COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° B 16-26.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Louis X... à payer et porter à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 190.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... évoque les articles L. 511-21 du code de commerce, 1110 et 2314 du code civil pour contester la validité de l'aval qu'il a donné pour les billets à ordre en cause. Or, il faut préciser que conformément aux dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce auxquelles renvoient celles de l'article L. 512-4 du même code, l'aval est donné sur le billet à ordre lui-même ou sur une allonge ou encore par un acte séparé. Il est exprimé par les mots « pour bon aval » ou par toute autre formule équivalente et est signé par le donneur d'aval. De plus, l'avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant et son engagement est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, en vertu du caractère spécial de ce texte applicable au billet à ordre, l'appelant ne peut invoquer l'erreur, dont il sera démontré qu'au demeurant il n'apporte pas la preuve (article 1110 du code civil) ou la législation du cautionnement (article 2314 du code civil). En l'espèce, il convient d'écarter l'évocation, par l'appelant, de la société CFL qui n'est pas partie au litige et n'apporte aucun élément pour la présente procédure si ce n'est qu'il s'agit d'une société dont M. X... était le gérant. De même, il y a lieu de rejeter l'argument visant à discréditer le Crédit agricole qui serait de mauvaise foi ainsi que l'aurait relevé le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. En effet, cette juridiction a simplement renvoyé le dossier au tribunal de commerce après avoir été saisie à la suite d'une erreur du Crédit agricole concernant le juge compétent. A cette occasion, le juge avait uniquement précisé dans sa décision que la banque ne pouvait pas nier que M. X... était bien le dirigeant de la société Clerimport, sauf à être de mauvaise foi puisque l'extrait Kbis en faisait foi. En revanche, le Crédit agricole produit un billet à ordre d'un montant de 190.000 € souscrit par le SARL Clerimport le 25 mars 2011 avec une échéance au 24 mars 2012. Cet effet, porte l'aval de M. X... de manière indubitable dans la mesure où l'appelant l'a signé. De même, il est produit un autre billet à ordre en date du 7 janvier 2011 avec une échéance au 6 avril 2011 pour un montant de 85.000 € souscrit en faveur de la SARL Centre Funéraire et dont l'appelant s'est également porté avaliste. Enfin, si le 25 mars 2011, un virement interne d'un montant de 85.000 € est effectivement intervenu du compte de la SARL Clerimport vers celui de la SARL Centre Funéraire, sous la signature de M. X..., il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'autre chose que de la décision d'un dirigeant averti pour se trouver à la tête de trois sociétés commerciales (CFL, Centre Funéraire et Clerimport), mais ayant également des intérêts dans huit sociétés civiles lui procurant des revenus fonciers conséquents (92.884 € par an en 2014) qui ne sont pas contestés. Il n'est, en effet, pas prouvé que cette opération, qui s'est traduite par un soutien de la société Clerimport à la société Centre Funéraire aurait été imposée par le Crédit agricole à M. X... et, qu'ainsi, la banque, désireuse de protéger ses intérêts aurait commis une faute. L'appelant n'établit pas davantage qu'il a donné par erreur son aval ou sous une quelconque contrainte de son banquier pour les engagements de 85.000 € en date du 7 janvier 2011 en faveur de la SARL Centre Funéraire et de 190.000 € le 25 mars 2011 au profit de la société Clerimport ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Louis X... soutient qu'il était dans l'incapacité de discuter les comptes que lui présentait le Crédit agricole Centre France et que c'est ce dernier qui a décidé le 25 mars 2011 d'additionner, à la charge de la société Clerimport, les deux soldes négatifs en les convertissant en un seul billet à ordre de 190.000 € et piloté le virement de 85.000 €, du même jour, effectué par la société Clerimport pour rembourser le billet souscrit par la SARL Centre Funéraire ; qu'il n'avait aucun intérêt à rembourser la dette de la SARL Centre Funéraire alors qu'au contraire le Crédit agricole Centre France qui savait que la SARL Centre Funéraire allait déposer le bilan avait intérêt à se voir rembourser de cette créance hautement risquée ; mais que M. Louis X... ne démontre pas que la Crédit agricole Centre France lui ait présenté des comptes et l'ait contraint à souscrire et avaliser le billet de 190.000 €, pas plus qu'il ne démontre que le Crédit agricole Centre France ait piloté le virement fait en la faveur de la SARL Centre Funéraire ; que M. Louis X... gérant de plusieurs sociétés ne peut prétendre avoir été dans l'incapacité d'apprécier la valeur de sa signature sur le billet litigieux ni celle de sa signature sur l'ordre de virement ; que encore contrairement à ce qu'il prétend M. Louis X... avait lui intérêt à se libérer de cette dette de 85.000 € puisqu'il l'avait avalisée, alors que le Crédit agricole Centre France bénéficiaire de son aval avait un risque couvert ; que, en conséquence, M. Louis X... qui ne démontre aucune des affirmations qu'il avance ne peut soutenir que son consentement ait été vicié du fait que le billet soumis à sa signature ne correspondait à aucun dû objectif car une demande d'avance pour assurer la trésorerie ne correspond jamais, par définition, à un dû objectif ; que, encore, M. Louis X... ne peut soutenir que le billet litigieux est invalide au motif qu'il fait supporter à la SARL Clerimport une créance de 85.000 € qui ne la concerne pas, puisque, comme indiqué ci-dessus ce motif n'est pas fondé ; que M. Louis X... soutient qu'il doit être déchargé de son obligation d'avaliste, au visa de l'article 2314 du code civil, du fait de son créancier ; mais que, comme indiqué ci-dessus, M. Louis X... ne prouve aucune faute de son créancier car contrairement à ce qu'il prétend c'est lui-même qui a donné l'ordre de virement de la somme de 85.000 € au profit de la SARL Centre Funéraire ; qu'en conséquence son argumentation ne peut être retenue ; qu'enfin M. Louis X... veut pour preuve de l'invalidité du billet qu'il a signé que la somme réclamée par le Crédit agricole Centre France, 190.000 €, lui a déjà été payée à hauteur de 85.000 € ; mais qu'il est constant que M. Louis X... a signé et avalisé deux billets de trésorerie distincts pour deux sociétés distinctes ; que si l'un des billets a été remboursé, l'autre est toujours dû, ainsi au 25 mars 2011, M. Louis X... avait avalisé 190.000 € et 85.000 € et le 26 mars après remboursement du billet de 85.000 €, il reste avaliste de 190.000 € ; en conséquence de tout ce qui précède, qu'il convient de débouter M. Louis X... de l'ensemble de ses demandes et de dire recevable et bien fondée l'action introduite par le Crédit agricole Centre France et de condamner M. Louis X... de l'ensemble de ses demandes et de dire recevable et bien fondée l'action introduite par le Crédit agricole Centre France et de condamner M. Louis X... à lui payer et porter la somme de 190.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, date de la mise en demeure ;
1) ALORS QUE le donneur d'aval, tenu de la même manière que le souscripteur dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire d'un billet à ordre, demeuré porteur du titre, les exceptions inhérentes à l'obligation du souscripteur, telle que l'absence de cause de l'effet ; qu'un billet à ordre est dépourvu de cause, lorsqu'il ne correspond pas à une créance du bénéficiaire à l'encontre du souscripteur ; qu'en l'espèce, il est constant que le Crédit Agricole était le bénéficiaire du billet à ordre litigieux et qu'il est demeuré porteur du titre ; qu'en considérant pourtant, par motifs propres, que l'avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant et que son engagement est valable alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme et, par motifs adoptés, que M. Louis X... n'était pas fondé à soutenir que le billet à ordre d'un montant de 190.000 €, souscrit par la société Clerimport, ne correspondait pas à une créance de la banque envers cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si le billet à ordre litigieux, souscrit par la société Clerimport, ne correspondait pas en partie à une avance de trésorerie, d'un montant de 85.000 €, consentie à une autre société, la société Centre Funéraire, et si par conséquent le billet à ordre n'était pas dépourvu de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE le donneur d'aval peut invoquer un vice de son consentement, dans ses rapports avec celui qui a exigé son aval ; qu'en décidant qu'en sa qualité de donneur d'aval, M. Louis X... ne pouvait invoquer une erreur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;
4) ALORS, AU SURPLUS, QUE le donneur d'aval est tenu comme caution solidaire ; qu'en considérant que M. Louis X... ne pouvait invoquer la législation sur le cautionnement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce.