SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 99 FS-D
Pourvoi n° J 16-24.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Depelley, Mme Duvallet, Mme Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les plaidoiries de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... et celles de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 juin 2015, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, statuant en référé, a déclaré les demandes irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes salariales et tendant à obtenir la reprise du versement mensuel de ses salaires ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes de Paris était saisi au fond de demandes qui lui étaient présentées par Mme X... et qui tendaient notamment à son positionnement en classe J, pour faire cesser les effets de la discrimination dont elle s'estimait l'objet, à la condamnation de la Société générale à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour réparer ces préjudices, économique et moral, découlant de cette discrimination, à la condamnation de la Société générale à lui payer à titre de rappel de salaire duquel elle aurait été indûment privé et faute que son employeur lui fournisse un travail respectueux de sa santé, les sommes de 5 691,68 € pour la période du 22 janvier au 6 mars 2014, 3 464,13 € pour le mois de novembre 2014, 3 997,08 € pour chacun des mois de décembre 2014, janvier et février 2015 et à la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que par jugement du 2 juin 2015, ces demandes ont été rejetées au motif notamment que les faits de discrimination et de harcèlement moral allégués n'étaient pas caractérisés ; qu'il en résulte que les demandes formées devant la cour au titre du positionnement en classe J, et en paiement des salaires des mois de février et mars 2014, ainsi que des mois de novembre 2014 à février 2015 ne peuvent être à nouveau soutenues en référé, alors qu'elles ont été rejetées au principal ; que ces demandes sont donc irrecevables ; que s'agissant des autres demandes, il doit être rappelé que le paiement du salaire est la contrepartie du travail effectué, mais qu'un refus de se présenter à son poste peut être légitime, si, du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat instituée par l'article L. 4121-1 du code du travail, en reprenant son travail, le salarié court un risque pour sa santé ou sa sécurité, un tel risque pouvant résulter de l'exposition à une situation de harcèlement moral prohibé par l'article L. 1152-1 du même code ; qu'il n'est pas contesté que tant en juin et octobre 2013, qu'en novembre 2014, la Société générale a invité Mme X... à reprendre le poste de conseiller fiscal en prix de transfert qu'elle occupait précédemment, et que la salariée n'a pas rejoint ce poste, faisant valoir qu'elle y encourait le risque de subir à nouveau les faits de harcèlement moral qu'elle estimait subir depuis l'année 2009 ; que les autres demandes formées par Mme X..., devant la cour en référé en paiement des sommes qui lui seraient dues pour les années 2014 (rappel de bonus) et (2015 (salaires des mois de mars à août 2015 et rappel de bonus) ainsi que la demande en rétablissement du droit aux jours de réduction du temps de travail sur la période de février 2014 à septembre 2015 se heurtent donc également à l'autorité de la chose jugée au principal, dès lors que, pour y faire droit, la cour devrait constater l'existence d'un risque de harcèlement moral en cas de reprise par Mme X... de son poste de conseille fiscal en coût de transfert, risque dont la réalité, lors des deux périodes où la salariée a refusée de reprendre son poste, a été écartée par le jugement susvisé ; qu'il en est de même de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société générale de restituer à Mme X... son poste de conseiller fiscal en prix de transfert ou un poste de travail comparable, ce que cette société ne refuse pas, sous condition de « la mise en place d'un autre contexte relationnel dans les domaines de l'organisation du travail, les conditions de travail et la gestion par les ressources humaines », ce qui se réfère aux faits de harcèlement moral dont la réalité a été écartée par la décision rendue au principal ; qu'il en va, enfin, de même des demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société générale de laisser à Mme X... accès aux offres de l'ensemble des postes ouverts en France et à l'étranger et à sa messagerie interne et de la mentionner dans l'annuaire de la société et dans son organigramme au même niveau que M. A... , dès lors que l'accès aux offres de postes se fait, ainsi que le démontre la Société générale, par le biais de la messagerie interne, et que l'accès à cette messagerie, ainsi que la présence dans l'annuaire et l'organigramme, liés à l'exercice de l'activité concernée, sont conditionnés à la reprise effective du poste ; que Mme X... fait valoir que, depuis que l'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes saisi au fond, et également depuis qu'il a été rendue la décision déférée, est intervenue la décision de l'inspection du travail du 17 avril 2015, refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par la Société générale, décision par laquelle l'autorité administrative a estimé que l'abandon de poste invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement n'était pas fautif, dès lors qu'en reprenant son poste, la salariée était exposée à un risque de dégradation de sa santé physique et mentale et ce, du fait de l'employeur ; que l'intervention d'une circonstance nouvelle n'est cependant pas de nature à permettre au juge des référés de revenir sur une décision rendue au principal, mais l'autoriserait seulement à modifier ou rapporter une précédente décision rendue en référé » ;
1°) ALORS QUE seul ce qui a été expressément tranché dans le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que tel n'est pas le cas de la formule « rejette toutes les demandes » lorsqu'il s'avère, à la lecture des motifs, que le chef de demande concerné n'a pas été, en réalité, examiné par le juge ; qu'en déclarant irrecevables les demandes salariales formées par Mme X..., quand le jugement s'était borné, dans son dispositif, a « débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes », dans ses motifs, à statuer sur l'existence d'une discrimination et d'une situation de harcèlement moral, ce dont il résultait que la question des salaires n'avait pas été tranchée et qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'après avoir constaté que, après l'audience du 12 mars 2015 ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 2 juin 2015, était intervenue une circonstance nouvelle tirée de ce que l'inspection du travail avait, le 17 avril 2015, refusé d'autoriser la Société Générale à licencier Mme X... pour absence injustifiée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1355 du code civil, opposer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 juin 2015 ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge judiciaire est tenu, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, par la chose décidée par l'autorité administrative ; qu'en refusant de donner effet à la décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme X... formulée par la Société Générale pour absence injustifiée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article 480 du code de procédure.