CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° X 16-20.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... E... dit Dani, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roger X..., domicilié PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier d'Etienne X...,
2°/ à Jean-Pierre X..., décédé, ayant domicilié PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier d'Etienne X... et d'Evelina X...,
3°/ à M. Paul X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Etienne X...
4°/ à M. Alphonse CC... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Jennie X...,
5°/ à Mme DD... CC... , domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jennie X...,
6°/ à M. Jean-Pierre Roméo X..., domicilié PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier de Evelina X... et Jean-Pierre X...,
7°/ à Mme Evelina X..., domiciliée PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, prise en qualité d'héritière de Evelina X...,
8°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] , pris en sa qualité d'héritier d'Ernest X... décédé le [...] ,
9°/ à M. Ernest EE... X... , domicilié [...] a Vai de la Tuauru, 98709 Mahina, pris en qualité d'héritier d'Ernest X...,
10°/ à Mme Colette X..., domiciliée 98709 Mahina, prise en qualité d'héritière d'Ernest X...,
11°/ à Mme Marie Jeanne Y..., veuve Z..., domiciliée PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, prise en qualité d'héritière d'Ernest X...,
12°/ au curateur aux biens et sucessions vacants, domicilié [...] , pour représenter les héritiers éventuels de A... B..., Bertrand X..., Pauline X... et Raymon X...,
13°/ à Mme C... D... E..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme FF... , domiciliée [...] , représentant de la souche Tehei a E...,
15°/ à M. Bernard E..., domicilié PK 11 500 côté mer, 98717 Punaauia, représentant de la souche Tehei a E...,
16°/ à M. Eugène T... S... , domicilié PK 11 500 côté mer, 98717 Punaauia, représentant de la souche Tehei a E...,
17°/ à Mme Charlotte C... U... , domiciliée [...] , représentant de la souche Tutemahine a E...,
18°/ à Mme GG... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean F... B...,
19°/ à Mme Marcelle HH... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean F... B...,
20°/ à M. G... B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Jean F... B...,
21°/ à M. F... B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Jean F... B...,
22°/ à Mme H... B..., domiciliée Papeotai, quartier JJ..., 98728 Moorea-Maiao, prise en qualité d'héritière de Jean F... B...,
23°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean F... B...,
24°/ à Mme J... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean F... B...,
25°/ à M. K... B..., domicilié Paopao lieudit Paraoro, 98728 Moorea-Maiao, pris en qualité d'héritier de Jean F... B...,
26°/ à Mme Gloria Q... B... , domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean-Jacques B...,
27°/ à M. Sandro II... B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Jean-Jacques B...,
28°/ à Mme Lolita R... B... , domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean-Jacques B...,
29°/ à Mme Danièle X..., épouse L..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Bertrand X...,
30°/ à Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Bertrand X...,
31°/ à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Bertrand X...,
32°/ à M. Yvon X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Bertrand X...,
33°/ à M. M... dit Gus CC... , domicilié quartier X... PK 11 700 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier de Mme Pauline X...,
34°/ à M. Théodore CC... , domicilié quartier X... PK 11 700 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier de Mme Pauline X...,
35°/ à M. Jean Pierre X..., domicilié PK 11 800 côté montagne, 98717 Punaauia, pris en qualité d'héritier de Evelina X...,
36°/ à Les héritiers de Mme XX... E... , dont le siège est 98717 Punaauia,
37°/ aux héritiers de Rani E..., domiciliés 98717 Punaauia,
38°/ aux héritiers de Charles E..., domiciliés [...] ,
39°/ à M. Jean Jacques P... B... , domicilié 98711 Paea, pris en qualité d'héritier de Jean-Jacques B...,
40°/ à Mme JJ... N... , domiciliée PK 15 500 côté mer servitude Poporai, 98717 Punaauia, prise en qualité d'héritière de Mireille X...,
41°/ à M. KK... N... , domicilié [...] , prise en qualité d'héritière de Mireille X...,
42°/ à M. LL... N... , domicilié [...] , prise en qualité d'héritière de Mireille X...,
43°/ à M. MM... N... , domicilié PK 11 400, servitude X..., 98717 Punaauia, prise en qualité d'héritière de Mireille X...,
44°/ à M. Pierre N..., domicilié PK 15 500 côté mer Servitude Poporai, 2e à gauche, 98717 Punaauia, prise en qualité d'héritière de Mireille X...,
défendeurs à la cassation ;
MM. Hubert et Ernest X... et Mme Colette X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme O..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E... dit Dani, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Hubert X..., de M. Ernest X... et de Mme Colette X... ;
Sur le rapport de Mme O..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. W... E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... J..., les héritiers de Rani E..., de M. B... Jean-Jacques P..., de Mme B... I..., de Mme B... GG... , de Mme B... Gloria Q..., de Mme NN... , de M. B... Sandro II... , de M. N... MM... , de M. B... K..., de M. B... K..., de M. B... F..., de Mme B... Marcelle HH... , de Mme B... H..., de Mme B... Lolita R..., de M. CC... Théodore, de M. B... G..., de Mme E... C... D..., de M. CC... M... dit Gus, de M. S... Eugène T..., les héritiers de Mme XX... E... , de Mme U... Charlotte C..., de M. E... Bernard, les héritiers de Charles E..., de M. N... Pierre, de M. N... KK... , les héritiers de Mireille X..., de M. X... Yvon, de Mme N... JJ... , de M. N... LL... , de Mme X... Danièle, de Mme X... Jacqueline et de Mme X... Anne-Marie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... E... ; le condamne à payer à MM. Hubert et Ernest X... et à Mme Colette X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. W... E...
M. E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa tierce opposition formée contre l'arrêt du 2 novembre 2006 était mal fondée et qu'en conséquence, cet arrêt devait recevoir son plein et entier effet,
AUX MOTIFS que l'acte de vente litigieux est ainsi rédigé : « La partie présentement vendue desdites terres mesure 13 ha environ en plaine. Elle est limitée au Nord par la terre [...] appartenant à M. V... a E... frère du vendeur, au Sud par divers, à l'Ouest par l'autre partie desdites terres réservée par le vendeur et dont la partie vendue est séparée de la route de ceinture par une ligne droite située à 75m à l'Est de cette route. Elle s'étend à l'Est dans les montagnes sur une surface indéterminée» ; que l'acte est suffisamment clair pour considérer que la phrase de fin «Elle s'étend à l'Est dans les montagnes sur une surface indéterminée » se relie directement à la phrase du début « la partie présentement vendue » ; que cette analyse est confortée d'abord par l'impossibilité autrefois de mesurer des terres inaccessibles, et ensuite par le comportement des parties ; qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'à l'époque des déclarations de propriété dites « tomite », la propriété d'une terre pouvait s'étendre, dans les îles hautes, comme Tahiti, du récif jusqu'au sommet de la montagne ; que la partie montagne, parfois abrupte, était le plus souvent inaccessible, en brousse impénétrable ; qu'ainsi faute de moyens techniques pour mesurer et délimiter les terres au XIXème siècle, et même au début du XXème siècle, seules les surfaces utiles étaient retenues par les arpenteurs ou géomètres, le surplus des biens étant arrêté par les pentes à pic des vallées et les sommets en fond de vallées escarpées, ces espaces n'offrant généralement pas un intérêt économique ; qu'il est ainsi fréquent que des titres (revendication, vente, legs) comportent la désignation de parcelles de terre en plaine et/ou en pied de montagne, bien délimitées, la partie côté montagne étant parfois désignée comme le «surplus d'une superficie non déterminée », ou encore « en continuité jusqu'au sommet de la montagne » ; que ce surplus était souvent d'une valeur considérée comme nulle lors de ventes ou de partages, aucune mise en valeur n'étant possible faute d'accès et de moyens techniques, contrairement à ceux dont on dispose aujourd'hui qui permettent d'accéder, de cultiver et même de construire à des hauteurs inexplorées à la fin du XIXème et au début du XXème siècles ;qu'ainsi contrairement à ce que fait plaider W... dit Dani E..., rien n'interdisait de vendre une terre de surface indéterminée, dès lors que les parties, en pleine connaissance de la situation géographique et géologique de l'immeuble, étaient d'accord sur la chose, et notamment sur le fait que la superficie du « surplus » était et resterait indéterminée, et le prix ; qu'il n'y a donc pas lieu de se livrer à des suppositions fondées sur le prix payé, d'en déduire la valeur des terres en plaine pour extrapoler le prix des terres côté montagne et donc leur superficie, ce que les parties n'ont pas fait en leur temps, faute de connaître la superficie et la montagne étant sans valeur ; que le calcul proposé par W... dit Dani E... n'est pas réaliste puisque les données de base issues de l'acte sont imparfaites et incomplètes ; que de plus le prix de vente en l'espèce peut apparaître comme de pure convenance, et ne pas refléter les prix du marché à l'époque, puisque Charles XX... a E... était débiteur de Etienne X... ; qu'ici la volonté du vendeur et de l'acquéreur, c'est-à-dire la commune intention des parties, sur le transfert de propriété de la partie montagne d'une contenance indéterminée est confirmée : - par le fait que le vendeur ne s'est pas réservé d'accès à la partie montagne de la terre en créant une servitude de passage sur la partie intermédiaire vendue, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait voulu conserver l'usage des terres de montagne, - par les données du partage de la propriété X..., ainsi que l'affirment les intimés sans se voir opposer la moindre contestation sur ce point, la demande d'expertise étant irrecevable dès lors qu'elle est destinée à suppléer la carence de W... dit Dani E... dans l'administration de la preuve ; qu'enfin il n'est pas contesté que lors des opérations de bornage du 27 février 1947, la partie montagne des terres litigieuses a été intégrée à la propriété X..., alors que le bornage a été réalisé en présence des riverains parmi lesquels Tetu E..., fils de Charles XX... E... , qui n'a pas contesté cette délimitation ; que la tierce opposition n'est pas fondée et doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE la vente suppose à peine de nullité un accord sur la chose et sur le prix ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de ce que les parties n'avaient pu conclure une convention nulle faute d'accord sur l'objet et le prix, qu'à la date de la convention, faute de moyens techniques pour mesurer et délimiter les terres, il était fréquent que les titres désignassent la partie côté montagne comme le surplus d'une superficie non déterminée et que rien n'interdisait de vendre une telle surface si les parties, en pleine connaissance de cause de la situation géographique et géologique, étaient d'accord sur la chose et notamment sur le fait que la superficie restait indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
2°) ALORS QU'au surplus, en se bornant à énoncer par des motifs généraux et abstraits que rien n'interdisait de vendre une surface non déterminée si les parties, en pleine connaissance de cause de la situation géographique et géologique, étaient d'accord sur la chose et notamment sur le fait que la superficie restait indéterminée, sans vérifier in concreto si les parties à l'acte de vente du 13 juin 1912 avaient eu pleine connaissance de la situation géographique et étaient d'accord sur le fait que la superficie vendue resterait indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;
3°) ALORS QUE la servitude en cas d'état d'enclave consécutif à la division d'un fonds qui a un fondement légal n'a pas à être déclarée par le vendeur à l'acheteur ; qu'en se fondant, pour retenir que la volonté du vendeur et de l'acquéreur sur le transfert de propriété de la partie montagne d'une contenance indéterminée était confirmée, sur la circonstance inopérante que le vendeur ne s'était pas réservé d'accès à la partie montagne de la terre en créant une servitude de passage sur la partie intermédiaire vendue, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait voulu conserver l'usage des terres de montagne, la cour a violé les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE M. E... soutenait qu'il existait à l'époque un passage pour accéder à la partie montagneuse en tant que sentiers (conclusions page 3) ; qu'en relevant, pour dire que sa tierce opposition était mal fondée et que l'arrêt du 2 novembre 2006 devait recevoir son plein et entier effet, que la volonté du vendeur et de l'acquéreur sur le transfert de propriété de la partie montagne d'une contenance indéterminée était confirmée par le fait que le vendeur ne s'était pas réservé d'accès à la partie montagne de la terre en créant une servitude de passage sur la partie intermédiaire vendue, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait voulu conserver l'usage des terres de montagne, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. E... faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme X... affirmait que les terres dont s'agit, partie montagne, avait fait l'objet d'un partage amiable qui avait été transcrit le 8 juin 1912 mais ne versait aucune pièce aux débats pour le prouver, et que cet argument devait être écarté (conclusions page 3) ; qu'en énonçant, que la volonté du vendeur et de l'acquéreur sur le transfert de propriété de la partie montagne d'une contenance indéterminée était confirmée par les données du partage de la propriété X..., ainsi que l'affirment les intimés sans se voir opposer la moindre contestation sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. E... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour MM. Hubert et Ernest X... et Mme Colette X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par M. W... dit Dani E... contre l'arrêt du 2 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE W... E... n'a pu donner procuration à Charles E... en 1999 puisque celui-ci était décédé [...] ; que devant la commission de conciliation en matière foncière, César YY... s'est présenté comme mandataire de Charles E..., mais ni la procuration donnée par W... E... à Charles E... ni celle de Charles E... à César YY... ne figurent aux débats ; que c'est donc à tort que Me Herrmann ZZ... en 2000 devant le tribunal puis Me AA... en 2004 devant la cour ont conclu au nom de Charles E... sans vérifier l'existence de procurations données par leur prétendu client et encore moins sans vérifier qu'il était en vie, et dans le cas contraire, s'assurer que ses ayants droit étaient dans la cause ; qu'il est vrai que les consorts E... ont développé la même argumentation devant la cour que celle que développe aujourd'hui W... E... ; que la décision critiquée ne préjudicie pas à ses droits ; qu'en dépit des termes des articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et de la jurisprudence antérieure, qui interdisait la voie de la tierce opposition à des tiers dont les droits avaient été défendus par une autre partie à l'instance ayant les mêmes intérêts comme en l'espèce, la Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les parties non appelées à la procédure étaient recevables à former tierce opposition ; que la tierce opposition formée par W... E... est donc recevable, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été ni présent ni appelé lors de l'instance et n'était pas valablement représenté ;
ALORS d'une part QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition formée par W... E... tout en relevant que « la décision critiquée ne préjudicie pas à ses droits » et sans constater son intérêt à agir ; que ce faisant, elle a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS d'autre part QUE la tierce opposition est irrecevable lorsque le demandeur a les mêmes intérêts et les mêmes prétentions et invoque les mêmes moyens que l'une des parties au jugement qu'il attaque ; que la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition formée par W... E... tout en relevant que « les consorts E... ont développé la même argumentation devant la cour que celle que développe aujourd'hui W... E... » et sans constater que celui-ci ait invoqué un moyen propre ; que ce faisant, elle a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française.