Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision du 25 juin 2024, a statué sur le pourvoi de M. [C] [F] contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris datant du 21 décembre 2023. Cette ordonnance refusait sa demande d'effacement de données à caractère personnel insérées dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Après un examen des pièces de procédure et de la recevabilité du recours, la Cour a conclu qu'aucun moyen n’était de nature à justifier l'admission du pourvoi, entraînant ainsi une déclaration de non-admission.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a basé sa décision sur l'évaluation de la recevabilité du recours et l'absence de moyens juridiques pertinents. En effet, elle a constaté qu'aucun argument présenté ne permettait de remettre en question les conclusions précédentes des juridictions inférieures. Elle a ainsi affirmé : « il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ». Ce constat a conduit à un rejet en tant que non admis du pourvoi de M. [C] [F].
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui encadre les conditions de recevabilité des pourvois en cassation dans le cadre de décisions rendues par les chambres de l'instruction. Cet article stipule que la Cour ne peut admettre les pourvois que si les moyens avancés sont fondés sur une cause légalement justifiable.
Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : « La Cour de cassation examine la recevabilité du recours et, le cas échéant, le bien-fondé des moyens soulevés. »
L'absence de moyens juridiques selon les standards établis par la loi signifie que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences imposées pour que la Cour se prononce sur le fond du dossier. Les implications de cette décision illustrent l'importance d'un argumentaire solide pour soutenir un pourvoi et rappellent que la Cour de cassation agit comme un filtre visant à préserver le fonctionnement adéquat des instances judiciaires inférieures.