CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° Y 17-13.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] ,
contre les deux arrêts rendus les 12 octobre et 7 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société E... D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... D... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... X... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 12 octobre 2016 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juillet 2016 en ce qu'elle avait déclaré les conclusions du 1er octobre 2015 de Mme Monique X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des conclusions de Mme Monique X... signifiées par RPVA le 1er octobre 2015, aux termes de l'article 748-7 du code de procédure civile lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; la règle est propre à la communication électronique ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces a été envoyé deux fois dans les délais requis le 29 septembre 2015, dont une fois sous le code « conc » conclusions, alors que les conclusions ont été signifiées par RPVA au greffe le 1er octobre 2015 passé le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile ; que le document communiqué par le conseil de la requérante pour justifier du dysfonctionnement de son scanner, consistant en la copie d'un e-mail mentionnant « conclusions X... » envoyé mardi 29 septembre 2015 18h18 de [...] à [...] avec la mention : numérisation 29 septembre 2015 18:26, 1 pièce jointe, n'est pas de nature à justifier de l'envoi de conclusions au greffe par RPVA dès lors que celui-ci n'a reçu que deux bordereaux de communication de pièces ; que les conclusions ne furent transmises au greffe que le 1er octobre 2015 après que le conseil ait été informé de l'incident, par l'avis d'erreur communiqué par le greffe ; qu'or il n'est pas démontré que le dysfonctionnement de l'imprimante et du scanner au sein du cabinet relève d'un incident technique dans le dispositif d'émission et non d'une mauvaise manipulation de sorte qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article précité ; qu'il est constant que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret du 9 décembre 2009, encadrant la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige, et largement connus depuis, n'est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, dès lors que l'automaticité de la sanction est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme ; que ces règles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de chacun des justiciables ; que Mme Monique X... a donc disposé d'un délai suffisant de deux mois pour conclure ; qu'or, il n'est pas contesté que les conclusions de Mme X... ont été signifiées postérieurement au délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables ;
1) ALORS QUE lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, pour écarter l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que « le dysfonctionnement de l'imprimante et du scanner au sein du cabinet [relevait] d'un incident technique dans le dispositif d'émission et non d'une mauvaise manipulation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce dysfonctionnement était imputable à une négligence de la part du conseil de Monique X..., la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 748-7 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions signifiées tardivement ne se concilie avec le droit d'accès au juge que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que, pour juger irrecevables comme tardives les conclusions de Monique X..., la cour d'appel a considéré que « la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret du 9 décembre 2009, encadrant la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige, et largement connus depuis, n'est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, dès lors que l'automaticité de la sanction est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme » et que « ces règles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de chacun des justiciables » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs abstraits et généraux et sans rechercher concrètement si l'irrecevabilité des conclusions de Monique X..., en raison d'un retard d'une journée imputable à des difficultés techniques liées à la communication électronique, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions signifiées tardivement ne se concilie avec le droit d'accès au juge que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que, pour écarter le reproche d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge, la cour d'appel a considéré que l'automaticité de la sanction visait « à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de chacun des justiciables » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle n'a pas jugé irrecevables, au besoin d'office, les conclusions de Z... X... pourtant signifiées le 5 octobre 2015, soit plus tardivement encore, la cour d'appel, qui a statué par un motif manifestement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, en date du 7 décembre 2016, d'AVOIR déclaré recevable l'action en partage rectificatif formée par M. Y... X... et d'AVOIR, en conséquence, ordonné un partage rectificatif de la succession de Mme Jeannine X... afin que les lots n° 18, 19 et 20 de l'immeuble situé à Marseille (13001) et cadastré [...] soient attribués à M. Y... X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Jeannine X... a rédigé un testament olographe le 15 mars 2001 déposé aux minutes aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers au profit de deux de ses enfants et ces legs portent sur le bien immobilier sis [...] ainsi composé : un lot numéro 1 : caves au sous-sol, un lot numéro 2 : ensemble de garages et dépendances au rez-de-chaussée, un lot numéro 3 : un volume habitable au premier étage, un lot numéro 4 : un volume habitable au premier étage, un lot numéro 8 au quatrième étage un volume habitable, un lot numéro 9 un volume habitable au quatrième étage, un lot numéro 10 de combles au-dessus du quatrième étage ; qu'elle a ainsi légué à Madame Monique X... divers droits et biens immobiliers sis [...] à Marseilles : le rez-de-chaussée avec le garage, le deuxième étage, le troisième étage et le quatrième étage et les combles ; qu'il était légué à Monsieur Y... X... : le premier étage de l'immeuble de Marseille [...] , la petite maison de la rue [...] avec les 3 garages, la moitié indivise de la parcelle [...] à côté de la villa « » ; qu'aux termes d'un acte authentique de délivrance de legs reçu le 4 juillet 2003 par Maître C..., les legs ont été délivrés aux différentes parties de la façon suivante : 1. Délivrance de legs au profit de Madame Monique X..., Monsieur X... Hubert et Messieurs X... Z..., A... et Y... font délivrance à Madame X... Monique, qui accepte, du legs particulier à elle fait, soit : partie d'un immeuble en copropriété sis [...] et [...] , cadastré section 802A, numéro 29 soit les lots deux, huit, neuf et dix ; 2. Délivrance du legs au profit de Monsieur Y... X... : Monsieur X... Hubert et Messieurs X... Z..., A... et Madame X... Monique font délivrance à Monsieur X... Y..., qui accepte, du legs particulier à lui fait, soit : partie de l'immeuble en copropriété sus-désigné, situé [...] et [...] , soit les lots trois et quatre, un immeuble situé à Marseille rue des héros, cadastré section 802A numéro 28, la moitié indivise d'un terrain situé à [...], lieudit plan de [...], cadastré section E, n° 578 ; que Monsieur Y... X... n'ayant pu prendre connaissance de l'erreur commise dans l'acte du 4 juillet 2003 qu'au moment du décès de son père qui avait l'usufruit de l'ensemble des lots litigieux et en assurait la gestion, la prescription n'a commencé à courir à son égard qu'à compter de ce décès conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil, en 2012, de sorte que l'action en partage rectificatif engagée par Monsieur Y... X... les 21 juin et 1er juillet 2013 n'étaient pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, prescrite ; qu'il convient, réformant le jugement à ce titre, de déclarer l'action recevable ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort du testament olographe de Madame Jeannine X... en date du 15 mars 2001 que celle-ci a attribué à sa fille Monique des lots situés [...] et notamment le rez-de-chaussée avec garage et à Monsieur Y... X..., la maison située rue [....] avec trois garages ; qu'or, ces trois garages sont situés, selon l'état descriptif de division du 9 décembre 2008 rue [...], ce qui correspond à la volonté de la testatrice de distinguer les deux adresses ; qu'il s'ensuit que l'acte dressé le 4 juillet 2003 par Maître C... comporte une erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas les trois garages attribués de façon claire et expresse à Monsieur Y... X... ;
1) ALORS QUE l'action en partage rectificatif se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'acte à rectifier lorsque l'erreur est apparente ; qu'ayant constaté d'une part, que Y... X... était partie à l'acte notarié de délivrance des legs et, d'autre part, que cet acte était entaché d'une « erreur matérielle en ce qu'il ne [comportait] pas les trois garages attribués de façon claire et expresse » à celui-ci, la cour d'appel a néanmoins jugé que « Y... X... n'ayant pu prendre connaissance de l'erreur commise dans l'acte du 4 juillet 2003 qu'au moment du décès de son père qui avait l'usufruit de l'ensemble des lots litigieux et en assurait la gestion, la prescription n'[avait] commencé à courir à son égard qu'à compter de ce décès », qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'erreur alléguée par Y... X... était une erreur matérielle apparente entachant l'acte auquel il était partie, ce dont il résultait nécessairement qu'il aurait dû en avoir connaissance immédiatement et non au décès de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1304 ancien du code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'action en partage rectificatif se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'acte à rectifier lorsque l'erreur est apparente ; que le tribunal avait relevé que « l'erreur relative à la délivrance des garages au titre du lot numéro 2 était [
] parfaitement apparente au moment de la signature de cet acte par les héritiers » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger la demande non prescrite, que « Y... X... n'[avait] pu prendre connaissance de l'erreur commise dans l'acte du 4 juillet 2003 qu'au moment du décès de son père qui avait l'usufruit de l'ensemble des lots litigieux et en assurait la gestion », sans s'expliquer sur le caractère parfaitement apparent, à la lecture de l'acte notarié du 4 juillet 2003, de l'erreur relative à la délivrance des garages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 ancien du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 7 décembre 2016, d'AVOIR ordonné un partage rectificatif de la succession de Madame Jeannine X... afin que les lots n° 18, 19 et 20 de l'immeuble situé à Marseille (13001) et cadastré section 802A, numéro 29 soient attribués à Monsieur Y... X... ; d'AVOIR désigné à cette fin, Maître E... D... , pour y procéder en rédigeant l'acte rectificatif et en convoquant les parties dans les 15 jours de la signification de la présente décision ; d'AVOIR fait injonction à chacun des héritiers de se rendre à l'étude notariale de Maître D... afin de signer l'acte rectificatif ; d'AVOIR dit que faute pour Madame Monique X... de se rendre en l'étude notariale aux jour et heure fixés, elle y sera contrainte passé le délai de 10 jours de la signification de la présente décision et passé le délai de deux jours de la date de rendez-vous, à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE Madame Jeannine X... a rédigé un testament olographe le 15 mars 2001 déposé aux minutes aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers au profit de deux de ses enfants et ces legs portent sur le bien immobilier sis [...] composé : un lot numéro 1 : caves au sous-sol, un lot numéro 2 : ensemble de garages et dépendances au rez-de-chaussée, un lot numéro 3 : un volume habitable au premier étage, un lot numéro 4 : un volume habitable au premier étage, un lot numéro 8 au quatrième étage un volume habitable, un lot numéro 9 un volume habitable au quatrième étage, un lot numéro 10 de combles au-dessus du quatrième étage ; qu'elle a ainsi légué à Madame Monique X... divers droits et biens immobiliers sis [...]
: le rez-de-chaussée avec le garage, le deuxième étage, le troisième étage et le quatrième étage et les combles ; qu'il était légué à Monsieur Y... X... : le premier étage de l'immeuble de Marseille [...] , la petite maison de la rue [...] avec les 3 garages, la moitié indivise de la parcelle [...] à côté de la villa « » ; qu'aux termes d'un acte authentique de délivrance de legs reçu le 4 juillet 2003 par Maître C..., les legs ont été délivrés aux différentes parties de la façon suivante : 1. Délivrance de legs au profit de Madame Monique X..., Monsieur X... Hubert et Messieurs X... Z..., A... et Y... font délivrance à Madame X... Monique, qui accepte, du legs particulier à elle fait, soit : partie d'un immeuble en copropriété sis [...] et [...] , cadastré section 802A, numéro 29 soit les lots deux, huit, neuf et dix ; 2. Délivrance du legs au profit de Monsieur Y... X... : Monsieur X... Hubert et Messieurs X... Z..., A... et Madame X... Monique font délivrance à Monsieur X... Y..., qui accepte, du legs particulier à lui fait, soit : partie de l'immeuble en copropriété sus-désigné, situé [...] et [...] , soit les lots trois et quatre, un immeuble situé à Marseille rue des héros, cadastré section 802A numéro 28, la moitié indivise d'un terrain situé à [...], lieudit [...], cadastré section E, n° 578 ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort du testament olographe de Madame Jeannine X... en date du 15 mars 2001 que celle-ci a attribué à sa fille Monique des lots situés [...] avec garage et à Monsieur Y... X..., la maison située rue [...] avec trois garages ; qu'or, ces trois garages sont situés, selon l'état descriptif de division du 9 décembre 2008 rue [...], ce qui correspond à la volonté de la testatrice de distinguer les deux adresses ; qu'il s'ensuit que l'acte dressé le 4 juillet 2003 par Maître C... comporte une erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas les trois garages attribués de façon claire et expresse à Monsieur Y... X... ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de partage rectificatif selon les modalités du présent dispositif en assortissant l'injonction d'avoir à comparaître devant le notaire d'une astreinte, à l'égard de Madame Monique X... seule opposante ;
ALORS QUE la rectification des partages conclus avant le 1er janvier 2007 ne peut être ordonnée que dans le cas où un bien indivis aurait été omis ; qu'en faisant droit à la demande de partage rectificatif sur le fondement d'une erreur intervenue dans l'acte dressé le 4 juillet 2003 quant à l'attribution de trois garages, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le partage dont elle ordonnait la rectification était antérieur au 1er janvier 2007 et que l'erreur ne résultait pas d'une omission d'un bien indivis, la cour d'appel a violé les articles 2 et 887 ancien du code civil, ensemble l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.