COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° F 16-20.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société I Sélection, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Giron Ehret, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I Sélection, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Giron Ehret ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros et à la société I Sélection la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi, du fait du manquement de la Caisse d'épargne et de la société I Sélection à leur devoir de conseil, au titre des frais engagés dans une opération d'investissement et de la perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne recherche que la responsabilité délictuelle tant de la société I Sélection que de la Caisse d'épargne ; QUE si les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle était liée à la société I Sélection par un contrat de mandat, en revanche seule la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne, auprès de laquelle elle a contracté le prêt, est susceptible d'être recherchée ; QU'au titre du manquement au devoir d'information, Mme X... reproche : - à la Caisse d'épargne, d'avoir favorisé la souscription d'un placement qui revêtait d'une part un caractère inadapté au regard de sa situation fiscale, d'autre part un caractère périlleux, remettant en cause son budget mensuel, - à la société I Sélection, de ne lui avoir adressé aucune mise en garde sur le risque de perte des droits à défiscalisation dans l'hypothèse où l'immeuble ne pourrait être loué, sur les risques liés à une surévaluation du bien immobilier acquis, et de ne pas l'avoir informée sur la complexité du risque fiscal; qu'au titre du manquement au devoir de conseil, elle fait valoir que l'intérêt de l'opération était conditionné par le maintien d'une situation d'imposition à un niveau déterminé, alors qu'en 2009, elle n'a payé que 623 euros d'impôt sur les revenus ;
QUE le 26 juin 2008, Mme X... a signé une "demande de crédit habitat", reprenant sa situation personnelle et financière, et faisant apparaître des revenus mensuels de [...] euros, des charges mensuelles de [...] euros, des avoirs financiers s'élevant à [...] euros et mentionnant le projet à financer, son coût, et les principales caractéristiques du prêt ; QUE l'offre de prêt, dont elle a accusé réception le 26 juillet 2008, reprend de façon claire et précise l'intégralité des caractéristiques du prêt, avec le tableau d'amortissement indiquant 179 mensualités de 1 077,25 euros, la 180e s'élevant à 233 756,25 euros; que sa situation financière lui permettait de faire face sans difficulté au remboursement du prêt, puisque, déduction faite de son loyer de [...] euros et du remboursement du crédit, il lui restait un disponible mensuel de [...] euros, sans tenir compte de ses avoirs financiers et des loyers qu'elle devait percevoir ; QU'elle ne démontre pas que l'opération remettait en cause son budget mensuel et présentait pour elle un caractère périlleux ;
QUE le premier juge a exactement considéré qu'au moment où l'opération de défiscalisation dans le cadre de la loi dite de Robien a été proposée à Mme X..., elle rentrait dans la catégorie des foyers susceptibles de bénéficier d'un tel investissement, c'est-à-dire ceux réglant une imposition annuelle d'au moins 2 500 euros, puisque sa dernière imposition connue qu'elle avait communiquée dans une fiche "connaissance du client et de son projet" qu'elle avait signée le 13 septembre 2007, s'élevait à [...] euros pour un revenus de [...] euros et que sa déclaration préremplie des revenus 2007 indiquait un revenu rectifié de [...] euros, ce qui laissait supposer une imposition au moins égale à celle de l'année précédente ; QU'il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne ou à la société i Sélection de ne pas l'avoir informée sur le caractère inadapté du placement au regard de sa situation fiscale ; QUE si, en 2009, elle n'a réglé qu'une imposition annuelle de [...] euros, c'est parce qu'elle a bénéficié de réductions d'impôts, notamment de 2 100 euros en raison d'un placement dans l'innovation, alors que son revenu imposable est resté à un montant constant, puisqu'il s'est élevé à [...] euros ; QU'il résulte des productions, en particulier des pièces 9 et 10 de la Caisse d'épargne, que Mme X... a effectué un investissement réfléchi, après comparaison avec d'autres offres proposées par la société I Sélection, qui lui avait notamment soumis un projet immobilier à Clermont Ferrand, avec choix de deux prêts différents ; QU'elle était informée du fonctionnement du dispositif de Robien, qui supposait un certain montant d'imposition ; QUE la fiche "connaissance du client et de son projet" qu'elle a signée indiquait que son objectif résidait dans une "optimisation" de sa situation fiscale ; QUE pour éviter les aléas liés à l'absence de paiement des loyers, la société I Sélection lui avait proposé une assurance locative qu'elle n'a pas souscrite, ce qui démontre qu'elle avait pu cerner les risques inhérents à tout investissement locatif ; QU'aucun élément ne permet de considérer que le revenu locatif mensuel de 738 euros indiqué par la société I Sélection comme étant une simulation non contractuelle dans les études personnalisées qu'elle avait établies était erroné au regard des caractéristiques du bien et du marché immobilier au moment du montage de l'opération ; QUE d'ailleurs, le bien a pu être loué au montant exact évalué par la société I Sélection jusqu'au 9 juin 2010, date à laquelle le locataire a donné congé ; QUE l'absence de location ultérieure du bien provient du comportement de Mme X... qui a mis fin au mandat confié à la société Lamy, malgré les démarches de cette dernière, lui proposant une baisse de loyer pour trouver plus rapidement un locataire, et qui a décidé de revendre le bien dans la précipitation ;
QUE Mme X... n'établit par aucun élément que le bien immobilier qu'elle a acheté était surévalué, alors que son prix était conforme à celui des autres appartements du programme immobilier considéré ; QUE la preuve d'une surévaluation du prix ne saurait résulter du seul fait qu'elle l'a revendu dans la précipitation à un montant inférieur ; QU'il résulte de ce qui précède et des motifs du premier juge que la Caisse d'épargne et la société 1 Section n'ont pas manqué à leur obligation d'information et de conseil ;
1- ALORS QU'en se bornant à relever que Mme X..., qui réglait un impôt supérieur à 2 000 € par mois, rentrait dans la catégorie des foyers susceptibles de bénéficier d'un tel investissement, sans rechercher si l'investissement en cause, eu égard à son montant important (plus de 220 000 €), aux caractéristiques du prêt contracté, remboursable « in fine » et non pas amortissable, était proportionné aux revenus et aux impôts de Mme X..., la cour d'appel a de nouveau, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
2- ALORS QU'en énonçant, d'une part « qu'aucun élément ne permet de considérer que le revenu locatif mensuel de 738 euros indiqué par la société I Sélection comme étant une simulation non contractuelle était erroné au regard des caractéristiques du bien et du marché immobilier au moment du montage de l'opération » (p. 5, dernier al.) et d'autre part, que la société Lamy, chargée de relouer l'appartement un an après la vente « lui proposait une baisse de loyer pour trouver plus rapidement un locataire » (p. 6, al. 1er), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.