CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° M 16-27.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société P2I conseils transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yann X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Sébastien Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPB promotion,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société P2I conseils transactions, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société P2I conseils transactions du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Ouest ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P2I conseils transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société P2I conseils transactions ; la condamne à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société P2I conseils transactions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Sarl P2I Conseils Transactions a manqué à son devoir de conseil envers Monsieur Yann X... ;
AUX MOTIFS QUE la société P2I reconnaît avoir été mandatée par la société groupe JPB pour commercialiser ses résidences EHPAD ; à cette fin, elle a établi un document à son en-tête, intitulé « l'EHPAD, un placement d'avenir», comprenant les phrases suivantes : « l'EHPAD, un placement rentable et sécurisé opportunités uniques de réaliser des placements garantis et sécurisés Fortement encadré et poussé par l'Etat, l'investissement en EHPAD est un placement rentable et pérenne ... Le groupe P2I vous propose aujourd'hui d'investir sur ce marché porteur tout en faisant fructifier votre épargne ... » ; elle a par ailleurs réalisé pour M. X... une «étude personnalisée» relative à l'EHPAD de Monceau Les Mines pour l'achat de deux lots, au regard de sa situation personnelle et fiscale, prévoyant le montant de l'investissement immobilier et mobilier, les frais annexes, le mode de financement, le montant de la récupération de TVA, le montant du loyer annuel, des charges locatives et de la taxe foncière. le taux de revalorisation foncière et le taux de revalorisation locative, l'étude se terminant par une « synthèse de période d'épargne» faisant apparaître sur quinze ans le montant des économies d'impôt, la capitalisation, la sécurité en résultant pour l'acquéreur et sa famille. Y étaient jointes une «simulation de la trésorerie» sur quinze années et une «simulation de l'exploitation sur quinze année», outre un tableau de «l'impact fiscal de votre investissement », un « tableau d'amortissement des emprunts» et un « bilan patrimonial de l'opération» faisant apparaître un gain net de 113.575 euros sur quinze ans ; ce document a été édité le 25 juin 2010 soit très précisément huit jours avant que M. X... ne signe un contrat de réservation pour deux lots auprès du groupe JPB ; La société P2I ne peut pas utilement plaider à l'absence de tout lien contractuel entre elle-même et M. X... au motif que celui-ci ne lui pas versé de commission et qu'il est écrit sur les documents qu'elle lui a remis qu'ils sont non contractuels ; en effet, sa propre pièce numéro 5, intitulée « rétrocession sur investissement» et qui fait état d'un flux monétaire entre elle-même et M. X..., relatif à l'investissement dans la résidence Les Iris (EHPAD de Monceau Les Mines) démontre l'existence de relations contractuelles malgré ses dénégations ; au surplus, en diffusant un document apparaissant proposer de façon impartiale, en tant que conseiller en patrimoine ayant à sa disposition plusieurs propositions d'investissement, un placement en EHPAD au motif que celui-ci était garanti et sécurisé, encadré par l'Etat et pérenne, sans la moindre ligne d'avertissement sur les dangers pouvant résulter de la défaillance du gestionnaire et des obligations normatives nécessaires à l'obtention des autorisations sanitaires et sociales, la société P2I a, au demeurant, engagé sa responsabilité délictuelle envers ses lecteurs ; elle l'a de même engagée en réalisant l'étude personnalisée versée aux débats par M. X..., qui ne contient pas non plus la moindre ligne d'avertissement quant aux risques inhérents à l'opération ; à cet égard, il est particulièrement inquiétant que la société P2I, qui se présente comme un spécialiste du conseil en investissement immobilier fort d'une expertise de 30 ans, se borne à verser aux débats des articles de l'Express, Challenges et Capital, journaux grand public, pour justifier du bien fondé de ses conseils ; par conséquent, le manquement au devoir de conseil est retenu ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; que la référence concomitante tout à la fois à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle, les deux n'étant pas cumulables, ne permet pas de déterminer sur quel fondement juridique la cour d'appel a pris sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de porter à la connaissance des investisseurs une circonstance connue de tous et dont ils peuvent se convaincre par eux-mêmes ; que relèvent de ces circonstances d'éventuels retards dans la livraison d'un bien acquis en l'état futur d'achèvement, comme la possible défaillance du futur locataire de ces biens futurs ; qu'en reprochant à la société P2I de ne pas avoir informé Monsieur X... du risque de défaillance du gestionnaire et des obligations normatives nécessaires à l'obtention des autorisations sanitaires et sociales ou des risques inhérents à l'opération, circonstances pourtant connues de tous, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer la responsabilité délictuelle applicable, elle a violé, pour les mêmes motifs, l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.