Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Mme [E] [M] aux consorts [I] (M. [N] [I], Mme [X] [K] épouse [I], et M. [B] [I]), la Cour de cassation a été saisie d'une requête en radiation du pourvoi formulée par les consorts [I] en vertu de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, en raison de l'inexécution d'un arrêt appelé à être exécuté. Cet arrêt condamnait Mme [M] à redevable d'un montant précis des consorts [I]. La décision du 24 novembre 2022 a rejeté la requête, considérant que l'arrêt en question ne comportait pas une condamnation exécutable au sens de l'article évoqué.
Arguments pertinents
1. L'inexécution de l'arrêt a été invoquée par les consorts [I] pour justifier leur demande de radiation du pourvoi. Toutefois, la Cour a établi que pour appliquer l'article 1009-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire qu'il y ait une condamnation susceptible d'exécution.
2. La Cour a conclu que l'arrêt de la cour d'appel, bien qu'il établisse une créance, ne constitue pas en soi une condamnation à paiement exécutable : "l'arrêt dont l'inexécution est invoquée [...] ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement qui serait exécutable."
3. Par conséquent, la condition pour l'application de l'article 1009-1 n'étant pas remplie, la demande de radiation ne saurait prospérer.
Interprétations et citations légales
L'article 1009-1 du Code de procédure civile stipule les conditions requises pour qu'une décision puisse être radieuse en cas d'inexécution. La cour a interprété cette disposition en mettant l'accent sur la nécessité qu'une condamnation existe et soit exécutable.
Citation pertinente : « Or, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision qui, si elle fixe le principe et le montant d'une créance [...] ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement qui serait exécutable. » Cela souligne la distinction claire entre l'établissement d'une créance et une obligation de paiement exécutoire.
Par conséquent, la Cour a interprété que même si le montant de 376 314,18 euros a été déterminé, cette somme n'était pas le produit d'une condamnation exécutoire, ce qui empêche l'application de l'article 1009-1.
La décision rappelle donc que, pour que la radiation d'un pourvoi soit justifiée sur la base de l'inexécution d'une décision, il est impératif que cette décision contienne une condamnation précise et exécutable. Les consorts [I] étant incapables de prouver l'existence d'une telle condamnation dans ce cas, la demande de radiation a été logiquement rejetée.