CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° T 15-50.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Résidence l'art de vivre, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Legros, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , [...] ,
4°/ à la société Cotel ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Montmirail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres-Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société d'assurances Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Résidence l'art de vivre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Legros, de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de la société Mutuelle des architectes Français, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres-Lloyd's France ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résidence l'art de vivre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Résidence l'art de vivre
La société Résidence L'art de vivre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 148.807,15 euros la condamnation in solidum des sociétés Cotel ingénierie, Legros et Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de MM. Y... et X... et de la Mutuelle des architectes français à réparer son préjudice au titre des travaux de réfection ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a condamné in solidum la société Cotel, MM. Y... et X..., la société Legros, la MAF et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société L'art de vivre la somme de 218.280,80 euros au titre des travaux de réfection ; que ce calcul est ainsi ventilé dans un tableau annexé à sa mise en demeure du 2 octobre 2007 : - devis Legros 9 mai 2006 : 53.473,01, - devis Legros 25 septembre 2006 : 115.847,93, - devis de moins value (travaux non réalisés) : - 14.413,14, - perte de 5 caves : -27.125,00, - récupération de 2 caves : 10.850,00, - convention Socotec : 5.191,71, - devis SBIM : 634,00, - devis ABF : 5.492,42, - devis SI2E : 2.760,29, - devis SEPS : 2.886,10, - devis SRIS 28 juillet 2007 : 1.383,38, - devis SRIS 3 février 2007 : 790,97, - facture FCF 27 février 2007 : 8.180,00, - facture FCF 1er août 2007 : 4.800,00, - protocole dédommagement propriétaire : 6.000,00 ; que le devis du 9 mai 2006 a été visé et vérifié par la société Cotel ingénierie ; qu'il s'agit des premier travaux de reprise évoqués par la Saretec dans son rapport du 29 juin 2006 ; que le devis du 25 septembre 2006, bien qu'accompagné d'un courrier évoquant une "nouvelle offre de prix", constitue en réalité la suite des travaux de modification ; qu'il s'agit d'un devis complémentaire qui a été suivi d'un ordre de service conforme de la société L'art de vivre du 3 octobre 2006 pour "démarrage des travaux de modification des voies de rampe de l'accès R-2 ainsi que les travaux annexes sur l'opération citée en objet" ; qu'aucune des parties n'a d'ailleurs entendu contester l'effectivité des travaux de reprise, même si aucune facture ou situation de travaux n'est versée aux débats puisque, concernant la réalisation de ces travaux, la cour ne dispose que de la mise en demeure adressée par la société Legros le 29 septembre 2008 à la société L'art de vivre mentionnant laconiquement une "situation finale du 19/07/2007 pour un montant de 6.173,35 €" et demandant un "déblocage de la retenue pour un montant de 5.792,40 €" ; que les parties n'ont pas davantage discuté de l'éventuelle plus-value qu'auraient pu apporter les travaux de reprise et il convient d'observer que le décompte de créance de la société L'art de vivre intègre les moins-values et plus-values ; que de même, la société L'art de vivre produit les devis SRIS et le protocole passé le 20 avril 2007 avec des propriétaires, les A... , contenant accord de règlement de 6.000 euros pour la perte d'une cave ; que les autres devis et factures ne sont pas produits ; que le préjudice subi par la société L'art de vivre s'établit comme suit : - devis Legros 9 mai 2006 : 53.473,01, - devis Legros 25 septembre 2006 : 115.847,93, - devis de moins value (travaux non réalisés) : -14.413,14, - perte de 5 caves : - 27.125,00, - récupération de 2 caves : 10.850,00, - devis SRIS 28 juillet 2007 : 1.383,38, - devis SRIS 3 février 2007 : 790,97, - protocole dédommagement propriétaire : 6.000,00, TOTAL : 146.807,15 ; que le jugement sera réformé sur ce point puisque le préjudice retenu est différent ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour réduire l'indemnisation accordée par les premiers juges, que plusieurs devis et factures figurant dans l'état récapitulatif du coût de reconstruction de l'accès au parking annexé à la mise en demeure de la société L'art de vivre, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette absence de production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les adversaires de la Sccv L'art de vivre n'avaient saisi la cour d'appel d'aucune contestation quant à l'évaluation faite par les premiers juges de son préjudice, se contentant de contester leur faute ou leur garantie ; que la cour d'appel qui a néanmoins, après avoir consacré les fautes des différents intervenants et la garantie de deux des assureurs, évalué le préjudice à une somme moindre que ce qui avait été accordé par les premiers juges, ce qui ne lui était pas demandé, a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code civil.