LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles 683 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 juin 2010, Mme X... a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française par l'effet d'une déclaration de nationalité souscrite par son père ;
Attendu que, pour déclarer tardif l'appel interjeté, le 31 mai 2012, par Mme X..., l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011, constatant son extranéité, a été remis à sa fille, le 21 février 2012, par les services consulaires de l'ambassade de France à Erevan ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants au regard des dispositions du code de procédure civile propres aux notifications internationales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Mariam X... irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel, le Ministère Public invoque la tardiveté de l'appel interjeté le 31 mai 2012 du jugement entrepris qui lui a été signifié à Erevan le 21 février 2012 par l'intermédiaire de sa fille qui a accepté l'acte. Mme Mariam X... oppose le caractère irrégulier de la signification en l'absence de récépissé daté, légalisé, signé par elle-même en double exemplaire ou une attestation de l'Etat requise conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 alors que la signification directe par les agents consulaires français aux personnes se trouvant à l'étranger relève de l'article 6-3 de cette convention et n'exige pas de telles formalités, en particulier une signification en double exemplaire et un récépissé légalisé. Elle soutient encore que le jugement ne lui a pas été délivré en mains propres mais a été délivré à sa fille alors que les dispositions de la convention précitée ne prévoient pas l'hypothèse de l'acceptation et qu'une signification à une date certaine n'est pas établie. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme Anahit X..., fille de l'appelante, s'est présentée le 21 février 2012 à la chancellerie consulaire de l'ambassade de France à Erevan à la suite de la convocation pour cette date qui a été adressée à sa mère le 8 février 2012 et que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 lui a été remis ce jour-là, l'attestation produite portant la mention « acte reçu par Anahit X... (fille de l'intéressée) » signé de sa main. En l'absence de dispositions particulières de la convention relatives à la réception d'un acte par une personne qui n'en est pas le destinataire, les dispositions du code de procédure civile qui prévoient une telle hypothèse sont applicables. Ainsi, la notification du jugement entrepris est irrégulièrement intervenue à l'égard de Mme Mariam X... le 21 février 2012. En conséquence, l'appel interjeté le 31 mai 2012 est irrecevable comme tardif » ;
1°) ALORS QUE la faculté qu'a chaque Etat signataire de la convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, en vertu de son article 6-3, de faire faire directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger, par exception aux dispositions des articles 1 à 5, qui précisent les modalités habituelles de signification par voie consulaire indirecte, n'existe que si les conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de telles conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas ; qu'en l'espèce, Madame X..., qui n'était pas ressortissante française, opposait le caractère irrégulier de la signification opérée sur convocation de l'Ambassade de France et par remise sur place à sa fille, en l'absence de récépissé daté, légalisé, signé par elle-même en double exemplaire ou une attestation de l'Etat requis, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention ; qu'en opposant à ce moyen le fait que la signification directe par les agents consulaires français aux personnes se trouvant à l'étranger relevait de l'article 6-3 de cette convention qui n'exige pas de telles formalités, sans à aucun moment constater que l'Arménie avait conclu avec la France une convention admettant une telle signification directe ou ne s'y opposait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 5 et 6-3 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les notifications d'actes prévues par les articles 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile se font à la personne même du destinataire et ne prévoient aucune possibilité de remise de l'acte à une autre personne que le destinataire ; qu'en retenant que la remise d'un jugement à la fille du destinataire était possible par cela seul que la convention ne l'exclut pas, la Cour d'appel a violé les articles 1 à 6 de cette Convention, 683 et suivants du Code de procédure civile ;
3°) ALORS encore subsidiairement QUE les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, la notification en la forme ordinaire étant faite soit par la voie postale soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'elle est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en affirmant qu'en l'absence de dispositions particulières de la convention de la Haye relatives à la réception d'un acte par une personne qui n'en est pas le destinataire, les dispositions du Code de procédure civile qui prévoient une telle hypothèse sont applicables, sans pour autant préciser les dispositions dudit code permettant à des services consulaires de notifier en la forme ordinaire ¿ hors signification par huissier donc - un jugement par remise, en leurs propres locaux, à une personne autre que le destinataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 6 de cette Convention, 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile ;
4°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'en l'espèce, l'attestation des services consulaires ne relatait pas les diligences accomplies pour assurer une réception par Madame Mariam X... elle-même soit par envoi postal contre reçu ou récépissé soit par réception directe ni les circonstances ayant contraint à une réception par une personne autre que le destinataire ; qu'en se contentant d'un tel élément de preuve, insuffisant au regard des règles communes de notification et des règles spéciales de notification des jugements, la Cour a violé les articles 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
5°) ALORS de même QU'en s'abstenant de relever que Madame Mariam X... aurait donné pouvoir à sa fille pour aller chercher à sa place le jugement devant lui être notifié, circonstance que l'attestation ne relatait aucunement, la Cour a violé les articles 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE, lorsque les services consulaires ne parviennent pas à remettre l'acte à la personne destinataire mais seulement à une autre personne, ils doivent à tout le moins l'avertir en lui indiquant la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en se bornant à relever que la fille de Madame Mariam X... avait reçu le jugement le 21 février 2012 aux lieu et place de sa mère sans constater que les services consulaires avaient ensuite veillé à informer celle-ci de cette remise et de l'identité de la personne ayant reçu le jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
7°) ALORS encore QUE le MINISTERE PUBLIC admettait que Madame Anahit X... avait elle-même été convoquée, de son côté, pour le 21 février 2012 dans le cadre d'une procédure de notification distincte la concernant individuellement ; qu'il en résultait qu'il était impossible de déduire de sa seule présence à cette date qu'elle avait été missionnée par sa mère pour se rendre à sa place à la convocation qu'elle avait elle-même reçue ; qu'en retenant cependant que la remise à Madame Anahit X... le février 2012 pouvait être considérée comme équivalente à une remise à la personne destinataire, sans mieux distinguer les deux procédures de notification pourtant distinctes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ;
8°) ALORS enfin QUE l'attestation des services consulaires ne portant aucune date, celle du 21 février 2012, date de remise supposée de l'acte, et partant point de départ du délai d'appel, ne pouvait être tenue pour certaine ; qu'en retenant la date du 21 février 2012, au vu des pièces produites, comme point de départ du délai d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538, 643, 667, 670, 677 et 683 et suivants du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile.