Résumé de la décision
La décision de la Cour de cassation du 24 novembre 2022 concerne un pourvoi formé par plusieurs requérants, victimes d'un attentat survenu le 1er septembre 2012. Le litige oppose ces victimes au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui avait refusé d'indemniser leurs préjudices. La cour d'appel avait confirmé ce refus en fondant sa décision sur la notion de faute de la victime, examinant notamment la relation de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que le moyen invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Refus d'allocation d'indemnisation : L'arrêt de la cour d'appel a rejeté l'allocation d'indemnisation en raison de la qualification de la conduite de la victime principale, M. [M] [S], comme fautive. La cour a considéré que cette faute était susceptible d'exclure le droit à indemnisation selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui stipule que "la victime d'un acte de terrorisme ne peut être indemnisée que si sa propre faute n'est pas la cause directe du dommage".
2. Absence de lien de causalité : Les requérants ont contesté cette décision en arguant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre la soi-disant faute de M. [M] [S] – par association à des personnelle ayant des liens dans une prétendue "guerre des clans" – et l'attentat dont il a été victime. La cour d'appel a été accusée de ne pas avoir établi de manière adéquate l’existence d’une faute précise justifiant l'exclusion de l’indemnisation.
3. Nature de la faute : Le moyen de cassation a également soulevé que la simple proximité sociale avec des personnes engagées dans des activités criminelles ne justifiait pas, à elle seule, une quelconque faute de M. [M] [S]. La Cour a noté que la référence à l'acceptation des risques était inopérante sans identifier de comportement fautif de la victime en lien direct avec le dommage.
Interprétations et citations légales
1. Article 706-3 du code de procédure pénale : Cet article prévoit que les victimes d’actes terroristes peuvent être exclues d’indemnisation si leur propre faute est la cause directe du dommage. La décision de la cour d'appel repose sur cette disposition, mais son application pratique a été contestée, soulevant la question de la définition et de la preuve de la faute.
2. Causalité et faute : Selon l’interprétation des magistrats de la cour d’appel, il aurait fallu prouver une faute précise de la victime pour qu'il y ait exclusion de l'indemnisation. Comme il a été souligné dans le moyen : "la simple proximité de la victime principale avec des personnes qui seraient elles-mêmes victimes d'une guerre des clans ne saurait à elle seule caractériser une faute de ladite victime".
3. Droit à l'indemnisation : La Cour de cassation rappelle que pour écarter le droit à indemnisation, il est nécessaire d’établir un lien direct entre la faute de la victime et l’origine du préjudice. Les conséquences de la décision de la cour d'appel affirment que "en se bornant à relever une prétendue acceptation des risques sans constater la moindre infraction ou faute particulière de sa part", la cour a engendré une limitation de son propre pouvoir d’appréciation sur l’indemnisation des victimes d'attentats.
En conclusion, la décision affirme fermement l’importance de la preuve et de l’établissement des liens de causalité en matière d’indemnisation de victimes d’actes criminels, tout en confirmant la possibilité pour la Cour de cassation de ne pas motiver spécialement son rejet lorsque les moyens évoqués sont considérés comme manifestement insuffisants.