CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° J 17-11.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hamdi X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sabine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2016), que, depuis la séparation de ses parents, Z... X..., né le [...] , réside chez sa mère, Mme Y..., son père, M. X..., bénéficiant d'un droit de visite médiatisé en raison d'une condamnation pénale prononcée pour des faits de harcèlement à l'égard de son épouse ; que, soutenant que l'enfant serait victime de maltraitance de la part de sa mère, M. X... a saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de son fils, alors, selon le moyen, que suivant les articles 447 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à l'exclusion notamment du greffier et du représentant du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la formation ayant délibéré était composée non seulement de Mme Burger, présidente, et Mmes Bruere et Messer-Pin, conseillères, mais également de Mme Di Rosa, substitut général, et de Mme Schirmann, greffier ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir mentionné la composition de la cour d'appel, l'arrêt indique que les débats se sont tenus en présence du substitut général avec l'assistance du greffier et que cette juridiction après avoir fixé la date du prononcé de sa décision, a délibéré conformément à la loi ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que le ministère public et le greffier aient participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. X... avait versé aux débats un dépôt de plainte auprès du commissariat de Strasbourg daté du 20 mai 2016 - donc postérieur au jugement entrepris du 30 mars 2016 et au dépôt des conclusions de la mesure judiciaire d'investigation éducative le 1er mars 2016 - qui dénonçait de nouvelles violences survenues au domicile de la mère sur son fils ainsi que le délaissement de ce dernier, elle ne pouvait confirmer le jugement ayant dit n'y avoir lieu à une mesure de protection à l'égard du mineur en se bornant à relever qu'au jour où il avait statué c'était à juste titre que le juge des enfants n'avait pas retenu la notion de danger pour Z..., que la mesure d'investigation se montrait tout à fait rassurante quant à l'évolution du petit garçon, que le dispositif mis en place à l'heure actuelle par le juge aux affaires familiales paraissait largement adapté à la situation et que M. X... avait évoqué à hauteur de cour d'appel une fracture de la mâchoire de son fils qui, si elle avait existé, ne serait pas passée inaperçue, sans s'expliquer sur le dépôt de plainte nouvellement produit par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... a produit aux débats un dépôt de plainte du 20 mai 2016 dénonçant de nouvelles violences survenues au domicile de Mme Y..., l'arrêt relève qu'une expertise psychiatrique a révélé qu'il est atteint de troubles de nature paranoïaque se manifestant par de la méfiance et une perturbation du jugement et que les professionnels insistent sur sa fragilité émotionnelle qui nécessite un suivi thérapeutique conséquent ; qu'il ajoute que celui-ci persiste, au péril de sa crédibilité, à dénoncer des situations de maltraitance de l'enfant par sa mère, allant jusqu'à évoquer une fracture de la mâchoire, qui, si elle existait, n'aurait pu passer inaperçue ; qu'appréciant souverainement la pertinence et la portée des éléments de preuve versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a estimé que l'enfant n'étant pas en danger, aucune mesure d'assistance éducative n'était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à une mesure de protection à l'égard de Z... X..., mineur ;
ALORS QUE suivant les articles 447 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à l'exclusion notamment du greffier et du représentant du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la formation ayant délibéré était composée non seulement de Mme Burger, présidente, et Mmes Bruere et Messer-Pin, conseillères, mais également de Mme Di Rosa, substitut général, et de Mme Schirmann, greffier (arrêt p. 2) ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité au regard des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à une mesure de protection à l'égard de Z... X..., mineur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu la procédure et les pièces produites ; au jour où il a statué c'est à juste titre que le juge des enfants n'a pas retenu la notion de danger pour Z... estimant que M. X... était en souffrance et que son comportement nécessitait un suivi thérapeutique ; Monsieur X... et Madame Y... se sont séparés au bout de 20 ans dans un contexte de violences et de harcèlement ; Z... était né [...] , après des années de tentatives infructueuses pour avoir un enfant ; à l'heure actuelle, il est fait interdiction à Monsieur X... d'approcher et de contacter Madame Y..., en raison des condamnations pénales intervenues ; une expertise psychiatrique de Monsieur X... avait été diligentée, mettant en avant une personnalité de type paranoïaque, avec méfiance et troubles du jugement ; la mesure d'investigation se montrait tout à fait rassurante quant à l'évolution du petit garçon, né prématurément à 5 mois de grossesse ; il ne présentait pas de séquelles de sa grande prématurité et était décrit à l'aise à l'école, bénéficiant d'un suivi orthophonique et pédo-psychiatrique ; l'enfant est très en demande de son père ; sur ce point il était souligné que si M. X... appelait régulièrement le service pour dire que son fils lui manquait, il n'avait pas honoré toutes ses visites médiatisées, en raison de ses doutes quant à sa paternité ; les professionnels, notamment le psychologue, insistaient sur la fragilité de Monsieur X..., traversé d'émotions très instables et de doutes concernant sa paternité d'où la nécessité pour lui de clarifier et stabiliser son positionnement psychique avec le soutien d'un suivi thérapeutique conséquent ; le dispositif mis en place à l'heure actuelle par le juge aux affaires familiales paraît largement adapté à la situation ; en particulier les tiers assistant aux visites médiatisées ne manqueront pas d'informer les autorités de tout comportement ou paroles pouvant faire suspecter un danger pour l'enfant ; Monsieur X... persiste cependant à dénoncer des situations de maltraitance de la mère vis à vis de l'enfant, au péril de sa crédibilité, allant jusqu'à évoquer à hauteur de cour une fracture de la mâchoire, qui si elle existait, n'aurait à l'évidence pu passer inaperçue ; par conséquent il convient de confirmer le jugement du 30 mars 2016 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « une mesure judiciaire d'investigation éducative avait été ordonnée le 01/09/2015 à l'égard du mineur susnommé; le père s'était inquiété dans sa requête adressée au juge des enfants des conditions de prise en charge de son fils par Madame Y...; le couple parental s'était séparé en mai 2015 dans un contexte de violences après 20 ans de vie commune; Z... était né [...] après 5 mois de grossesse et après des années de tentatives infructueuses pour avoir un enfant; cet enfant inespéré n'avait cependant pas réussi à rapprocher le couple; le mineur évolue favorablement à l'école et auprès de sa mère; il bénéficie d'un suivi psychologique et orthophonique; il est très en demande de son père et est sensible à la problématique de ses parents; l'enfant rencontre son père lors de visites médiatisées en lieu neutre; ce dernier a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales; la séparation a été très conflictuelle et M. X... a été condamné en appel pour des faits de harcèlement à l'égard de son ex-compagne à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec Madame Y...; le père doute par ailleurs de sa paternité; il a effectué un test non homologué par la justice qui a confirmé sa paternité ; il hésite néanmoins à effectuer une procédure officielle de contestation de paternité afin de pas être déstabilisé davantage par un éventuel résultat négatif; Monsieur X... est en souffrance et va mal sur le plan psychologique; il est en perte de repères et se considère comme une victime incomprise ; son comportement instable et irrationnel nécessite un suivi thérapeutique ; le mineur n'est pas en danger au sens de l'article 375 du code civil; il n'y a pas en conséquence à ordonner de mesure de protection à son égard » ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. X... avait versé aux débats un dépôt de plainte auprès du commissariat de Strasbourg daté du 20 mai 2016 - donc postérieur au jugement entrepris du 30 mars 2016 et au dépôt des conclusions de la mesure judiciaire d'investigation éducative le 1er mars 2016 (arrêt p. 3 §§ 7 et 9) - qui dénonçait de nouvelles violences survenues au domicile de la mère sur son fils ainsi que le délaissement de ce dernier (arrêt p. 3 § 10), elle ne pouvait confirmer le jugement ayant dit n'y avoir lieu à une mesure de protection à l'égard du mineur en se bornant à relever qu'au jour où il avait statué c'était à juste titre que le juge des enfants n'avait pas retenu la notion de danger pour Z..., que la mesure d'investigation se montrait tout à fait rassurante quant à l'évolution du petit garçon, que le dispositif mis en place à l'heure actuelle par le juge aux affaires familiales paraissait largement adapté à la situation et que M. X... avait évoqué à hauteur de cour une fracture de la mâchoire de son fils qui, si elle avait existé, ne serait pas passée inaperçue (arrêt p. 4 §§ 1, 4 et 6), sans s'expliquer sur le dépôt de plainte nouvellement produit par l'exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.