pour dire que la banque ne pourrait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 14 octobre 2008 au vu de la disproportion manifeste entre cet engagement et les biens et revenus de Mme Y... lors de la souscription de l'acte, que les parts sociales de la société Le Fournil des poteries détenues par cette dernière le jour de son engagement de caution étaient devenues sans valeur par la suite d'un incendie postérieur, survenu le 19 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que la disproportion d'un cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine de la caution au jour de son engagement, et non en considération d'engagements postérieurs ; qu'en retenant, pour dire que la banque ne pourrait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 14 octobre 2008 au vu de la disproportion manifeste entre cet engagement et les biens et revenus de Mme Y... lors de la souscription de l'acte, que le financement de l'acquisition de la maison de cette dernière située à [...] en 2014 avait été presque en totalité fourni par une banque, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... ne disposait, en 2008, d'aucun revenu significatif, ne bénéficiant que de l'aide au retour à l'emploi, d'un montant de 80,16, puis de 14,74 euros par jour, et que sa situation ne s'était pas améliorée, malgré l'acquisition d'une maison financée à crédit, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les parts sociales que détenait également la caution étaient sans valeur en 2008, a, à la fois, caractérisé, à la date de l'engagement de caution, la disproportion de celui-ci aux biens et revenus de Mme Y... et le fait que son patrimoine ne lui permettait pas, au moment où elle a été appelée, de faire face à son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête aux fins de vente forcée présentée par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des éléments et documents versés aux débats que Mme Y... a garanti un prêt consenti par la requérante à la société Le Fournil des Poteries, en qualité de caution solidaire, à concurrence de 45.000 €, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois. La date de l'engagement est le 14 octobre 2008. Mme Y... a justifié de ce que, en 2008, elle percevait uniquement une allocation d'aide au retour à l'emploi selon une attestation de Pôle emploi du 12 mars 2015, tandis que pour l'année 2014, elle a perçu un revenu de 18.743 €, de sorte qu'elle n'était pas imposable en 2015. Elle dispose par ailleurs d'une maison à [...] de 4 ares, qu'elle a acquise le 28 août 2014 pour un prix payé au moyen d'un prêt qu'elle rembourse mensuellement pour 564 €. Il apparaît ainsi qu'à la date où elle avait consenti à garantir le prêt bancaire en 2008, elle n'avait aucun revenu significatif, et ne percevait alors que l'aide au retour à l'emploi s'élevant à 80,16 € par jour, réduite à 14,74 € à compter du mois de juillet 2008. Les gains escomptés dans le cadre de la société constituée avec son compagnon M. B... ne peuvent être pris en considération pour apprécier la comparaison entre ses revenus et son engagement, alors surtout que la société a été mise en liquidation judiciaire et que les parts sociales sont devenues sans valeur, par suite d'un incendie survenu le 19 septembre 2013. La disproportion entre les revenus de Mme Y... en 2014 et l'engagement consenti est donc également manifeste, au vu des revenus perçus à cette époque. La situation de la requise ne s'est pas améliorée en 2014, lorsqu'elle a pu retrouver un emploi et a acquis une maison pour un prix de 100.000 €, dès lors que le financement a été presque en totalité fourni par une banque, le seul apport personnel s'élevant à 1.410 € tel que cela résulte de l'acte de prêt. Sa situation patrimoniale se trouvait ainsi obérée à la fois à la date où l'engagement a été conclu (2008) et à la date où l'engagement a été mis en oeuvre le 4 août 2015, date du commandement de payer délivré à la requise. La requérante ne peut donc, en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, se prévaloir du contrat de cautionnement litigieux, au vu de la disproportion manifeste entre cet engagement et les biens et revenus de Mme Y... tant lors de la souscription de l'acte que lorsque la garantie a été appelée » ;
ALORS 1°) QUE la disproportion d'un cautionnement s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement ; qu'en considérant que la disproportion entre les revenus de Mme Y... en 2014 et l'engagement consenti aurait été manifeste, au vu des revenus perçus à cette époque, après avoir constaté que la date de l'engagement était le 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE la disproportion d'un cautionnement s'apprécie à la date où il est conclu au regard du montant de l'engagement et de l'ensemble des biens, revenus et charges de la caution ; qu'en retenant, pour dire que l'exposante ne pourrait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 14 octobre 2008 au vu de la disproportion manifeste entre cet engagement et les biens et revenus de Mme Y... lors de la souscription de l'acte, que les parts sociales de la société Le Fournil des Poteries détenues par cette dernière le jour de son engagement de caution étaient devenues sans valeur par la suite d'un incendie postérieur, survenu le 19 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS 3°) QUE la disproportion d'un cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine de la caution au jour de son engagement, et non en considération d'engagements postérieurs ; qu'en retenant, pour dire que l'exposante ne pourrait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 14 octobre 2008 au vu de la disproportion manifeste entre cet engagement et les biens et revenus de Mme Y... lors de la souscription de l'acte, que le financement de l'acquisition de la maison de cette dernière située à [...] en 2014 avait été presque en totalité fourni par une banque, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.