Résumé de la décision
Dans cette décision rendue par la Cour de cassation, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (CARSAT) conteste un arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant condamné la CARSAT à verser à Mme Y... la somme de 19 866,80 euros, correspondant à des arriérés de pension de réversion. Mme Y... avait introduit sa demande de pension le 27 juin 2013, mais la cour d'appel a considéré qu'elle aurait pu demander la pension de réversion dès le 1er février 2010, en raison de manquements d’information de la CARSAT, qui aurait refusé de lui envoyer le dossier nécessaire. La Cour de cassation, se fondant sur la nature des moyens avancés, a rejeté le pourvoi sans décision spécialement motivée.
Arguments pertinents
1. Sur l'effet de la demande de pension :
La cour d'appel a jugé que, bien que Mme Y... ait déposé sa demande de pension le 27 juin 2013, elle aurait pu demander cette pension de réversion à partir de son 51ème anniversaire (1er février 2010). La CARSAT a été condamnée à verser des arriérés correspondants, car elle a manqué à son devoir d'information, même si celui-ci est contesté en appel.
_« La CARSAT [...] avait fourni un renseignement erroné et avait refusé d'envoyer à Madame Y... le dossier permettant de demander la pension de réversion »._
2. Sur l'obligation d'information :
Le pourvoi soutient que les organismes de retraite ne sont pas tenus par une obligation d'information sur les droits dérivés, contestation qui fait référence à l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT soutient qu'elle ne pouvait être condamnée en raison d'un défaut d'information, car cela constitue une interprétation excessive de ses responsabilités.
3. Sur la connaissance des droits :
Il est également soutenu que Mme Y... avait connaissance, dès début 2010, de ses droits à la pension de réversion, ce qui affaiblirait l’argument de la CARSAT. La cour d'appel aurait dû en tenir compte, et la décision de condamner la caisse pour défaut d'information s'en trouve ainsi fragilisée.
_« L’assurée étant informée de ses droits... »_
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article R 353-7 :
Cet article stipule que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée avant le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. En raison de cela, la cour d'appel a correctement interprété que Mme Y... ne pouvait recevoir d'arriérés avant le 1er juillet 2013, sauf pour la période antérieure à laquelle elle aurait pu demander la pension.
2. Code de la sécurité sociale - Article L 161-17 :
Cet article précise que les caisses ne sont pas tenues par une obligation d’information à l’égard des titulaires de droits dérivés. Cependant, le raisonnement de la cour d'appel implique que l’attention portée aux erreurs de la CARSAT et à une obligation de bonne foi dans l’information pourrait impliquer des dommages-intérêts même sans une obligation d’information explicite.
3. Code civil - Article 1382 :
Ce texte établit les bases de la responsabilité délictuelle, soulignant que la CARSAT aurait dû s'abstenir d'agir de manière à nuire à Mme Y..., ce qui pourrait justifier la condamnation pour défaut d'information.
_« La Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations »._
Cette décision souligne la complexité des obligations de l'organisme de retraite et la rôle de la notification des droits dans l’obtention de compensations pour des informations erronées.