CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié Clinique du docteur Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2016), qu'à la suite du contrôle de son activité, portant sur la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à M. X..., médecin ophtamologue, le 15 janvier 2013, un indu correspondant à la cotation erronée de certains actes ; qu'une juridiction de sécurité sociale l'ayant débouté de sa contestation, M. X... a formé appel du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie ; que celle-ci est réputée reprendre oralement ses conclusions écrites, dès lors qu'elle se présente ou se fait représenter à l'audience, sans être tenue de développer ses conclusions à la barre ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, bien que l'avocat de M. X... ait déposé des conclusions écrites sur le fond et se soit présenté à l'audience, soutenant ainsi l'appel qui avait été formé, sans être tenu de développer ses conclusions à la barre, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ;
Et attendu qu'ayant constaté que, lors de l'audience, l'appelant n'avait présenté ni demande, ni moyen au soutien de son appel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de prétention, la juridiction n'était saisie d'aucun moyen, de sorte que le jugement devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF d'avoir décidé n'y avoir lieu à un nouveau report de l'affaire, d'avoir constaté que l'appel formé par le Docteur Jean X... n'était pas soutenu et d'avoir, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, ayant décidé qu'il est redevable envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne de la somme de 48.475 euros ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de l'article 561 du Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore fautil, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré; qu'en l'espèce, M. X... a connaissance, depuis plusieurs années, des griefs précis formulés à son encontre par la CPAM et a eu toute possibilité d'expliquer sa situation et d'en justifier; qu'il ne peut être question de différer à nouveau l'examen de l'appel qu'il a formé et qui est suspensif de la réclamation formée à son égard par la CPAM; qu'il n'y a donc pas lieu à report; qu'ensuite, lors de l'audience, il n'a présenté, même à titre subsidiaire à sa nouvelle demande de report, ni demande ni moyen au soutien de son appel; qu'en l'absence de prétentions, la Cour ne peut apprécier le mérite du recours, n'étant saisie d'aucun moyen alors qu'il n'en existe aucun d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office; que dans ces conditions, le jugement, non utilement attaqué, doit être confirmé.
ALORS QU'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie ; que celle-ci est réputée reprendre oralement ses conclusions écrites, dès lors qu'elle se présente ou se fait représenter à l'audience, sans être tenue de développer ses conclusions à la barre ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, bien que l'avocat de Monsieur X... ait déposé des conclusions écrites sur le fond et se soit présenté à l'audience, soutenant ainsi l'appel qui avait été formé, sans être tenu de développer ses conclusions à la barre, la Cour d'appel a violé les articles R 142-20-1 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.