N° S 16-87.295 F-D
N° 3484
VD1
24 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Damien X...,
- M. Jérôme Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Alain Z... du chef de dégradations ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 2, 3, du code pénal, les articles préliminaire, 397-1, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé M. Alain Z... des fins de la poursuite et a, sur les intérêts civils, déclaré les demandes de MM. X... et Y... irrecevables ;
"aux motifs qu'en raison de ce qui précède et au-delà des insuffisances de l'enquête (pas d'investigations sur la présence d'autres bateaux que celui du prévenu dans la zone où les dégradations ont été commises ; prévenu entendu plus de six mois après les faits, lieu inconnu de l'implantation des filières dégradées de M. Y...), compte-tenu de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 14 Octobre 2016, selon lequel « il est possible d'établir une, suspicion sur l'implication de M. Z... sans pour autant être certain de sa culpabilité ; qu'il n'a pas enfreint la réglementation relative à la VMS et a bien envoyé sa position toutes les heures ; d'autres navires étaient sur zone et le CNSP ( centre national de surveillance des pêches) d'Etel a bien transmis les données relatives à ces navires», M. Z... ne pourra qu'être renvoyé des fins de la poursuite et le jugement infirmé en toutes ses dispositions puisque l'enquête, qu'il n'apparaît pas possible de compléter utilement à ce jour, n'a pas permis de démontrer que les dégâts constatés sur les filières des plaignants ont été volontairement commis par M. Z... ;
"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant notamment sur un rapport produit par M. Z... pour relaxer ce dernier en considérant que « plusieurs navires étaient sur zone » sans s'expliquer sur la demande des parties civiles d'un supplément d'information s'agissant de ce document et permettant aux parties de débattre contradictoirement de ces trajectoires, l'arrêt a statué par des motifs insuffisants" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 322-1 et 322-15 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé M. Z... des fins de la poursuite et a, sur les intérêts civils, déclaré les demandes de MM. X... et Y... irrecevables ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants M. Z..., après avoir été le président de l'antenne locale du comité régional de pêche Est Cotentin, en est devenu le vice-président ; qu'il est armateur et patron de pêche du navire de pêche «E...», un
chalutier de 15,20 mètres dont le port d'attache est Barfleur ; que le 30 Octobre 2014, alertés par des bulotiers de Grandcamp-Maisy qui se plaignaient de la dégradation volontaire de leurs filières par M. Z..., les gendarmes de la brigade de surveillance du littoral (BSL) de Cherbourg ont contrôlé
E... qui déchargeait vers 15 heures le produit de
sa pêche ; qu'ils ont constaté, sur le quai de ce bateau, la présence de 22 casiers à bulots non immatriculés que les gendarmes ont laissés à M. Z... qui les a conservés à la disposition de leur propriétaire ; qu'ils seront par la suite saisis chez lui par les gendarmes qui les ont présentés à M. X... qui les a identifiés comme étant les siens. Interrogé à l'audience devant la cour sur ces 22 casiers, M. Z... a indiqué qu'il les avait ramassés au cours d'une action de pêche alors qu'ils étaient pleins de gale, ce qui démontrent qu'ils ne travaillaient pas ; qu'il ne savait pas à qui ils appartenaient. Il insiste pour dire qu'il aurait pu jeter ces casiers à la mer plutôt que de les ramener ; que M. Z... a déclaré devant les gendarmes qu'au cours d'un contact par radio le 29 Octobre 2014 vers 6/7 heures, le patron du navire F... l'avait appelé pour l'informer qu'il avait des casiers dans le secteur dans lequel il allait pêcher, ce à quoi M. Z... indiquait qu'il lui avait répondu qu'il était passé dans ses filières sans le savoir parce qu'elles n'étaient pas correctement signalées ; que M. Z... a déclaré aux gendarmes qu'il avait ensuite changé de cap pour sortir de la zone, le temps qu'ils se remettent dans les clous, c'est-à-dire qu'ils se remettent dans l'amont du 00059° comme convenu dans les accords verbaux entre caseyeurs et fileyeurs ; que s'il est certain et admis que M. Z... a dégradé des filières, la question qui se pose à la cour est de savoir s'il a procédé ainsi délibérément ; qu'il affirme que c'est accidentellement qu'il a détruit des filières ; que pour autant, M. Cyril C..., le patron du navire G..., dont l'armateur est M. X..., rapporte une conversation qu'il a eue sur la VHF avec M. Z... le jeudi 30 octobre 2014 vers 6 heures au cours de laquelle, après lui avoir dit que tout son matériel situé au sud était abîmé, M. Z... lui a répondu : » depuis le temps que je vous dis de ne pas vous mettre après le 59 dans l'aval...Vous travaillez comme des cons. ..c'est pas la peine d'aller porter plainte parce que ça va chier». Bruno D..., le patron du navire F...,
dont l'armateur est M. X..., a déclaré qu'à son arrivée sur son lieu de pêche le 29 Octobre 2014, E... s'y trouvait déjà et qu'Alain Z... l'avait appelé au lever du jour sur la vie pour lui dire: » il y a des bouées devant moi, des fanions 2 noirs ( qui selon Bruno D... sont ceux d'G...),
des fanions noir rouge noir (qui, selon Bruno D..., sont ceux de ma H...) et bien rouge ( qui, selon Bruno D... sont ceux du navire I...), je ne m'arrête pas, je mets un cran et je passe » ; que M. Bruno D... a déclaré aux gendarmes qu'il avait été le témoin de bribes de la conversation que M. Z... avait eue avec M. C... le 30 octobre 2014 sur la VHF; que M. Y..., armateur et patron du navire I... a déclaré que le 30 octobre 2014, il avait vu, à la levée du jour, E... dégrader des filières ; que ceci étant, aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations des bulotiers de Grandcamp-Iviaisy ; qu'en raison de ce qui précède et au delà des insuffisances de l'enquête (pas d'investigations sur la présence d'autres bateaux que celui du prévenu dans la zone où les dégradations ont été commises ; prévenu entendu plus de six mois après les faits, lieu inconnu de l'implantation des filières dégradées de M. Y...), compte-tenu de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 14 Octobre 2016, selon lequel « il est possible d'établir une, suspicion sur l'implication de M. Z... sans pour autant être certain de sa culpabilité ; qu'il n'a pas enfreint la réglementation relative à la VMS et a bien envoyé sa position toutes les heures ; d'autres navires étaient sur zone et le CNSP ( centre national de surveillance des pêches) d'Etel a bien transmis les données relatives à ces navires», M. Z... ne pourra qu'être renvoyé des fins de la poursuite et le jugement infirmé en toutes ses dispositions puisque l'enquête, qu'il n'apparaît pas possible de compléter utilement à ce jour, n'a pas permis de démontrer que les dégats constatés sur les filières des plaignants ont été volontairement commis par M. Z... ;
"1°) alors que tout jugement et arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant qu'il « est certain et admis que M. Z... a dégradé des filières » mais qu' « aucun élément objectifs ne vient corroborer les déclarations des bulotiers » sans rechercher, comme il lui était demandé, si les déclarations et aveux de M. Z... lui-même ne suffisaient pas à révéler la volonté de dégrader les filières des victimes parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Y... faisait état de ce que, de toute façon, indépendamment du compte rendu produit par le prévenu, l'enquête de la gendarmerie démontrait que M. Z... avait ramené 22 casiers de bulots appartenant à M. X... sans l'en informé et en lui demandant de respecter les « accords verbaux », les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain Z..., patron pêcheur, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Caen pour avoir volontairement dégradé, au moyen de son chalutier, entre le 29 et le 30 octobre 2014, des filières de casiers de pêche au bulot, mis en place par des professionnels de Grandcamp Maisy ; que, par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement, relaxer M. Z... et déclarer irrecevables les demandes des parties civiles, l'arrêt retient que, s'il est établi que le prévenu a matériellement dégradé les filières, la preuve n'est pas rapportée que cette dégradation soit volontaire; qu'en effet M. Z... a respecté la réglementation maritime, ce qui résulte de l'avis émis le 14 octobre 2016 par la direction départementale des territoires et de la mer ; qu'au surplus la présence d'autres navires dans cette zone, attestée par le centre national de surveillances des pêches de l'Etat, ne permet pas d'exclure l'intervention d'un tiers dans la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que des investigations supplémentaires étaient inutiles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et M. Y... devront payer à M. Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.