CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° B 17-10.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 15 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en vue du recouvrement de cotisations, pénalités et majorations réclamées au titre de l'année 2008 ;
Attendu que la CIPAV fait grief au jugement d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire diffèrent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir l'opposition à contrainte de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte présentée par l'assurée, un montant de cotisation retraite complémentaire calculée sur la base des revenus de l'année N au lieu du montant réclamé par la CIPAV et calculé sur la base des revenus de l'année N-2, le tribunal a violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;
Et attendu que le tribunal était saisi d'un litige tenant à la régularisation de la cotisation provisionnelle de l'année 2008 au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;
Qu'il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l'année 2006, doit être régularisée par la CIPAV sur la base du revenu professionnel de l'année 2008 ;
Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir annulé la contrainte délivrée le 6 août 2010 pour la somme de 1.622,78 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues par Monsieur Xavier X... à la CIPAV pour l'année 2008, laissé les frais de signification (73,33 euros) à la charge de la CIPAV et condamné celle-ci à verser à la Monsieur Xavier X... la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'alinéa 3 de l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante en vigueur du 19/07/2005 au 23/12/2011 disposait que: "les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation".
Cet article L 642-2 est inséré dans le titre IV du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales qui comporte six chapitres:
-chapitre 1 : organisation administrative;
-chapitre Il : organisation financière;
-chapitre III : affiliation -prestations de base;
-chapitre IV : régimes complémentaires vieillesse -régimes invalidité-décès; -chapitre V : avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés;
-chapitre VI : dispositions d'application.
Il ressort au plan juridique de cette architecture que les dispositions du chapitre Il / organisation financière contenant l'article L 642-2 précité sont d'application générales sauf à ce que les chapitre III et IV relatifs aux retraites de base et complémentaires contiennent des dispositions particulières, absentes au cas présent.
En conséquence le principe de la régularisation sur la base du revenu de l'année N dès qu'il est contenu à l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale concerne tant les cotisations retraite de base que les cotisations retraite complémentaire, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de la CIPAV d'une valeur juridique inférieure.
Au demeurant ces statuts en leur article 3.4 (détermination de la classe de cotisation) ne sont pas contraires à l'article L 642-2 puisqu'il est seulement indiqué:
"L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année." La possibilité d'une régularisation une fois le revenu réel de l'année N connu n'est, certes pas envisagée, mais pas exclue non plus.
Dès lors selon le calcul non contesté de Monsieur Xavier X... sa cotisation complémentaire 2008 en classe 1 après abattement de 25 % est de 693 euros.
Il était donc redevable des cotisations suivantes pour l'année 2008 :
retraite de base: 848 euros;
complémentaire: 693 euros;
invalidité décès: 76 euros;
total cotisations définitives [...] : 1.617 euros.
D'après un courrier du 12/12/2008 de la CIPAV (pièce X... n° 5), Monsieur Xavier X... a versé 2.887,50 euros de cotisations provisionnelles 2008.
Monsieur Xavier X... sportivement admet n'avoir réglé par chèque du 04/04/08 que la somme de 2.425,50 euros et accepte le bien-fondé de la régularisation des cotisations 2006 pour la somme de 250 euros à imputer sur cet acompte.
La balance des comptes ressort donc à un solde créditeur de (2.425,50 euros 250 euros) -1.617 euros = en faveur de Monsieur Xavier X... qui n'en demande pas pour autant remboursement.
La contrainte sera donc annulée pour sa totalité. Il parait équitable d'allouer à Monsieur Xavier X... la somme requise de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire diffèrent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L.642-2 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour calculer les sommes dues au titre du régime de retraite complémentaire et accueillir l'opposition à contrainte de l'assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 642-1, L.642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition à contrainte présentée par l'assurée, un montant de cotisation retraite complémentaire calculée sur la base des revenus de l'année N au lieu du montant réclamé par la CIPAV et calculé sur la base des revenus de l'année N-2, le tribunal a violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979.