SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° D 16-14.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Poney club des 3D, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Poney club des 3D, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil Constitutionnel en date du 2 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de directeur par l'association Poney club lillois, devenue l'association Poney club des trois D, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 novembre 2008 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 octobre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2011 pour obtenir le paiement de diverses sommes suite à son licenciement ;
Attendu que, pour dire justifié le licenciement pour faute lourde et débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a manqué à son obligation de loyauté en déposant des chèques de son employeur sur son compte bancaire après notification par celui-ci de sa mise à pied conservatoire, que l'intention de s'approprier, hors toute décision de justice, des actifs de l'employeur est établie et avait pour but de nuire aux intérêts de celui-ci, qu'est également établi, au moyen d'un constat d'huissier de justice dressé le 20 octobre 2008, le refus du salarié de remettre les clefs de son bureau et de quitter les lieux, ce qui constitue un acte destiné à nuire aux intérêts de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge justifié le licenciement de M. Y... prononcé pour faute lourde par l'association Poney club des trois D et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés pour la période du 10 novembre 2007 au 10 novembre 2008 ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Poney Club des 3D aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Poney Club des 3D à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute lourde, prononcé le 10 novembre 2008 par l'association Poney Club 3D, était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE dans les termes de la lettre de licenciement, l'association soutient entre autres griefs que :
- postérieurement à la mise à pied conservatoire, M. Y... a émis à son profit pour un montant de 29.000 euros des chèques tirés sur l'association déposés sur son propre compte bancaire ;
- refusé de quitter les lieux et de remettre les documents intéressant le fonctionnement de l'association après la mise à pied conservatoire ; que M. Y... conteste l'ensemble des griefs affirmant n'avoir eu connaissance de la mise à pied conservatoire qu'en réceptionnant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, soit selon lui le 23 octobre 2008 ; [
] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, conformes aux attendus du jugement correctionnel ayant condamné M. Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association et du Centre équestre 3D, que le 18 octobre 2008, l'intéressé a émis sur le compte de l'association, plusieurs chèques pour un montant de 29.000 euros immédiatement déposés sur son propre compte bancaire ; que quelques jours avant la date d'émission des chèques, M. Y... s'était vu délivrer un avertissement et l'émission de ces chèques s'est inscrite dans le contexte d'une relation de travail particulièrement dégradée ; que le dépôt des chèques de l'association sur son compte personnel s'est par ailleurs effectué après que l'employeur lui a notifié verbalement sa mise à pied conservatoire par document qu'il a refusé de signer ; que le 20 octobre 2008, un huissier de justice, mandaté par l'employeur, l'a sommé de quitter son lieu de travail et de remettre les clefs des installations, mais il a refusé d'obtempérer à cette injonction ; que M. Y... est donc mal fondé de soutenir qu'il n'a eu connaissance de l'engagement de la procédure disciplinaire que le 23 octobre 2008 ; que tant devant la présente juridiction que devant le tribunal correctionnel où il a soutenu que « la somme de 53.930 euros lui était due par les deux associations suite à des avances de trésorerie incluant les intérêts à hauteur de 4 % », M. Y... a invoqué l'existence d'une dette de l'intimée à son égard sans produire de preuve de sa créance tant au principal qu'en intérêts ; qu'à supposer même que M. Y... soit créancier de l'Association, ce que le tribunal correctionnel a expressément écarté au regard des pièces du dossier d'information judiciaire et ce qu'il ne démontre pas devant la cour, l'appelant a manqué à son obligation de loyauté en déposant des chèques de son employeur sur son compte alors que celui-ci lui avait notifié sa mise à pied conservatoire ; que l'intention de s'approprier, hors toute décision de justice, des actifs de l'employeur est établie et elle avait pour but de nuire aux intérêts de celui-ci ; qu'est également établi, au moyen du constat dressé le 20 octobre 2008 par M. B..., huissier de justice, le refus de l'appelant de remettre les clefs de son bureau et de quitter les lieux, ce qui constitue un acte destiné à nuire aux intérêts de l'employeur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute lourde, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs surabondants ;
1°) ALORS QUE la déloyauté éventuelle du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur et inhérente à la faute lourde ; qu'en énonçant, pour dire fondé sur une faute lourde le licenciement de M. Y..., que ce dernier avait manqué à son obligation de loyauté en déposant sur son compte des chèques de son employeur qui lui avait notifié sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire du salarié et a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par un fait fautif commis avec l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour retenir la faute lourde de M. Y..., que l'intention de s'approprier, hors de toute décision de justice, des actifs de l'employeur était établie et avait pour but de nuire aux intérêts de celui-ci, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
3°) ALORS QUE de la même manière, en affirmant, pour retenir la faute lourde de M. Y..., que le refus de ce dernier de remettre les clefs de son bureau et de quitter les lieux, établi au moyen du constat d'huissier dressé le 20 octobre 2008 par Me B..., constitue un acte destiné à nuire aux intérêts de l'employeur, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3141-26 du code du travail.