CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° U 17-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Office dépôt France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office dépôt France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes et de lui avoir déclaré opposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme Bernadette Y... le 22 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Bernadette Y..., salariée de la société OFFICE DEPOT FRANCE, a été embauchée le 6 septembre 2006 en qualité de préparatrice de commandes ; que bénéficiant d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2011, Madame Y... a produit une déclaration de maladie professionnelle le 22 mars 2012 au titre du tableau N°57B ; qu'elle a produit un certificat médical initial établi le 1er mars 2012 mentionnant «épicondylite G invalidante malgré le traitement médical » et faisant état d'une première constatation médicale le 11 octobre 2011 ; qu'après une enquête administrative et sur avis favorable du conseil médical qui avait retenu comme date de première constatation le 11 octobre 2011, la CPAM du LOIRET a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; que contestant cette décision, la société employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis après rejet de sa demande le 20 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 461-1alinea 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau 57 B prévoit que le délai entre la fin d'exposition du salarié au risque et la première constatation médicale est de 7 jours ; qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011 ; que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011 ; que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats ; que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration ; qu'en l'espèce, il sera en outre observé que cette date (11 octobre 2011) est celle à laquelle la salariée a cessé son arrêt de travail ; que dès lors la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est satisfaite ; qu'en application de l'article L 461-1alinea 5 la caisse primaire ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 dudit article ; que la maladie professionnelle de Madame Y... est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que l'employeur ne conteste pas les conditions tenant à la désignation de la maladie et celle tenant à l'exposition du risque ; qu'il a été précédemment jugé que la condition tenant au délai de prise en charge était remplie ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas à la CPAM de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société OFFICE DEPOT FRANCE la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Bernadette Y... déclarée le 22 mars 2012 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que pour que la maladie déclarée au titre du tableau 57 B, dans sa version applicable en l'espèce, soit présumée d'origine professionnelle elle doit avoir été prise en charge dans le délai de jours et correspondre à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination ; qu'aucun élément médical antérieur au certificat médical du 1er mars 2012 n'est produit permettant de justifier que la date du 11 octobre 2011 puisse être retenue comme date de première constatation médicale et qu'un praticien aurait procédé à une quelconque constatation médicale en lien avec la pathologie, aucune pièce médicale ne permettant de rattacher l'avis d'arrêt de travail à la maladie déclarée le 22 mars 2012 ; qu'ayant relevé qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011, que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011, que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats, puis retenu que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration, qu'en l'espèce, il sera en outre observé que cette date (11 octobre 2011) est celle à laquelle la salariée a cessé son arrêt de travail, pour en déduire que la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est satisfaite la cour d'appel qui constate que le certificat qui aurait prescrit un arrêt de travail n'a pas été produit et qui se contente de l'affirmation faite par ce médecin dans le certificat médical initial pour retenir que la date de la première constatation médicale a été faite dans le délai expirant le 19 octobre 2011 a violé le tableau 57B dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que pour que la maladie déclarée au titre du tableau 57 B, dans sa version applicable en l'espèce, soit présumée d'origine professionnelle elle doit avoir été prise en charge dans le délai de 7 jours et correspondre à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination ; qu'aucun élément médical antérieur au certificat médical du 1er mars 2012 n'est produit permettant de justifier que la date du 11 octobre 2011 puisse être retenue comme date de première constatation médicale et qu'un praticien aurait procédé à une quelconque constatation médicale en lien avec la pathologie, aucune pièce médicale ne permettant de rattacher l'avis d'arrêt de travail à la maladie déclarée le 22 mars 2012 ; qu'ayant relevé qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011, que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011, que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats, puis retenu que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration, qu'en l'espèce, il sera en outre observé que cette date (11 octobre 2011) est celle à laquelle la salariée a cessé son arrêt de travail, pour en déduire que la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est satisfaite la cour d'appel qui constate que le certificat qui aurait prescrit un arrêt de travail n'a pas été produit et qui se contente de l'affirmation faite par ce médecin dans le certificat médical initial pour retenir que la date de la première constatation médicale a été faite dans le délai expirant le 19 octobre 2011 sans constater la production d'une pièce médicale permettant de rattacher l'avis d'arrêt de travail du 11 octobre 2011 à la maladie déclarée le 22 mars 2012, a privé sa décision de base légale au regard du tableau 57B dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que pour que la maladie déclarée au titre du tableau 57 B, dans sa version applicable en l'espèce, soit présumée d'origine professionnelle elle doit avoir été prise en charge dans le délai de 7 jours et correspondre à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination ; qu'aucun élément médical antérieur au certificat médical du 1er mars 2012 n'est produit permettant de justifier que la date du 11 octobre 2011 puisse être retenue comme date de première constatation médicale et qu'un praticien aurait procédé à une quelconque constatation médicale en lien avec la pathologie, aucune pièce médicale ne permettant de rattacher l'avis d'arrêt de travail à la maladie déclarée le 22 mars 2012 ; qu'ayant relevé qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011, que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011, que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats, puis retenu que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration, qu'en l'espèce, il sera en outre observé que cette date (11 octobre 2011) est celle à laquelle la salariée a cessé son arrêt de travail, pour en déduire que la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est satisfaite, la cour d'appel qui relève que le certificat qui aurait prescrit un arrêt de travail n'a pas été produit et qui se contente de l'affirmation faite par ce médecin dans le certificat médical initial pour retenir que la date de la première constatation médicale a été faite dans le délai expirant le 19 octobre 2011 sans constater les éléments de preuve permettant d'établir que ce médecin avait effectivement par lui-même constaté cette maladie professionnelle à cette date et partant son existence, a privé sa décision de base légale au regard du tableau 57B dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la salariée n'a pas été en arrêt de travail de manière continue depuis le 11 octobre jusqu'au 1er mars 2012 puisqu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières «Maladie du 12/10/2011 au 4/11/2011, Accident du travail du 11/1/2012 au 22/1/2012, Maladie du 22/2/2012 au 24/2/2014, Maladie du 25/2/2014 au 1/3/2014, Accident du travail (MP) à compter du 1er mars 2012 » ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant de nature à permettre de préciser la date à laquelle la salariée n'a plus été exposée au risques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la salariée n'a pas été en arrêt de travail de manière continue depuis le 11 octobre jusqu'au 1er mars 2012 puisqu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières «Maladie du 12/10/2011 au 4/11/2011, Accident du travail du 11/1/2012 au 22/1/2012, Maladie du 22/2/2012 au 24/2/2014, Maladie du 25/2/2014 au 1/3/2014, Accident du travail (MP) à compter du 1er mars 2012» ; qu'ayant relevé qu'il est établi par l'enquête administrative, l'attestation de salaire et l'attestation d'indemnités journalières, que le salarié a cessé son travail le 11 octobre 2011 de sorte que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 19 octobre 2011, que le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle n'a été établi que le 1er mars 2012 mentionnant cependant une date de première constatation médicale le 11 octobre 2011, que le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er mars 2012 joint à la déclaration de maladie professionnelle a mentionné que la première constatation médicale de cette affection a eu lieu le 11 octobre 2011, date à laquelle la salariée a cessé son travail et date à laquelle ce même médecin lui aurait prescrit un arrêt de travail, sans toutefois que cet arrêt de travail ne soit versé aux débats, puis retenu que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration, qu'en l'espèce, il sera en outre observé que cette date (11 octobre 2011) est celle à laquelle la salariée a cessé son arrêt de travail, pour en déduire que la condition tenant au délai de prise en charge (7 jours) est satisfaite quand la salariée avait repris son activité et donc l'exposition aux risques, la cour d'appel qui constate que le certificat qui aurait prescrit un arrêt de travail n'a pas été produit et qui se contente de l'affirmation faite par ce médecin dans le certificat médical initial pour retenir que la date de la première constatation médicale a été faite dans le délai expirant le 19 octobre 2011, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de tableau 57B dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;