CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° Z 17-14.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Sobeka,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Les Terrasses de Dornach, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Koch et associés, ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Koch et associés, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Koch & Associés, ès qualité, de sa demande tendant à la condamnation de la société SCCV Terrasses de Dornach à lui payer la somme de 17 024,92 euros, subsidiairement 8 710,27 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'établissement du mémoire et du décompte définitifs : conformément à l'article 19.5 de le norme AFNOR NF P 03-001, applicable au contrat qui s'y réfère expressément, dans le délais de soixante jours à compter de la réception l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, et si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; selon l'article 19.6 relatif à la vérification du mémoire définitif et à l'établissement du décompte définitif : 1) le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, il remet ce décompte au maître de l'ouvrage, 2) le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif, soit dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, soit dans un délai de quatre mois à dater de la réception des travaux si l'entrepreneur n'a pas établi son mémoire définitif malgré mise en demeure, et si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, cette mise en demeure étant adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre,3) l'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, et passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif, 4) le maître de l'ouvrage dispose de trente jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, et passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ; en l'espèce la société Sobeka verse aux débats un mémoire définitif établi le 22 octobre 2007 ; la société les Terrasses de Dornach, qui n'a jamais adressé aucune mise en demeure de l'établir à la société Sobeka, ne peut utilement contester l'avoir reçu ; cependant il n'est pas justifié de la date à laquelle le mémoire définitif a été remis au maître d'oeuvre ; en outre la société Sobeka ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre, mais verse seulement aux débats d'une part une lettre simple qu'elle aurait adressé au maître d'oeuvre le 18 février 2008 et d'autre part une lettre recommandée adressée au maître de l'ouvrage le 10 décembre 2009 ; la société les Terrasses de Dornach n'est donc pas réputée avoir accepté le mémoire définitif ; par lettre du 30 juin 2009, la société les Terrasses de Dornach a notifié à la société Sobeka le décompte général et définitif établi par le maître d'oeuvre ; la société Sobeka a reçu cette notification le 2 juillet 2009, ainsi que le démontre l'avis de réception versé aux débats par la société les Terrasses de Dornach ; le liquidateur de la société Sobeka ne justifie pas d'observations écrites adressées au maître d'oeuvre, ni d'en avoir avisé la société les Terrasses de Dornach ; celle-ci produit en revanche la copie d'un courriel adressé par la société Sobeka au maître d'oeuvre le 2 septembre 2009, soit plus de trente jours après la notification du décompte général et définitif, par lequel l'entrepreneur informe le destinataire, en réponse à une demande du 27 août 2009, qu'elle a proposé d'accepter les retenues mentionnées sur le décompte à concurrence de la somme de 14.579,44 euros hors taxes seulement ; il est donc démontré que les observations de la société Sobeka sur le décompte général et définitif ont été transmises au maître d'oeuvre plus de trente jours après la notification de ce décompte ; la société Sobeka est en conséquence réputée avoir accepté le décompte général et définitif ;
Sur les sommes dues : la société Sobeka étant réputée avoir accepté le décompte général et définitif qui lui a été notifié le 30 juin 2009, son liquidateur est dès lors mal fondé à contester celui-ci, notamment en ce qui concerne les retenues pratiquées conformément aux propositions du maître d'oeuvre ; le solde du prix résultant de ce décompte général et définitif a été payé ; la demande en paiement est en conséquence mal fondée » ;
ALORS 1°) QU'en application de l'article 19.5.4 du CCAG type, applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet d'un marché privé, si le mémoire définitif n'a pas été remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre dans le délai de soixante jours à compter de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage doit le mettre en demeure d'établir ce mémoire définitif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le CGAC précité est applicable et que la société SCCV Terrasses de Dornach, maître de l'ouvrage, n'avait jamais adressé aucune mise en demeure à la société Sobeka, entrepreneur, afin que cette dernière établisse le mémoire définitif, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Sobeka était réputée avoir accepté le décompte général et définitif ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur ;
ALORS 2°) QU'en application du même CCAG type (article 19.6.2), à défaut pour le maître de l'ouvrage, dans le délai de quatre mois qui lui est imparti à compter de la réception de l'ouvrage, de notifier le décompte définitif à l'entrepreneur, celui-ci ne peut être réputé avoir accepté le décompte définitif ; qu'ainsi la cour ne pouvait, pour dire que la société Sobeka était réputée avoir accepté le décompte définitif, se borner à relever que la société les Terrasses de Dornach lui avait notifié ce décompte par lettre du 30 juin 2009 sans contester que cette dernière avait notifié à l'entrepreneur son décompte définitif dans les quatre mois de la réception ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'articles 1134 du code civil dans sa version en vigueur.