CIV. 2
MT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F-D
Pourvoi n° Y 20-20.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [W] [V],
2°/ Mme [L] [M], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 20-20.341 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 novembre 2018 pour un montant de 126 907,01 euros et à ce que la société MMA IARD soit déclarée irrecevable se prévaloir d'une subrogation légale dans les droit et actions de la société du Château de Lormoy à l'encontre de Mme [V], son ancienne employée, et d'avoir en conséquence mentionné la créance de la société MMA IARD pour un montant total de 130 344,90 euros et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
1°) Alors que les commettants sont seuls responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; qu'aucune action récursoire ne peut être intentée contre le préposé, sauf s'il a commis une faute intentionnelle ou de nature pénale, ou qu'il a excédé le cadre de ses fonctions ; que le subrogé ne peut exercer plus de droits que le subrogeant ; que le jugement du 23 mai 2008, confirmé par l'arrêt du 24 février 2010 devenu irrévocable, a jugé que Mme [V], employée de la société du Château de Lormoy au moment des faits, n'avait pas agi hors du cadre de ses fonctions ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a cependant jugé que la société MMA IARD bénéficiait d'une subrogation dans les droits des victimes l'autorisant à délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de Mme [V] ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société MMA IARD ne pouvait disposer de plus de droits que n'en auraient disposé les ayant-droits de M. [S] contre Mme [V], laquelle bénéficiait de l'immunité garantie au préposé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité garantie par l'assureur ; que, par dérogation à ce principe, l'assureur n'a aucun recours contre les préposés et employés, sauf cas de malveillance de leur part ; qu'en l'espèce Mme [V], en tant qu'employée de la société du Château de Lormoy, relève de la catégorie des personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que la cour d'appel a considéré que la société MMA IARD pouvait se fonder sur le principe de la subrogation légale afin d'exercer son action récursoire à l'encontre de Mme [V] ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que Mme [V] était, au moment des faits, salariée de la société du Château de Lormoy, ce qui interdisait toute action récursoire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
M. et Mme [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que la dette soit répartie entre les codébiteurs solidaires, à savoir Mme [V], M. [V] et la société du Château de Lormoy, d'avoir jugé que les époux [V] étaient solidairement redevables de l'intégralité des sommes versées aux ayant-droits de M. [S] en exécution de l'arrêt du 24 février 2010 et mentionné la créance pour une somme totale de 130 344,90 euros et d'avoir autorisé la vente amiable du bien saisi ;
1°) Alors qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que pour leur part respective ; que l'arrêt du 24 février 2010 a déclaré la société du Château de Lormoy responsable in solidum avec M. et Mme [V] ; qu'en l'espèce aucune décision n'a statué sur une répartition finale de la dette ; que la société MMA IARD ne pouvait dès lors agir en recouvrement du tout à l'encontre des époux [V] ; qu'en jugeant que la société MMA IARD était détentrice à l'encontre des époux [V] d'un recours pour la totalité des sommes versées aux ayant-droits de M. [S], tandis que la part de responsabilité des époux [V] n'avait pas été fixée, de sorte que la créance retenue au soutien du titre exécutoire dont se prévalait la société MMA IARD n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que, subsidiairement, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce la société du Château de Lormoy a été déclarée coresponsable par l'arrêt du 24 février 2010 devenu irrévocable ; que cet arrêt n'a pas déterminé la part de responsabilité incombant à chacun des condamnés in solidum relativement aux autres ; qu'en jugeant que M. et Mme [V] étaient redevables de l'intégralité des sommes payées par la société MMA IARD pour le compte de son assurée, tandis que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de décharger l'un des débiteurs solidaires de sa contribution à la dette, ce qui excluait qu'il puisse reporter l'intégralité de la charge de la dette sur les époux [V], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'arrêt du 10 février 2014, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.