CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° V 16-29.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Madeleine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de récompense au titre du remploi de fonds propres pour l'acquisition du bien commun ;
AUX MOTIFS QUE sur le remploi, M. X... fait valoir que dès lors que l'immeuble est commun, il a droit à récompense pour les fonds propres qu'il a investi dans son acquisition ; qu'il fait valoir qu'il a vendu trois immeubles propres en 1998, 1999 et 2002 pour un prix de 61.741,85 €, 295.000 et 82.322,47 €, qui ont été investi dans l'acquisition en 2000 de l'immeuble commun ; qu'il invoque le mandat donné au notaire pour la signature du PV de difficulté dans lequel l'épouse indique : « il y aura lieu d'établir le montant de la récompense à me devoir et à lui devoir pour avoir participé à l'acquisition de la maison » ; que la mention porté dans le mandat tend à établir le principe d'un remploi par les deux époux ; qu'il appartient aux époux d'établir le montant de ce remploi ; qu'aucune mention de remploi n'est indiqué permettant d'en établir l'importance ; qu'en outre M. X... en réclamant le montant intégral des montants portés sur les comptes bancaires ouverts à son nom au jour du mariage reconnaît implicitement l'absence de remploi, sauf pour lui à vouloir obtenir deux fois les sommes considérées, à savoir comme fonds propres figurant sur son compte au jour du mariage et comme fonds propres investis par lui pendant le mariage dans l'immeuble commun ; qu'une telle démarche ne saurait prospérer et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de sa demande de récompense, M. X... invoquait le mandat donné par Mme Y... au notaire pour la signature du procès-verbal de difficultés, dans lequel elle indiquait : « il y aura lieu d'établir le montant de la récompense à me devoir et à lui devoir pour avoir participé à l'acquisition de la maison » ; qu'en retenant « que la mention portée dans le mandat tend à établir le principe d'un remploi par les deux époux », quand le remploi et la récompense s'excluent mutuellement, la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait une «récompense [
] du fait de l'utilisation de ses fonds propres pour l'achat de la maison, bien commun » (conclusions, p. 20) ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, « qu'en outre M. X... en réclamant le montant intégral des montants portés sur les comptes bancaires ouverts à son nom au jour du mariage [reconnaissait] implicitement l'absence de remploi », quand le remploi et la récompense s'excluent mutuellement, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dès lors qu'elle constate que les deniers propres d'un époux ont servi à acquérir des biens communs, une cour d'appel ne peut décider que cet époux n'a pas droit à récompense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des deniers propres à M. X... ont servi à l'acquisition du bien commun, fût-ce sous la qualification erronée de remploi ; qu'en rejetant néanmoins la demande de récompense de M. X... au motif inopérant qu' « aucune mention de remploi n'est indiquée permettant d'en établir l'importance », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1433 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de récompense au titre du remploi de fonds propres pour l'acquisition du bien commun et d'AVOIR dit que doit être portée à l'actif de communauté une somme de 14356,79 € et non de 29103,50 € au titre du compte titre Generali n°[...] ; que doit être portée à l'actif de communauté une somme de 2290,44 €, au titre du placement AFER n°[...]; que doit être portée à l'actif de communauté une somme de 14841,09 au titre du placement AFER n°[...] ; que la somme de
8066,96 € doit être intégrée à l'actif de communauté au titre du compte titre Caisse d'Epargne
n°[...] ; que la somme de 1975 € doit être intégrée à l'actif de communauté au titre du compte PEL Caisse d'Epargne n°[...]; que la somme de 131202,16 doit être intégrée à l'actif de communauté au titre du compte titre PEA Caisse d'Epargne n°[...] ; et d'AVOIR dit que l'actif de la communauté ayant existé entre les époux et de l'indivision post-communautaire se compose des biens et valeurs suivants : les fonds ou valeurs se trouvant sur des comptes ou placements au nom de M. X... à savoir un compte titre Caisse d'Epargne n°[...], un compte chèque Caisse d'Epargne n°[...], un compte livret A Caisse d'Epargne n°[...] et compte titre PEA Caisse d'Epargne n°[...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les comptes bancaires M. X... reproche au premier juge d'avoir intégré à l'actif de communauté des comptes ouvert à son nom avant le mariage motif pris que tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; Concernant les comptes ouverts au nom de M. X... : compte titre Caisse d'Epargne n°[...] M. X... produit une pièce 36 supposée justifier le montant du compte au jour du mariage ; cependant il s'agit d'un document tronqué qui ne saurait avoir de force probante ; le premier juge a justement intégré son solde à l'actif de communauté ; compte chèque Caisse d'Epargne n°[...] ; M. X... ne peut justifier de sa prétention ; que le premier juge a justement intégré son solde à l'actif de communauté ; compte livret A caisse d'Epargne n°[...] que M. X... ne peut justifier de sa prétention ; que le premier juge a justement intégré son solde à l'actif de communauté ; compte livret A Caisse d'Epargne n°[...] ; que M. X... ne peut justifier de sa prétention ; que le premier juge a justement intégré son solde à l'actif de communauté ; compte titre Generali n°[...] que si M. X... établit que ce compte comportait au jour du mariage une somme de 30737,92 €, il apparait qu'au jour de la dissolution il était valorisé pour 45094,71 € ; qu'ainsi, c'est une somme de 14356,79 € qui doit être portée à l'actif de la communauté et non de 29 103,50 € ; placement AFER n°[...]24 que si le premier juge avait considéré qu'aucune somme n'était due à la communauté au titre de ce compte, M. X... reconnait devoir une somme de 2290,44 €, somme qui sera retenue ; placement AFER n°[...] ; qu'il résulte des pièces 8 et 41 de l'appelant que ce compte présentait au 22 octobre 1999 et au 11 juin 2004 des valeurs de rachat de 59985,02 et de 74826,11 soit une somme de 14841,09 à intégrer à l'actif de communauté ; placement Natio Vie pour un montant total de 101.533,05 € qu'il résulte des pièces 9 et 42 de l'appelant que ce compte présentait au 22 octobre 1999 et au 11 juin 2004 des valeurs de rachat de 3771,70 et de 3547,42 soit aucune somme à intégrer à l'actif de communauté ; compte PEA Caisse d'Epargne [...] au nom de Mme Y... pour un montant de 32.785,89 € que ce compte ouvert au nom de l'épouse a été alimenté par le mari ; que le premier juge a justement considéré que l'intention libéral du mari n'était pas rapportée ; compte titre caisse d'Epargne n°[...], que les premiers juges ont écarté les sommes figurant sur ce compte motif pris de ce que les parties n'établissaient pas son solde au jour du mariage et au jour de la dissolution ; que cependant il appartenait au seul titulaire d'apporter la preuve de ses allégations, l'épouse étant dépourvu de tout moyen de preuve ; ainsi c'est M. X... qui a été défaillant dans l'administration de la preuve et le solde de ce compte, soit 8066,96 € doit être intégré à l'actif de communauté ; compte PEL Caisse d'Epargne n°[...], que les premiers juges ont écarté les sommes figurant sur ce compte motif pris de ce que les parties n'établissaient pas son solde au jour du mariage et au jour de la dissolution ; cependant il appartenait au seul titulaire d'apporter la preuve de ses allégations, l'épouse étant dépourvu de tout moyen de preuve ; ainsi c'est M. X... qui a été défaillant dans l'administration de la preuve et le solde de ce compte, soit 1975 € doit être intégré à l'actif de communauté compte titre PEA Caisse d'Epargne n°[...] que les premiers juges ont écarté les sommes figurant sur ce compte motif pris de ce que les parties n'établissaient pas son solde au jour du mariage et au jour de la dissolution ;
cependant il appartenait au seul titulaire d'apporter la preuve de ses allégations, l'épouse étant dépourvu de tout moyen de preuve ; ainsi c'est M. X... qui a été défaillant dans l'administration de la preuve et le solde de ce compte, soit 131202,15 € doit être intégré à l'actif de communauté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte titre Caisse d'Epargne n°[...] : il est constant que ce compte existait pendant le mariage ; M. X... ne produit aucun élément permettant de vérifier le montant qui aurait figuré à l'actif de ce compte au jour du mariage ; l'on retiendra donc comme actif de communauté la totalité du montant de celui-ci, connu avant l'assignation en divorce, au plus près de la date de celle-ci, en l'occurrence (pièce 12 Mme Y...) la somme de 9.852, 31 € ; compte chèque Caisse d'Epargne n°[...] ; ce compte existait également pendant le mariage ; là encore, en l'absence d'indication sur le montant du solde créditeur au jour du mariage, l'on retiendra donc comme actif de communauté la totalité du montant de celui-ci, connu avant l'assignation en divorce, au plus près de la date de celle-ci, en l'occurrence (pièce 11 Mme Y...) la somme de 6.405,74 € ; compte livret A Caisse d'Epargne n°[...] : ce compte existait pendant le mariage ; en l'absence d'indication sur le montant du solde créditeur au jour du mariage, l'on retiendra donc comme actif de communauté la totalité du montant de celui-ci, connu avant l'assignation en divorce, au plus près de la date de celle-ci, en l'occurrence (pièce 11 Mme Y...) la somme de 3.415,76 € ; (
) compte livret A Caisse d'Epargne n°[...] : ce compte existait également pendant le mariage ; en l'absence d'indication sur le montant du solde créditeur au jour du mariage, l'on retiendra donc comme actif de communauté la totalité du montant de celui-ci, connu avant l'assignation en divorce, au plus près de la date de celle-ci, en l'occurrence (pièce 11 Mme Y...) la somme de 6.972,34 € ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le remploi, M. X... fait valoir que dès lors que l'immeuble est commun, il a droit à récompense pour les fonds propres qu'il a investi dans son acquisition ; qu'il fait valoir qu'il a vendu trois immeubles propres en 1998, 1999 et 2002 pour un prix de 61.741,85 €, 295.000 et 82.322,47 €, qui ont été investi dans l'acquisition en 2000 de l'immeuble commun ; qu'il invoque le mandat donné au notaire pour la signature du PV de difficulté dans lequel l'épouse indique : « il y aura lieu d'établir le montant de la récompense à me devoir et à lui devoir pour avoir participé à l'acquisition de la maison » ; que la mention porté dans le mandat tend à établir le principe d'un remploi par les deux époux ; qu'il appartient aux époux d'établir le montant de ce remploi ; qu'aucune mention de remploi n'est indiqué permettant d'en établir l'importance ; qu'en outre, M. X... en réclamant le montant intégral des montants portés sur les comptes bancaires ouverts à son nom au jour du mariage reconnaît implicitement l'absence de remploi, sauf pour lui à vouloir obtenir deux fois les sommes considérées, à savoir comme fonds propres figurant sur son compte au jour du mariage et comme fonds propres investis par lui pendant le mariage dans l'immeuble commun ; qu'une telle démarche ne saurait prospérer et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande ;
ALORS QUE lorsque les deniers propres d'un époux ont servi à acquérir un bien commun, soit ils ont fait l'objet d'un remploi et le bien acquis est lui-même un bien propre, soit il n'y a pas remploi et le bien acquis est commun mais l'époux qui a fourni les fonds a droit à récompense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des deniers propres à M. X... ont servi à l'acquisition du bien commun ; qu'en rejetant la demande de récompense de M. X... au motif que « M. X... en réclamant le montant intégral des montants portés sur les comptes bancaires ouverts à son nom au jour du mariage [reconnaissait] implicitement l'absence de remploi, sauf pour lui à vouloir obtenir deux fois les sommes considérées, à savoir comme fonds propres figurant sur son compte au jour du mariage et comme fonds propres investis par lui pendant le mariage dans l'immeuble commun », tout en intégrant l'essentiel des soldes des comptes bancaires à l'actif commun sans déduire les soldes y figurant au jour du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil.