CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° M 17-10.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Velayoudom-Gokoul, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Joseph Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise établi par M. B... en ses propositions relatives à la fixation de la limite séparative entre la parcelle [...] appartenant à Mme X... et la parcelle [...] appartenant à M. Y... à Saint-François et ordonné à frais partagés l'implantation des bornes délimitant lesdites parcelles et d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un nouvel expert aux fins de contre expertise en vue du bornage de sa propriété par rapport à celle de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il était demandé à l'expert de proposer une limite Est de la propriété de Mme X... ; qu'en effet, dans son assignation du 30 juillet 2013, elle demandait que soient ordonnées les opérations de bornage des parcelles [...] et [...] ; que le tribunal en son jugement du 7 juin 2013 a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise aux propriétés de la [...] , des époux C..., D... et de M. E... au motif qu'il ne résultait pas du pré rapport de M. B... que le bornage entre le fonds de Mme X... et celui de M. Y... est de nature à avoir une incidence sur la limite séparative entre le fonds de Mme X... et celui de la [...] , de M. et Mme C..., M. et Mme D... et de M. E... ; que l'appel de la décision a été déclaré irrecevable concernant ces personnes selon ordonnance du conseiller de la mise en état, devenue irrévocable ; qu'il en résulte que le jugement du 7 juin 2013 est définitif quant à ces personnes et que la demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise, en l'absence de celles-ci à l'instance, ne peut prospérer, étant rajouté qu'en tout état de cause, ainsi que l'a retenu le tribunal, rien ne justifie la nécessité d'étendre les opérations d'expertise ; que les griefs formulés par Mme X... sur le rapport d'expertise tenant à la prise en compte du chemin de fer, à la détermination de sa nature juridique n'ont pas de lien avec le litige l'opposant à M. Y..., seule partie régulièrement intimée ; que l'expert, après un travail minutieux et l'étude des travaux des géomètres qui ont étudié le secteur, des titres, des indices matériels, s'est fondé en particulier sur les indices matériels sur le terrain, puisqu'il fait état de repères anciens de possession (rails A et B), et de leur cohérence avec le titre de propriété d'origine de la parcelle, soit l'acte de vente par la commune de Saint-François aux consorts F..., établi par Me G..., par la suite acquise par usucapion par Mme X... ; que la cour s'estime amplement éclairée par le travail rigoureux de l'expert, de sorte que la demande de nouvelle expertise présentée par Mme X... sera rejetée ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes d'un rapport argumenté, clair et précis, l'expert, après avoir pris connaissance du procès-verbal de carence établi par M. H... le 18 mai 2009, du plan de bornage de la propriété de M. Y... dressé par M. I... en octobre 2009, du plan de la propriété de la [...] dressé par M. J... en mars 1993 et du plan de division de la propriété des consorts L... dressé par M. K... en décembre 1997, ainsi que des titres de propriété des parties, en s'appuyant également sur les signes de possession existants, propose de fixer la limite passant par les points B 1 et B 2 figurant sur le plan en annexe 13 du rapport, ce qui correspond en définitive à la clôture existante entre les deux propriétés ; que cette limite recueille l'adhésion de M. Y... ; que Mme X... sollicite une contre-expertise en faisant valoir que M. B... n'a pas tenu compte de l'existence du chemin de fer séparant sa propriété avec celle de la [...] et ne s'est pas prononcé sur la nature exacte de chemin de fer et ajoute que l'expert n'a pas répondu au dire formulé en ce sens ; qu'il convient en premier lieu de souligner qu'une réponse très précise et argumentée a été formulée au dire en pages 13 et 14 du rapport ; que la mission d'expertise consistait à proposer une limite en partie « est » de la propriété de Mme X... et l'expert explique parfaitement la méthode utilisée pour y parvenir ; qu'il n'entrait nullement dans la mission de ce dernier d'analyser la nature juridique du chemin de fer présent en limite « ouest » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, pour débouter Mme X... de sa demande de contre-expertise aux fins de bornage de sa propriété et de celle de M. Y..., que les griefs formulés par Mme X... sur le rapport d'expertise tenant à la prise en compte du chemin de fer, à la détermination de sa nature juridique n'avaient pas de lien avec le litige l'opposant à M. Y..., seule partie régulièrement intimée, d'une part, et que l'expert, après un travail minutieux et l'étude des travaux des géomètres ayant étudié le secteur, des titres, des indices matériels, s'était fondé en particulier sur les indices matériels sur le terrain, puisqu'il faisait état de repères anciens de possession (rails A et B), d'autre part, la cour d'appel s'est contredite, ne pouvant tout à la fois affirmer que la prise en compte du chemin de fer était sans rapport avec le litige et homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il s'était fondé sur les rails du chemin de fer, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est délimité par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures respectives ; qu'en affirmant que le litige opposant Mme X... à son voisin, M. Y..., portant sur le bornage de leurs propriétés respectives était sans rapport avec le chemin de fer bornant l'une des façades de sa propriété, tout en observant que l'expert judiciaire s'était fondé sur la présence de rails pour établir son plan de bornage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige incluant l'existence du chemin de fer, comme élément déterminant des prétentions des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que pour débouter Mme X... de sa demande de bornage de sa propriété contiguë de celle de son voisin, M. Y..., la cour d'appel a affirmé que le chemin de fer, jouxtant l'une des façades de la parcelle de Mme X... était sans rapport avec le litige l'opposant à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de ce que l'expert judiciaire s'était fondé, pour établir ses limites de bornage, sur des indices matériels sur le terrain, à savoir des repères anciens de possession, les rails A et B de chemin de fer, au regard de l'article 646 du code civil qu'elle a ainsi violé.