CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° C 16-20.099
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2016.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de divorce de Mme X... aux torts exclusifs de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur la vie commune, Mme X... affirme avoir repris la vie commune avec son mari de 1999 à 2007, date à laquelle elle a eu connaissance d'une relation adultère qui fonderait sa demande de divorce pour faute ; qu'il est établi qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 1997, obligeant M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse et autorisant la résidence séparée des époux ; qu'en présence d'un huissier de justice, M. Y... a alors pris des meubles et des effets personnels ; que la procédure de divorce subséquente initiée par M. Y... en 1998 n'a pas été poursuivie ; que les deux époux ont reçu dans la maison de [...] des amis communs et entrepris un voyage ou participé à des déjeuners ensemble après 1999 ; que cependant, les attestations d'invités ou d'un voisin ne sont pas circonstanciées, les photographies produites - dont deux postérieures à 1999 - ne suffisant pas à témoigner d'une vie commune sur huit années ; que plusieurs éléments corroborent les termes de la correspondance envoyée par M. Y... au rédacteur d'une attestation de Mme X... (pièce 112 Mme X...) : " ...avec mon épouse, après annulation de notre divorce en 1999, un accord a été pris pour que chacun vive séparément à leurs domicile et cela n'empêcher pas d'aller l'un chez l'autre, pour nos enfants, petits enfants, amies et garder nos biens " ; qu'ainsi : - des déclarations séparées de revenus indiquant deux adresses distinctes ont été remplies depuis 1998 sans que Mme X... puisse expliquer cette situation par l'opacité des revenus de son époux et sa tentation de tromper le fisc, - Mme X... a déclaré être séparée depuis 1997 à la Caf, peu important aujourd'hui le mois de la séparation dès lors qu'aucune reprise de la vie commune n'a été notifiée à l'organisme (pièce 27), - M. Y... a continué de payer le loyer d'un appartement à Mérignac pris à bail à compter du 1er décembre 1998 et ce jusqu'en mars 2010 ; que les relevés bancaires de M. Y... des années 2002 à 2007 établissent qu'il réglait d'une part une pension de 250 euros à Mme X... et ses dépenses d'électricité, d'eau et de télévision et d'autre part les factures d'électricité conséquentes d'un autre logement qui constituait une dépense excédant " une simple commodité ", eu égard à la procédure de redressement judiciaire de la société dont il était le gérant, ouverte en 1999 ; que le versement d'une pension alimentaire à Mme X..., si elle confirme la contribution aux charges du mariage, n'établit pas une vie commune dont les dépenses courantes auraient été payées sur un compte joint ; que dans le cadre de la procédure de contribution aux charges du mariage initiée par Mme X... en mars 2008, celle-ci n'a pas fait état d'une reprise de la vie commune voire d'une réconciliation après le départ de son mari du domicile conjugal en 1997 ; que ces éléments établissent que M. Y... et Mme X... ont continué à entretenir des relations amicales sinon affectives après 1999, date à laquelle la procédure de divorce initiée a été abandonnée pour des raisons familiales, fiscales ou autres, tout en vivant à des domiciles différents connus des administrations ; que la vie commune des époux depuis cette date n'est pas établie ; que sur la relation adultérine de M. Y..., celle-ci n'est pas véritablement niée par M. Y... qui réfute cependant toute vie commune avec Mme A... mais que cette relation a débuté dans un contexte de séparation de fait durant depuis des années et ne constitue pas une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande de divorce sur le fondement de la faute sera rejetée ; que sur l'altération définitive du lien conjugal, en vertu des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé reconventionnellement et prononcé dès lors que la demande principale de divorce fondée sur la faute est rejetée ; que tel est le cas en espèce, les deux époux étant par ailleurs séparés depuis plus de deux ans ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effets entre les époux s'agissant de leurs biens depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle M. Y... a loué l'appartement de Mérignac, l'exécution des obligations pécuniaires du mariage ne constituant pas la marque d'une collaboration postérieure à la cessation de la cohabitation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme X... invoque l'adultère de son époux ; qu'elle produit une attestation de Mme B... et M. C... indiquant que M. Y... leur a avoué entretenir une relation extraconjugale à compter du mois de septembre/octobre 2007 ; que cette attestation présente un caractère probant ; que M. Y... considère que cette relation adultère ne présente pas un caractère fautif en raison de l'ancienneté de la séparation des époux ; qu'une première ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les parties le 15 octobre 1997 ; que M. Y... produit un contrat de bail du 03 décembre 1997, pour un logement sis [...] ; que Mme X... soutient que les époux ont repris la vie commune de 1999 à 2007 ; qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats que l'époux a conservé l'adresse de son logement distinct à Mérignac pendant la période de reprise alléguée de la vie commune et que les époux établissaient des déclarations de revenus séparées, à deux adresses sur cette période ; que M. Y... produit un relevé informatique daté du 29 mai 2013 de la situation déclarée par Mme X... à la CAF, mentionnant qu'elle est séparée de fait depuis le 1er juillet 1997 ; que le jugement du 17 mars 2008 du juge aux affaires familiales de Bordeaux retient dans son exposé des faits constants que les époux se sont définitivement séparés en 1998 ; que dans ces conditions, les attestations produites par Mme X... ne permettent pas d'établir la reprise d'une vie commune des époux entre 1999 et 2007, le fait que les époux se fréquentent et reçoivent au domicile de l'un d'eux des amis communs ne suffisant pas à caractériser la matérialité d'une vie commune, ni une réconciliation au sens de l'article 244 du Code civil ; qu'au regard de l'ancienneté de la séparation des époux et de l'existence d'une première ordonnance de non-conciliation rendue à la requête de l'épouse le 15 octobre 1997, l'adultère de l'époux ne s'analyse pas comme une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y lieu en conséquence de débouter Mme X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux ; que sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal, aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux à titre reconventionnel lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que dans cette hypothèse et nonobstant le délai de deux ans de séparation prévu à l'article 238, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque le divorce pour faute est rejeté ; que les époux étant séparés depuis plus de deux ans et la demande de divorce pour faute étant rejetée, il convient de prononcer le divorce des époux Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
ALORS QUE l'existence d'une séparation de fait entre les époux ne les libère pas des obligations du mariage, auxquelles ils restent tenus jusqu'à la dissolution de celui-ci ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, que la relation extraconjugale entretenue par ce dernier avec Mme A... avait débuté dans un contexte de séparation de fait et ne constituait donc pas une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 700 euros par mois ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; que l'article 271 du Code civil énumère les critères d'évaluation d'une prestation compensatoire et seront successivement examinés par la Cour au jour de l'arrêt, l'appel étant total ; que sur la durée du mariage : mariés en 1969, les époux sont séparés depuis 1998 et la durée de leur vie commune maritale est de 29 ans ; que sur l'âge et l'état de santé des époux : M. Y..., âgé de 68 ans, fait état d'un glaucome bilatéral, d'une hypertension artérielle et d'une asthénie et verse sa carte de porteur de stents coronaires ; qu'âgée de 67 ans, Mme X... a besoin, selon certificat médical du 12 novembre 2012, d'une surveillance médicale nécessitée par une angine de poitrine avec pose de stent et dépressions dysthymiques ; que sur la qualification et la situation professionnelle : sans diplôme, M. Y... a été garagiste à son compte (1972-1981) ou salarié (1963 à 1972 et de 1981 à 1993), puis gérant de deux sociétés de vente de véhicules ou d'articles de sport ; qu'aujourd'hui, selon sa déclaration sur l'honneur datée de 2013, il perçoit une pension de retraite de 2003 euros par mois et des prestations sociales de 256 euros et doit régler un loyer de 450 euros, outre le remboursement de crédits à hauteur mensuelle de 673 euros ; qu'en 2011, Mme A... a attesté l'aider financièrement pour le paiement de son loyer et de factures ; que cette pièce n'établit pas un partage actuel des charges dans le cadre d'une vie commune et l'amie du fils de Mme A... atteste que ce dernier vit chez elle et non dans l'appartement de Talence loué par M. Y... ; que Mme X..., qui serait titulaire d'un CAP, produit un curriculum vitae mentionnant des emplois de vendeuse, employée de bureau non rémunérée par son époux, employée de maison et des périodes de chômage jusqu'à une période de maladie (périarthrite de l'épaule et maladie de Quervain des deux mains) ; que depuis 2008, elle perçoit deux pensions de retraite atteignant 510,54 euros (attestations produites) ; que Mme X... vit dans la maison de Cenon qu'elle craint de devoir vendre en cas de soulte due à M. Y... qui a réglé le crédit afférent ; que sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des conjoints pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint : entre 1969 et 1998, le curriculum vitae de Mme X... indique deux périodes de trois ans pour élever ses enfants (la seconde période débutant alors que le second fils avait trois ans et était donc scolarisé) ; que Mme X... n'établit pas avoir travaillé en qualité d'employée de bureau non déclarée pour le compte de son mari (sa déclaration sur l'honneur destinée à la CRAM indiquant un tel emploi de 1972 à 1979, ni datée ni signée, est une pièce émanant d'elle-même et les autres pièces ne sont pas précises ou ne sont pas probantes : l'attestation indiquant que l'intéressée a été salariée de la même entreprise que son mari avant d'être licenciée comme lui en 1994 démontre qu'elle n'était pas la salariée de son époux) ; que M. Y... produit une attestation contraire d'un salarié de son garage au cours des années 1973-1974 ; que dès lors, le montant peu élevé des pensions de retraite de Mme X... ne peut être imputé qu'en partie à l'éducation de son fils aîné entre 1969 et 1972 et les emplois précaires souvent à temps partiel occupés par Mme X... traduisent davantage une formation insuffisante qu'une abnégation au profit de ses enfants ou de son mari qui a financé substantiellement ses dépenses jusqu'en 2007 ; que sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial : M. Y... n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et sa déclaration sur l'honneur ne mentionne aucune épargne ; que Mme X... est propriétaire d'un bien propre hérité en partie de sa mère dont M. Y... dit avoir réglé 2/3 des échéances du prêt afférent ; que des différends existent entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage : Mme X... affirmant avoir employé des sommes héritées au règlement de dettes professionnelles de son époux et la soulte due par Mme X... à la communauté doit être évaluée ; que chacun des époux aurait donc droit à récompense ; que la disparité du montant des pensions de retraite est comblée par la propriété immobilière du bien propre de Mme X... alors que son époux n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et est débiteur de crédits grevant ses revenus du quart de leur montant ; que les deux époux, d'âge proche, sont tous les deux atteints d'une pathologie coronarienne ; qu'en outre, la situation de Mme X... n'entre pas dans les conditions posées par l'article 276 du Code civil qui énonce qu'exceptionnellement, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation compensatoire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, la prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente viagère ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE selon l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en vertu de l'article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; que Mme X... sollicite une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 700 euros ; que M. Y... s'oppose à la demande ; que les époux Y... sont mariés depuis le 11 janvier 1969, sans contrat de mariage préalable ; que M. Y... est né le [...] ; que Mme X... est née le [...] ; que deux enfants sont nés de leur union [...] ; que Mme X... est à la retraite ; qu'elle nécessite une surveillance cardiovasculaire régulière selon un certificat médical du 12 novembre 2012 ; qu'elle ne précise pas sa formation professionnelle ; que son relevé de carrière démontre qu'elle a travaillé de manière irrégulière mais il n'est pas établi qu'il s'agit d'un choix commun des époux, en dehors des périodes relatives à la naissance des enfants ; qu'elle n'apporte pas la preuve que les déménagements liés aux mutations de son époux ont eu une incidence sur son activité professionnelle ; que l'attestation produite aux débats n'est pas suffisamment précise et ne pourrait en tout état de cause, à elle seule, apporter la preuve d'une collaboration à l'activité de son conjoint et notamment de l'étendue de cette collaboration ; qu'elle perçoit une retraite annuelle de 6 499 euros selon son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012 ; que suite au décès de sa mère, elle a perçu une somme de 104 036,58 francs soit 15 860,27 euros en 1995, au titre d'un contrat d'assurance-vie, une somme de 66 532 francs soit 10 142 euros au titre d'avoirs bancaires et une somme de 200 000 francs soit 30 489 euros suite à la vente d'un immeuble ; que suite à une cession à titre de licitation par acte notarié du 07 juin 1997, elle est devenue propriétaire d'une maison située à Cenon appartenant à sa mère ; qu'il ressort du relevé de carrière de M. Y... qu'il a été salarié de 1963 à 1972, puis artisan garagiste de décembre 1972 à avril 1981, puis à nouveau salarié jusqu'en 1993 avec quelques périodes de chômage puis artisan de 1994 à 2007 ; qu'il est à la retraite et perçoit selon son attestation sur l'honneur une retraite mensuelle de 2 003 euros mais ne produit pas de justificatif actualisé et notamment son dernier avis d'impôt sur le revenu ; que selon un certificat médical du 30 mai 2013, il est suivi pour un glaucome bilatéral, une hypertension artérielle et une asthénie ; que si sa relation adultère est établie, sa situation de concubinage ne l'est pas ; qu'il règle un loyer de 450,87 euros selon son attestation sur l'honneur ; que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [...] ; que ni l'âge, ni l'état de santé de Mme X... ne justifie de fixer une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; que Mme X... sera déboutée de sa demande (jugement, pp. 5-7) ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., la Cour d'appel a retenu, d'une part, que cette dernière vit dans la maison de [...] qu'elle craint de devoir vendre en cas de soulte due à M. Y... qui a réglé le crédit afférent et, d'autre part, que la disparité du montant des pensions de retraite est comblée par la propriété immobilière propre de Mme X... alors que son époux n'est propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et est débiteur de crédits grevant ses revenus du quart de leurs montants ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.