CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° D 16-24.056
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de Mme Jocelyne Y...,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Z... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... et de l'UDAF du Puy-de-Dôme, ès qualités, de Me A..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et l'UDAF du Puy-de-Dôme, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'UDAF du Puy-de-Dôme, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamnée Mme Jocelyne Y... à payer à Z... X... une somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 14 août 2010 et de l'AVOIR déboutée de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a fait l'objet d'un jugement de mise sous curatelle renforcée qui a été publié moins de deux ans après la date de la rédaction des reconnaissances de dette, de telle sorte qu'elle est recevable à invoquer les dispositions de l'article 464 du code civil ; toutefois, l'inaptitude d'une personne à défendre ses intérêts doit être appréciée au regard de la nature de l'acte ; en l'espèce, les actes dont résultent les obligations qu'on oppose à l'appelante ne sont pas constitués par une transaction mais par deux reconnaissances de dette dont la rédaction, entièrement de la main de l'intéressée, est circonstanciée puisqu'elle mentionne la cause de l'obligation, à savoir des prêts d'argent effectués sur plusieurs années, et les modalités du remboursement, par prélèvement sur la vente d'une maison ; les deux reconnaissances de dette sont par ailleurs accompagnées de chèques de paiement, non datés, qui sont mentionnés dans le titre en ce qui concerne la reconnaissance de dette du 12 janvier 2010 qui porte sur une somme de 100 000 € ; l'état de santé qui a justifié la mesure de curatelle, consistant, selon le certificat médical circonstancié au vu duquel cette mesure a été ouverte, dans la fragilité d'une personne décrite comme « une patiente névrosée et fragile mais sans vrais antécédents psychiatriques », ne permet pas de considérer, même en admettant qu'il ait été notoire ou connu de la bénéficiaire des reconnaissances de dette à la date de ces dernières, que Madame Y... souffrait d'une altération de ses facultés personnelles qui la rendait inapte à défendre ses intérêts ; la mention du certificat médical selon laquelle Madame Y... était « tombée sous la dépendance totale d'une femme après le décès de sa mère» ne peut pas procéder de constatations personnelles du psychiatre requis pour établir le certificat circonstancié exigé par la loi ; elle résulte des explications de Madame Y... qu'une procédure en recouvrement opposait à Madame X... à la date de la rédaction du certificat (1er février 2011) ; si les attestations rédigées par les époux B..., Madame Andrée C..., Madame Claudie D..., M. Dominique E..., Madame Céline D..., M. Jean Philippe E... et M. Louis F... font effectivement ressortir que Madame Jocelyne Y... présentait à l'époque à laquelle ont été établies les reconnaissance de dette la fragilité psychologique qui a justifié, moins de deux ans plus tard, le prononcé d'une mesure de curatelle renforcée, il n'en ressort pas, au regard de la nature des actes et des termes dans lesquels ils ont été rédigés, une inaptitude de l'intéressée à défendre ses intérêts ; il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame Jocelyne Y... de sa demande d'annulation des reconnaissances de dette des 20 octobre 2009 et 12 janvier 2010 » (cf. arrêt p.4, in fine – p.5, §6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que Jocelyn Y... est condamnée à s'acquitter de sa dette, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts au titre d'un quelconque préjudice moral lié à l'existence de la procédure » (cf. jugement p.5, §5) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, sont nuls les actes passés par un majeur sous curatelle renforcée antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection à la seule condition que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, peu important la nature synallagmatique ou unilatéral de cet acte ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes au regard de la nature unilatérale des actes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 464 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que la fragilité psychologique de Mme Y... et l'altération de ses facultés personnelles existant à la date des actes litigieux ne la rendaient pas inapte à défendre ses intérêts et que ces mêmes fragilité et altération étaient celles qui avaient justifié l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, de surcroît et en tout état de cause, sont nuls les actes passés par un majeur sous curatelle renforcée antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection à la seule condition que la cause ayant déterminée l'ouverture de la curatelle ait notoirement existé à l'époque des faits ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité des reconnaissances de dettes formée par Mme Y... après avoir relevé que celle-ci établissait, par la production de plusieurs attestations, que la fragilité psychologique ayant justifié moins de deux ans plus tard la mesure de protection, existait à l'époque à laquelle les reconnaissances de dette ont été établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 464 du code civil ;
4°/ ALORS QUE, enfin à titre subsidiaire, sont nuls les actes passés par un majeur sous curatelle renforcée antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection à la seule condition que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés, sauf à démontrer que les circonstances dans lesquelles l'acte a été conclu et les obligations qu'il contient ont mis la personne, qui ne faisait pas encore l'objet d'une mesure de protection, en position de défendre ses intérêts ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes au regard des seuls termes des actes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 464 du code civil.