CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° U 17-15.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Spie SCGPM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à l'association L'Oeuvre du perpétuel secours, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Spie SCGPM, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association L'uvre du perpétuel secours ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie SCGPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie SCGPM ; la condamne à payer à l'association L'uvre du perpétuel secours la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Spie SCGPM
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SPIE SCGPM tendant à voir condamner l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours à lui payer la somme de 2.368.353,64 euros toutes taxes comprises, dit que le décompte général définitif notifié à la société SPIE SCGPM le 23 novembre 2012 a fait courir, en application de l'article 19.6.3 de la norme NF P 03.001, le délai de 30 jours pour lui permettre de présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, dit que la société SPIE SCGPM est réputée avoir accepté le décompte général définitif notifié le 23 novembre 2012 et condamné la société SPIE SCGPM à verser à l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours, exploitée sous la dénomination Institut Hospitalier Franco-Britannique, la somme de 497.171,63 euros toutes taxes comprises,
Aux motifs que « Il résulte des productions et de la procédure que les parties sollicitent l'application de la norme Afnor P03-001, dans sa version de décembre 2000, et qu'elles admettent que le mémoire définitif transmis le 6 septembre 2012 par la société Spie SCGPM concomitamment au maître d'oeuvre, la société Victor Castro, et au maître d'ouvrage, pris en la personne de l'IHFB, incluait des demandes au titre de travaux supplémentaires pour des montants non compris dans le marché à "prix forfaitaire, global, ferme et non révisable" conclu entre les parties. Il n'est cependant pas justifié l'existence d'une autorisation écrite donnée par le maître d'ouvrage au titre des travaux supplémentaires. Il ne résulte pas des productions que les parties se soient mises d'accord sur le prix de ceux-ci. Il ressort au contraire des productions que l'IHFB a formellement contesté avoir commandé des prestations supplémentaires et indiqué expressément que les prestations facturées sont soit dues contractuellement par la société Spie SCGPM soit le résultat des insuffisances de ce prestataire. [
] Enfin, comme le relève très justement l'Association l'OEuvre du perpétuel secours, le droit positif exige, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'une part, qu'il ne demande aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et, d'autre part, que les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil. En l'espèce, il est vrai qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect par l'entrepreneur du délai imparti par l'article 19.5.1 de la Norme pour établir son mémoire définitif et que la société Spie SCGPM n'avait pas à attendre le délai de quatre mois à compter de la réception pour adresser son mémoire définitif au maître d'oeuvre puisque le maître d'ouvrage n'avait ni mis en demeure l'entrepreneur de le faire, comme l'y autorisait l'article 19.5.4 de la Norme, ni fait établir par le maître d'oeuvre ledit mémoire aux frais de la société Spie SCGPM. Par conséquent, c'est exactement que les premiers juges ont retenu que l'entrepreneur pouvait régulièrement notifier son mémoire définitif au maître d'oeuvre le 5 septembre 2012. Cependant, c'est à tort que le jugement retient que le maître d'ouvrage ne disposait que d'un délai de 45 jours à compter du 6 septembre 2012, date de réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, pour notifier à l'entrepreneur Spie le décompte définitif soit jusqu'au 21 octobre 2012 alors que, conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil, qui prévalent sur les dispositions de la Norme, il était autorisé à contester les comptes de la société Spie SCGPM qui réclamait le paiement de travaux supplémentaires non autorisés dans le cadre de ce marché à forfait. Conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la Norme, le maître d'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur le DGD. Il est constant que le 23 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'IHFB a notifié à la société Spie SCGPM le DGD par lequel il contestait le projet de DGD remis par le maître d'oeuvre, le 12 octobre 2012, établi à la suite de la réception du mémoire définitif de l'entrepreneur le 6 septembre 2012, en raison de l'absence d'intégration dans le DGD "Spie" de l'allongement des délais contractuels et le retard dans la livraison des travaux, de l'absence de prise en compte dans ce DGD des ordres de service validés en moins-values, de la prise en compte des demandes de travaux supplémentaires non acceptés par écrit et de l'absence d'intégration des retenues pour malfaçons et travaux non réalisés. Le DGD du maître d'ouvrage, en date du 23 novembre 2012, retenait en outre que la société Spie SCGPM restait redevable de la somme de 415.695,34 euros hors taxes ou 497.171,63 euros toutes taxes comprises. C'est très justement que l'Association l'OEuvre du perpétuel secours fait valoir reconventionnellement que, conformément aux dispositions de l'article 19.6.3, la société Spie SCGPM disposait de 30 jours à compter de la notification de ce DGD, soit le 23 novembre 2012, pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, soit jusqu'au 26 décembre 2012. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Force est de constater que la société Spie SCGPM n'a pas contesté le DGD transmis par l'IHFB de sorte qu'elle est réputée l'avoir accepté. Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner et d'établir les comptes entre les parties à partir des pièces du marché, des comptes rendus de réunion versés aux débats, des ordres de services, des devis, du courrier et courriel, les dispositions de la Norme, en particulier de son article 19.6.3, étant applicables contractuellement, la société Spie SCGPM sera condamnée à payer à l'Association l'OEuvre du perpétuel secours la somme de 497.171,63 euros toutes taxes comprises. Le jugement en ce qu'il condamne l'Association l'OEuvre du perpétuel secours à payer à la société Spie SCGPM la somme de 1.834.181,41 euros sera infirmé. »
1° Alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1793 du Code civil et de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03.001 – qui ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales – que la présomption d'acceptation par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif de l'entrepreneur ne peut concerner des travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage mais s'applique en tout état de cause au prix du marché valablement conclu entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le mémoire définitif transmis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre le 6 septembre 2012 incluait des demandes au titre de travaux supplémentaires pour des montants non compris dans le marché forfaitaire ; qu'elle a également relevé qu'en l'absence de notification du décompte définitif dans le délai de 45 jours visé par l'article 19.6.2 de la Norme, l'entrepreneur a mis le maître d'ouvrage en demeure de lui notifier son propre décompte définitif par lettre recommandée en date du 26 octobre 2012 reçue le 29 octobre 2012, et que ce n'est que le 23 novembre 2012, soit plus de 15 jours après la réception de ce courrier, que le maître d'ouvrage s'est exécuté ; qu'elle aurait dû en déduire que le mémoire définitif était réputé accepté par le maître d'ouvrage à hauteur du prix du marché valablement convenu entre les parties, déduction faite des montants correspondants aux travaux supplémentaires non acceptés par celui-ci et non inclus dans le forfait ; qu'en refusant néanmoins purement et simplement de faire application de la présomption d'acceptation édictée par l'article 19.6.2 de la Norme précitée pour juger que le maître d'ouvrage était autorisé à contester l'intégralité des comptes de la société SPIE SCGPM au-delà du délai de 45 jours visé à l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03.001, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1793 et 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
2° Alors, subsidiairement, que selon l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001, l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage pour présenter par écrit ses observations éventuelles à défaut de quoi il est réputé avoir accepté ledit décompte définitif ; qu'en l'espèce, la société SPIE SCGPM avait par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2012, dans le délai de trente jours imparti par l'article 19.6.3 de la Norme AFNOR P 03-001, formulé des observations par suite de la réception du courrier par lequel le maître d'ouvrage lui avait notifié le décompte général définitif ; qu'en lui opposant les sommes arrêtées dans ledit décompte en se bornant à affirmer que la société SPIE SCGPM n'avait pas contesté le décompte définitif, la Cour d'appel a omis de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société SPIE SCGPM n'avait pas formulé des observations écrites dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général définitif par le maître d'ouvrage et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001 et a violé l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
3° Alors encore, subsidiairement, que, l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001 énonce que l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur pour présenter par écrit ses observations éventuelles, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté ledit décompte définitif ; qu'en constatant, pour rejeter la demande de la société SPIE SCGPM et la condamner à payer à l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours la somme de 497.171,63 euros, que « la société SPIE SCGPM n'a pas contesté le DGD transmis par l'IHFB de sorte qu'elle est réputée l'avoir accepté » (arrêt attaqué, p. 9, § 1), la Cour d'appel a dénaturé l'article 19.6.3 de la norme AFNOR P 03-001, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ;
4° Alors, en tout état de cause, que la société SPIE SCGPM faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2012 et dans le délai de trente jours imparti par l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001, formulé des observations postérieurement à la notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur réalisée le 23 novembre 2012 ; qu'elle soutenait aux termes de ses écritures que ce courrier constituait un rejet pur et simple du mémoire de l'Association et qu'elle avait parfaitement répondu au courrier du 23 novembre 2012 en sorte que le mémoire de l'Association ne pouvait être réputé accepté (conclusions d'appel p. 20 et 21) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'articles 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil,
Aux motifs que « c'est exactement que l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours fait valoir que l'application des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil est sans portée et qu'elle ne peut par conséquent être condamnée à fournir une garantie de paiement à la société SPIE SCGPM dès lors qu'elle n'est pas débitrice de l'entrepreneur mais créancière. »
Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont infirmé le jugement ayant condamné l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours à fournir une garantie de paiement d'un montant de 1.834.181,41 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil que comme conséquence de la condamnation de l'exposante à payer à cette société la somme de 497.171,63 euros TTC ce dont il se déduisait qu'elle n'était plus débitrice mais créancière de l'exposante ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SPIE SCGPM tendant à voir condamner l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours à lui payer la somme de 2.368.353,64 euros toutes taxes comprises et condamné la société SPIE SCGPM à verser à celle-ci la somme de 497.171,63 euros toutes taxes comprises, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.