CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° W 16-21.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Sébastien Z...,
2°/ à Mme Alice A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société Blary, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la mutuelle SMABTP, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Blary et de la mutuelle SMABTP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros et à la société Blary et à la mutuelle SMABTP la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue entre les époux X... et les époux Z..., ordonné les restitutions réciproques de l'immeuble et du prix, et condamné M. et Mme X... à payer des dommages et intérêts aux époux Z... ;
AUX MOTIFS QUE le vice caché affectant l'immeuble réside principalement dans le défaut de tassement des remblais périphériques dont les infiltrations et les fissurations de l'immeuble ne sont qu'une manifestation ; les infiltrations d'eau en sous-sol qui sont apparues à la fin de l'été 2008 ne pouvaient marquer le point de départ du délai de prescription que dans la mesure où elles révélaient l'existence du vice affectant la construction, ce qui n'est pas le cas ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il dit l'action recevable ;
ALORS QU'une construction qui révèle des infiltrations d'eau en sous-sol est nécessairement viciée, et que l'apparition de ces infiltrations constitue la manifestation du vice, dans les deux ans de laquelle l'action doit être engagée ; qu'en relevant que les infiltrations d'eau en sous-sol étaient apparues à la fin de l'été 2008, et que la prescription n'avait été interrompue que par l'assignation en référé du 24 juin 2011, la Cour d'appel qui n'a pas fait application du délai de prescription de deux ans a violé les articles 1641 et 1648 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après résiliation de la vente de l'immeuble pour vice caché aux torts des époux X..., vendeurs, rejeté leur recours en garantie contre la société Blary qui avait effectué les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble en 2002/2003 et contre son assureur la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE c'est la société Blary qui a effectué les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble en 2002 / 2003. Les appelants lui reprochent d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne faisant procéder à aucune étude de sol, ainsi qu'à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de ses clients sur la nécessité de réaliser des fondations sur micropieux que M. C..., expert désigné dans le cadre du litige provoqué par le sinistre initial, préconisait ; la société Blary conteste avoir eu connaissance du rapport de M. C... et les intimés n'établissent pas le lui avoir communiqué ; ces derniers considèrent qu'en toute hypothèse l'entrepreneur se devait de procéder à une étude préalable du sol qui lui en aurait révélé la nécessité. M. D..., dans son rapport s'interroge, sans conclure, sur le point de savoir si l'entreprise n'aurait pas dû prendre des précautions quant à un risque potentiel de sécheresse ; la sécheresse a justifié le classement en zone de catastrophe naturelle de l'immeuble par arrêtés du 5 septembre 1996 et du 11 juillet 2012 ; on ne peut déduire de ces publications qu'une étude du sol aurait révélé la nécessité de reconstruire l'immeuble en cause sur micropieux et il n'est nullement établi que l'entreprise, basée à [...] dans le Pas de Calais, connaissait ou aurait dû connaître cette situation ; il convient par ailleurs de rappeler que les désordres ne sont pas la conséquence d'une dessiccation naturelle du sol mais de la rupture des canalisations enterrées consécutive à un défaut de tassement des remblais érigés par M. X... lui-même ; enfin on ne saurait faire grief à l'entrepreneur de n'avoir pas vérifié que les travaux entrepris par son client, qui n'avaient aucune incidence directe sur les ouvrages que lui-même avait à effectuer, avaient été correctement exécutés ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande en garantie ;
ALORS QU'une entreprise de construction doit une obligation de conseil et au minimum de mise en garde à l'égard de son client ; que la reconstruction d'un immeuble dont il n'est pas contesté, et ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, qu'il est situé sur un terrain en pente suppose l'édification de remblais ; que la seule circonstance que les remblais auraient été effectués par le propriétaire lui-même ne dispensait pas l'entrepreneur, chargé de la reconstruction, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les nécessaires caractéristiques des remblais en cause, et sur les conditions qu'ils devaient remplir pour qu'ils soient suffisants et remplissent leur office ; qu'en dispensant l'entrepreneur de toute obligation d'information et de mise en garde à cet égard, tout en constatant que le vice de l'immeuble serait notamment dû à une insuffisance des remblais érigés par le propriétaire lui-même, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des obligations contractuelles de l'entrepreneur, et violé les articles 1147 et 1787 du code civil.