CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° X 17-10.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ l'association Les Oiseaux du midi, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hyundai motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Auto Provence, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de l'association Les Oiseaux du midi, de Me Z..., avocat de la société Hyundai motor France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Oiseaux du midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hyundai motor France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Les Oiseaux du midi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association LES OISEAUX DU MIDI de son action en garantie des vices cachés tendant à voir condamner la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 14.463,68 euros en principal au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS QU' en vertu des articles 1641 et 1648 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que l'action en garantie des vices cachés doit en conséquence être intentée à l'encontre du vendeur, le sous-acquéreur étant recevable à agir contre le vendeur originaire ; que la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE n'est pas le vendeur du véhicule litigieux, acquis par l'Association LES OISEAUX DU MIDI par l'entremise d'un mandataire, la Société AUTO PROVENCE, auprès d'une . société importatrice sise en Belgique ; que n'ayant aucun lien contractuel avec l'Association LES OISEAUX DU MIDI dans le cadre de cette vente, l'acquéreur est mal fondé à rechercher sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du Code civil ; que si la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE est le représentant en France de la marque Hyundai, et si 200 points de vente et sites Hyundai existent en France, ces éléments ne peuvent avoir pour effet de lui conférer la qualité de producteur, d'importateur ou de vendeur du véhicule litigieux, dont il est constant et reconnu par l'association qu'il a été acquis auprès d'un importateur belge, la Société KOREAN MOTOR CY, pour son compte, par son mandataire français, la Société AUTO PROVENCE ; que le jugement ayant débouté l'Association LES OISEAUX DU MIDI de l'action en garantie des vices cachés dirigée à l'égard de la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE est par suite confirmé ;
ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'Association LES OISEAUX DU MIDI, qui soutenait qu'elle pouvait engager une action en garantie des vices cachés à l'encontre de tout représentant du constructeur de véhicules de marque HYUNDAI, dès lors qu'elle avait acquis le véhicule litigieux sur le territoire européen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association LES OISEAUX DU MIDI de son action, exercée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, tendant à voir condamner la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 14.463,68 euros en principal au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'Association LES OISEAUX DU MIDI soutient que la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE aurait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour ne pas lui avoir révélé qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule ; que toutefois, la seule participation de HYUNDAI MOTOR FRANCE à l'expertise ordonnée en référé, à son contradictoire, en janvier 2010, ne présente aucun caractère fautif, étant relevé que, dès le dépôt du rapport d'expertise, le 27 décembre 2010, concluant à l'existence d'un vice caché, le conseil de la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE a invité celui de l'Association LES OISEAUX DU MIDI, par courrier du 4 janvier 2011, à se retourner contre l'importateur belge, premier vendeur, lui précisant ne pas être tenu de la garantie des vices cachés ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE envers l'association, qui avait l'entière direction de son procès, et qui savait depuis l'origine que le véhicule avait été acquis en Belgique par un importateur de la marque Hyundai ; qu'elle n'a donc pu se méprendre sur la personne du vendeur du véhicule ; qu'elle sera par conséquent déboutée de ses demandes dirigées à l'égard de la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE au titre de sa responsabilité délictuelle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant que la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'Association LES OISEAUX DU MIDI, en ne lui révélant pas qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule litigieux, motif pris que cette dernière savait depuis l'origine que le véhicule litigieux avait été acquis en Belgique, bien que la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE ait expressément admis, dans ses conclusions d'appel, que l'Association LES OISEAUX DU MIDI n'avait eu connaissance de l'origine belge du véhicule qu'à compter de la lettre officielle du conseil de la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE du 3 janvier 2011, ce qui était également admis par l'association, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'Association LES OISEAUX DU MIDI, en ne lui révélant pas qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule litigieux, que ladite association savait depuis l'origine que le véhicule avait été acquis en Belgique, sans indiquer sur quels éléments versés aux débats elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association LES OISEAUX DU MIDI de ses demande tendant à voir condamner la Société AUTO PROVENCE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 14.463,68 euros en principal au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association LES OISEAUX DU MIDI recherche la responsabilité de son mandataire en application de l'article 1991 du Code civil, au motif que ce dernier aurait acheté un véhicule ne bénéficiant pas de la garantie contractuelle malgré l'annonce publicitaire d'une garantie de trois ans ; qu'en vertu de l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ;
que la Société AUTO PROVENCE a livré à l'Association LES OISEAUX DU MIDI le véhicule que cette dernière lui avait donné mandat d'acquérir auprès de l'importateur belge ; que l'acquéreur a mis en oeuvre la garantie des vices cachés, et est déboutée de son action faute de l'avoir dirigée contre le vendeur originaire ou intermédiaire ; que la garantie contractuelle de trois ans n'est pas dans le débat n'étant pas revendiquée par l'association ; qu'elle a été déniée par la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE au motif que les réparations d'entretien effectuées ne correspondaient pas aux préconisations du constructeur, et que les défauts dus à un entretien incorrect n'étaient pas couverts par la garantie constructeur ; que le refus de mise en oeuvre de cette garantie contractuelle ne permet pas d'incriminer la responsabilité du mandataire ayant importé le véhicule litigieux ; que l'Association LES OISEAUX DU MIDI est dès lors déboutée de ses demandes dirigées contre la Société Auto Provence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il ne peut être reproché à la Société AUTO PROVENCE de ne pas avoir informé l'Association LES OISEAUX DU MIDI concernant l'application de la garantie contractuelle de 3 ans, alors que l'association a bien pris connaissance auprès du site internet et du livret de garantie des conditions contractuelles d'application de la garantie ; qu'aucune faute contractuelle visant à élargir la prescription à cinq ans, ne peut être mise à la charge de la Société AUTO PROVENCE ; que l'Association LES OISEAUX DU MIDI sera déboutée de son action à l'encontre de la Société AUTOS PROVENCE ;
ALORS QUE le mandataire est tenu, à l'égard de son mandant, d'un devoir d'information en vertu duquel il lui appartient d'attirer l'attention de celui-ci, le cas échéant, sur les conditions d'application particulières de la garantie contractuelle ; que l'exécution de cette obligation ne peut résulter de la seule remise de documents contractuels ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société AUTO PROVENCE, en sa qualité de mandataire, avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'Association LES OISEAUX DU MIDI, s'agissant des conditions d'application de garantie contractuelle d'un véhicule acquis à l'étranger, que celle-ci avait pris connaissance des conditions contractuelles des conditions de la garantie en consultant le site internet et le livret de garantie, sans rechercher si la Société AUTO PROVENCE avait attiré l'attention de l'Association LES OISEAUX DU MIDI sur la circonstance que la garantie contractuelle ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'encontre du vendeur originaire ou d'un intermédiaire, soit nécessairement à l'étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.