SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
sans renvoi
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° S 16-22.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre les jugements rendus les 8 décembre 2015 et 21 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 décembre 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Rhodia opérations s'est pourvue en cassation contre le jugement passé en force de chose jugée du 8 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 21 juin 2016 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 8 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du conseil de prud'hommes de Lyon du 8 décembre 2015 a condamné la société Rhodia Opérations au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y... ; que ce dernier a déposé une requête devant la même juridiction aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui affecterait le jugement ;
Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle et condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 21 353,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que le total des salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture s'établit à 21 353,57 euros, que l'erreur arguée par le demandeur dans sa requête est purement matérielle tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 décembre 2015 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 21 juin 2016 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations
Il est fait grief au jugement attaqué du 21 juin 2016 d'AVOIR reçu la requête en rectification d'erreur matérielle, de l'AVOIR déclaré bien fondée, d'y AVOIR fait droit, d'AVOIR ordonné la rectification suivante dans le jugement rendu le 15 décembre 2015 sous le RG n° F 14/01566 :
- sous le paragraphe « Sur les dommages et intérêts pour licenciement » en page 5 :
« Attendu que le licenciement de Monsieur Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil condamnera la société Rhodia opérations à payer à M. Y... la somme de 21 353,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
- dans le dispositif en page 6 :
« condamne la société Rhodia opérations à payer à M. Frédéric Y... les sommes suivantes :
- 21 353,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en deniers ou quittances. » ;
d'AVOIR dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute du jugement du 15 décembre 2015 sous le RG n° F 14/01566 ainsi que sur les expéditions délivrées par la suite ; et d'AVOIR dit que les dépens seront supportés par le trésor public ;
AUX MOTIFS QUE :
« - Date de la réception de la requête en rectification d'erreur matérielle : 15 février 2016.
- Décision prononcée conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile en présence de M. Fabrice Garnier, greffier - Avis envoyé aux parties le 27 mai 2016.
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe. » ;
ET AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ; que « vu l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 » ; que « vu les bulletins de paie des mois de septembre 2013 à février 2014 ; que le total des salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture s'établit à 21 353,57 euros ; que le conseil estime que l'erreur arguée par le demandeur dans sa requête est purement matérielle tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement ; qu'il jugera n'y avoir lieu à entendre les parties et à procéder à une audience ; qu'il fera donc droit à cette requête par le présent jugement qui rectifiera le montant des dommages et intérêts allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 353,57 euros au lieu de 10 000 euros » ;
1- ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en l'espèce, et bien que le conseil de prud'hommes ait dit « n'y avoir lieu à entendre les parties et à procéder à une audience », il ne résulte d'aucune des mentions de sa décision que la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 15 février 2016 par M. Y... aurait été portée à la connaissance de la SAS Rhodia opérations ; qu'en faisant néanmoins droit à cette requête, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
2- ALORS en tout état de cause QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par jugement du 8 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon avait condamné la société Rhodia opérations à payer à M. Frédéric Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que dès lors que l'article L 1235-3 du code du travail prévoyait une indemnité ne pouvant être inférieure aux salariées des six derniers mois, il convenait de réparer l'erreur « matérielle » entachant le jugement du 8 décembre 2015 et d'octroyer au salarié une somme, non de 10 000 euros, mais de 21 353,57 euros correspondant au total des salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du code de procédure civile ;