Résumé de la décision
La Cour de cassation a jugé en date du 25 juin 2024 les pourvois formés par l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Venezuela et par la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC). Ces entités contestaient l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 novembre 2022, qui s'était prononcé sur la demande de publicité des débats dans une procédure d’homicide involontaire. La FENVAC a été déclarée déchue de son pourvoi pour non-respect du délai de dépôt d’un mémoire. L’autre pourvoi a été rejeté, la Cour confirmant l'absence de fondement à la demande de publicisation des débats.
Arguments pertinents
1. Déchéance du pourvoi de la FENVAC : La Cour a relevé que la FENVAC n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal, ce qui justifie son exclusion du pourvoi. « Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. »
2. Rejet du pourvoi de l'association des victimes : La Cour a examiné la demande de publicité des débats et a considéré que le moyen invoqué par l'association ne justifiait pas l'admission du pourvoi. En effet, les griefs soulevés étaient liés à des questions d’inconstitutionnalité qui avaient déjà été tranchées par la Cour. « Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité dudit article. »
Interprétations et citations légales
1. Article 590-1 du code de procédure pénale : Cet article précise les conditions de dépôt des mémoires en cassation. La Cour a appliqué ce texte pour conclure à la déchéance du pourvoi de la FENVAC en raison de l'absence de mémoire déposé dans le délai prescrit.
2. Article 199 du code de procédure pénale : L'association des victimes a fondé sa demande de publicité sur l'argument selon lequel les dispositions de cet article ne respectaient pas les droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme. Cependant, la Cour a précédemment statué sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article, concluant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question. Cela a induit que les griefs liés à l'inconstitutionnalité étaient devenus sans objet, comme le détaille l'arrêt : « Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur, relative à l'article 199 du code de procédure pénale. »
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur des principes procéduraux stricts encadrant le dépôt des mémoires et la gestion des demandes d’audience publique, tout en rejetant les arguments fondés sur l'inconstitutionnalité préalablement tranchée.