N° P 17-81.569 F-D
N° 3487
ND
24 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Charles X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 23 février 2017, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 712-1, 712-11, 712-12, 721-1, D. 49-41 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du 17 novembre 2016 par laquelle le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Roanne a accordé à M. Charles X... une réduction de peine supplémentaire de 45 jours pour les périodes du 14 mars au 21 juillet 2011 et du 18 mars au 10 novembre 2016 ;
"aux motifs propres que l'appelant a suivi des cours par correspondance depuis juin 2016, est inscrit à la faculté de droit en capacité en droit, a demandé à effectuer des versements au profit des parties civiles, est suivi par un psychiatre depuis le 19 mars 2016 ; que ces efforts de réadaptation sociale, fournis pendant seulement une partie des périodes examinées, ont été justement appréciés par le juge de l'application des peine ;
"et aux motifs adoptés que pas de justificatif / efforts au profit des parties civiles ;
"1°) alors que l'ordonnance attaquée s'est bornée à reproduire purement et simplement le réquisitoire du procureur général ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en statuant sur l'appel de M. X... sans faire connaître à celui-ci ou à son avocat la date de l'audience malgré les demandes de M. X... de connaître cette date afin de faire valoir ses observations, le président de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines ; que ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé le 29 décembre 2016, soit un peu plus d'un mois après son appel du 25 novembre 2016, que lui soit communiquée la date d'audience afin de lui permettre de produire un mémoire, ce dont il résultait qu'il demandait nécessairement une dérogation pour adresser ses observations écrites au-delà du délai d'un mois ; qu'en statuant sur l'appel de M. X... sans répondre à cette demande de dérogation, le premier président a violé les articles susvisé ;
"4°) alors qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'il ne peut être reproché à un condamné de ne pas s'être efforcé d'indemniser les victimes à une date où, bien que détenu, il n'était pas encore condamné ; qu'en l'espèce, les périodes examinées par le président de la chambre d'application des peines sont celles courant, d'une part, du 14 mars au 21 juillet 2011 et, d'autre part, du 18 mars au 10 novembre 2016 ; qu'en retenant, pour limiter la réduction supplémentaire de peine à 45 jours, que les « efforts de réadaptation sociale, fournis pendant seulement une partie des périodes examinées, ont été justement appréciés par le juge de l'application des peines », lequel avait considéré qu'il n'y avait « pas de justificatif / efforts au profit des parties civiles » quand cette circonstance était inopérante pour la période courant du 14 mars au 21 juillet 2011 qui était antérieure à l'arrêt du 18 mars 2016 ayant retenu la culpabilité de M. X..., le président de la chambre d'application des peines a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'en l'espèce, M. X... justifiait d'efforts sérieux de réadaptation sociale en suivant différentes formations et en donnant pleinement satisfactions à ses enseignants, en suivant assidûment des soins et en indemnisant régulièrement et volontairement les parties civiles ; qu'en limitant cependant le réduction supplémentaire de peine à seulement 45 jours, le président de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que pour limiter à quarante-cinq jours la durée de la réduction supplémentaire de peine accordée à M. X... pour les périodes du 14 mars au 21 juillet 2011 et du 18 mars 2016 au 10 novembre 2016, le président de la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ; que la référence dans l'ordonnance attaquée à des arguments figurant dans le réquisitoire écrit du ministère public n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au président de la chambre de l'application des peines d'avoir statué sans lui faire connaître de date d'audience dès lors que la procédure est écrite, conformément à l'article 712-12 du code de procédure pénale, le condamné ayant la possibilité de faire parvenir à ce magistrat ses observations dans le délai prévu par l'article D.49-41 dudit code ;
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant accordé à M. X... une réduction supplémentaire de peine de quarante-cinq jours pour les périodes du 14 mars 2011 au 21 juillet 2011 et du 18 mars 2016 au 10 novembre 2016, l'ordonnance attaquée retient que si l'intéressé a suivi des cours par correspondance depuis juin 2016, qu'il est inscrit à la faculté de droit, qu'il est suivi par un psychiatre depuis le 19 mars 2016 et qu'il a demandé à effectuer des versements au profit des parties civiles, ce qui peut ne concerner, sur ce dernier point, que la période postérieure à sa condamnation, il apparaît que ces efforts de réadaptation sociale n'ont été fournis que durant une partie des périodes examinées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'application des peines a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 721-1 du code de procédure pénale, justifié sa décision, sans insuffisance ni contradiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.