SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 94 FS-D
Pourvoi n° J 16-23.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffel industrie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, agence Lons, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eiffel industrie, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2016), que M. X..., qui avait été engagé le 16 mars 1995 par la société Camon, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffel industrie en qualité d'ingénieur maintenance, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 août 2011 ; que, par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Pau a notamment dit que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes, dont 103 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par acte du 30 novembre 2015, l'employeur qui avait parallèlement, le 16 juin 2015, formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a assigné le salarié pour en obtenir la révision, en faisant valoir que l'intéressé avait menti sur la date à laquelle il avait retrouvé du travail, ce qui avait conduit la cour d'appel à fixer les dommages-intérêts à un montant supérieur à celui auquel elle l'aurait fait s'il n'y avait eu mensonge ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en révision formé à l'encontre du salarié recevable mais mal fondé et de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que, dans son arrêt du 16 avril 2015, elle avait fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération non pas de la date à laquelle M. X... avait retrouvé un nouvel emploi mais de son ancienneté, et que « la société EIFFEL Industrie peut d'autant moins le contester - sauf à se contredire - que le pourvoi qu'elle a formé est précisément fondé sur le grief que la cour d'appel 'a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur Alain X... en fonction exclusivement de son ancienneté alors qu'il aurait dû être fixé en fonction de l'étendue exact de son préjudice' », cependant que ce pourvoi a finalement donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivé, la Cour de cassation ayant considéré que le moyen de cassation soutenu en ce sens, en particulier, n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations mensongères de M. X... selon lesquelles il n'avait retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2012, laissant entendre qu'il serait demeuré sans ressources jusque-là, n'avaient malgré tout pas eu pour effet d'influencer sa décision quant à l'appréciation des dommages-intérêts qu'elle lui avait alloués en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déterminé l'étendue du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en considération d'éléments d'appréciation autres que la date à laquelle l'intéressé déclarait avoir retrouvé un emploi ; que, saisie du recours en révision, elle en a déduit que les informations erronées fournies par le salarié quant à la date à laquelle il a retrouvé un emploi n'avaient eu aucun caractère déterminant sur l'appréciation de son préjudice ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffel Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffel Industrie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eiffel industrie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en révision formé par la société Eiffel Industrie à l'encontre de Monsieur Alain X... recevable mais mal fondé et de l'en avoir déboutée ;
Aux motifs 1°) que, sur la demande de sursis à statuer, la société EIFFEL Industrie demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de PAU, au motif que la présente instance deviendrait sans objet si l'arrêt était cassé. Cependant, si le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice c'est à la condition qu'il estime que l'arrêt à intervenir sur le pourvoi est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige dont il est saisi. En l'occurrence, la solution du pourvoi ne peut en aucun cas éclairer la cour pour la résolution du litige dont elle est saisie, les deux recours ayant des objets et fondements juridiques distincts. L'arrêt à intervenir de la Cour de cassation n'est pas non plus susceptible de mettre fin à l'instance, dans la mesure où Monsieur Alain X... a formé une demande reconventionnelle sur laquelle il appartiendra en tout état de cause à la cour de statuer, la demande en dommages et intérêts (et amende civile) présentée par Monsieur Alain X... étant exclusivement liée au recours en révision exercé par la société EIFFEL Industrie et sans rapport avec la solution du litige dont la Cour de cassation est saisie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas relever d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Aux motifs 2°) que, sur la recevabilité de l'action en révision, selon les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Art.596 : Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'occurrence, la cause de la révision alléguée par la société EIFFEL Industrie est la 'découverte' le 02 octobre 2015 selon ses dires, de l'engagement de Monsieur Alain X... par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH, dès le 25 novembre 2011 alors que ce salarié avait affirmé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 avril 2015 qu'il n'avait retrouvé un emploi auprès de cette société allemande qu'au mois de mars 2012. Pour conclure à la forclusion, Monsieur Alain X... soutient que dès la première instance, la partie adverse avait été informée de son engagement par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH, et qu'elle pouvait donc, dès cette date, procéder aux investigations qu'elle n'a effectuées qu'au mois d'octobre 2015. En tout état de cause et par conclusions communiquées en février 2015 à la partie adverse, Monsieur Alain X... affirme qu'il a déclaré son nouvel emploi. Il convient en effet de relever dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2013, en page 10 dans la partie relative aux 'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' : '... il n'a pu prétendre aux indemnités chômage du fait du motif de la rupture et il n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2012 chez VEOLIA.' Cependant, cette information ne figure dans aucune des écritures déposées en première instance. Elle est certes reprise presque à l'identique dans les conclusions du 16 février 2015 communiquées le 17 février 2015 par l'avocat de Monsieur Alain X... à l'avocat de la société EIFFEL Industrie. Cependant, l'audience de plaidoirie étant fixée moins d'une semaine (23 février 2015) après la communication de ces écritures, et l'identité du nouvel employeur de Monsieur Alain X... (dont il sera rappelé qu'il se trouve en ALLEMAGNE)
n'ayant été donnée que de façon très évasive, la société EIFFEL Industrie n'avait aucun moyen d'entamer efficacement d'éventuelles recherches ou vérifications. Il importe enfin de souligner que l'ancien employeur de Monsieur Alain X... n'avait aucune raison de soupçonner son ancien salarié de fraude. C'est donc sans faute de sa part que l'auteur du recours n'a fini par découvrir qu'au mois d'octobre 2015 l'information qui constitue la cause du recours, et qu'il a moins de deux mois plus tard fait convoquer la partie adverse et dénoncé son recours au ministère public ;
Aux motifs 3°) que, sur le fond, il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir obtenu la condamnation de la société EIFFEL Industrie, par arrêt du 16 avril 2015 de la cour d'appel de PAU, au paiement d'une somme de 103.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant faussement valoir qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2012 alors qu' il avait été engagé dès le 06 septembre 2011 par la société VEOLIA Industrie Reinigung GmbH. La fraude reprochée est la dissimulation d'une période de cinq mois d'emploi dont la société EIFFEL Industrie fait valoir qu'elle avait pour objet d'accroître le préjudice indemnisable et qu'elle a nécessairement influé sur l'appréciation de la cour dans l'évaluation de l'indemnité allouée. Monsieur Alain X... conteste toute intention frauduleuse, affirme que jusqu'en mars 2012 il était en période d'essai en sorte que sa situation était précaire, et que s'il n'a pas produit son contrat de travail c'est en raison du coût des frais de traduction. Bien qu'il s'en défende, le caractère frauduleux de l'affirmation de Monsieur Alain X... relative à la date de son contrat de travail est établi en ce qu'elle avait manifestement pour objet de tromper le conseil de prud'hommes d'abord, la cour d'appel de PAU ensuite sur l'importance de son préjudice, la période de chômage - non indemnisée - dont le salarié s'était prévalu étant trois fois supérieure à celle qu'il avait subie. Les explications qu'il donne pour étayer sa prétendue bonne foi ne sont pas crédibles ; en effet lorsqu'en 2015 il a communiqué l'information relative à son contrat de travail avec VEOLIA il était confirmé dans son emploi depuis plusieurs mois voire plusieurs années en sorte que l'argument tiré de la précarité supposée de cet emploi n'est pas sérieux. De plus, même en période d'essai, Monsieur Alain X... était payé et en l'occurrence assez confortablement (8.000 € par mois), ce qui écarte par la même le second argument tiré de l'importance des frais de traduction. C'est en revanche à bon droit, et sans que la société EIFFEL Industrie puisse le contredire, que Monsieur Alain X... fait valoir que son mensonge n'a eu aucun incidence sur la décision de la Cour. Il importe en effet de reprendre ici le motif de l'arrêt relatif au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 'Au moment du licenciement Monsieur Alain X... a 16 ans et demi d'ancienneté et un salaire mensuel moyen en ce compris le 13ème mois d'un montant de 6.251 € , il n'a pas pu prétendre à la perception des indemnités chômage et indique avoir retrouvé du travail au mois de mars 2012 sans en justifier mais compte tenu de son ancienneté, il lui sera accordé l'équivalent de 16 mois et demi de salaire ou la somme de 103.000 €.' Il résulte de cette motivation que la cour d'appel de PAU n'a pas tenu compte dans son appréciation, des allégations de Monsieur Alain X... relatives à l'emploi qu'il déclarait avoir retrouvé en ce compris, la date de ce nouveau contrat, dont elle a pris le soin de souligner que le salarié ne justifiait pas. De plus, les motifs ci-dessus rappelés attestent que c'est en considération d'autres éléments d'appréciation que le montant des dommages et intérêts a été fixé. La société EIFFEL Industrie peut d'autant moins le contester - sauf à se contredire - que le pourvoi qu'elle a formé est précisément fondé sur le grief que la Cour d'appel 'a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur Alain X... en fonction exclusivement de son ancienneté alors qu'il aurait dû être fixé en fonction de l'étendue exact de son préjudice.' La fraude imputable à Monsieur Alain X... n'ayant pas eu d'incidence sur la décision de la cour, les conditions de l'article 595 précité ne sont pas remplies et le recours en révision de la société EIFFEL Industrie doit être rejeté ;
Et aux motifs 4°) que, sur la demande reconventionnelle de Monsieur Alain X..., la fraude à la base de l'action en révision exercée par la société EIFFEL Industrie étant clairement établie, Monsieur Alain X... ne peut alléguer du caractère abusif de l'exercice de cette action et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Il en va de même de l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile qui pour le même motif doit être rejetée ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que, dans son arrêt du 16 avril 2015, elle avait fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération non pas de la date à laquelle Monsieur X... avait retrouvé un nouvel emploi mais de son ancienneté, et que « la société EIFFEL Industrie peut d'autant moins le contester - sauf à se contredire - que le pourvoi qu'elle a formé est précisément fondé sur le grief que la Cour d'appel 'a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur Alain X... en fonction exclusivement de son ancienneté alors qu'il aurait dû être fixé en fonction de l'étendue exact de son préjudice' », cependant que ce pourvoi a finalement donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivé, la Cour de cassation ayant considéré que le moyen de cassation soutenu en ce sens, en particulier, n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation, la Cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations mensongères de Monsieur X... selon lesquelles il n'avait retrouvé un emploi qu'au mois de mars 2012, laissant entendre qu'il serait demeuré sans ressources jusque là, n'avaient malgré tout pas eu pour effet d'influencer sa décision quant à l'appréciation des dommages-intérêts qu'elle lui avait alloués en réparation de son préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.