LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une transaction rendue exécutoire, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Raison pure qui en a sollicité la mainlevée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la contestation de la société Raison pure recevable, alors, selon le moyen, que la dénonciation par l'huissier de justice du saisi de l'assignation contestant la saisie-attribution à l'huissier de justice y ayant procédé n'est licite que si elle est substantiellement complète, ce qui implique que la copie communiquée porte les mentions de la signification au saisissant ; qu'en effet, la contestation au sens de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être autre que l'acte effectivement délivré comme attestant seul de cette délivrance effective ; que l'arrêt qui constate l'omission de ces mentions substantielles ne pouvait donc, sans violer ce texte légal en relation avec les articles 56 et 648 du code de procédure civile, qualifier cette omission de simple "oubli regrettable", pas plus qu'il ne pouvait prétendre au respect de la finalité de cette disposition imposant une information complète sur la contestation ni alléguer un soi-disant respect du droit de la défense qui a été transgressé ;
Mais attendu que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas que les modalités de signification de l'assignation portant contestation soient dénoncées à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; qu'ayant relevé qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, avait été dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant, la cour d'appel a retenu à bon droit que la contestation était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire l'infraction à la transaction non constituée et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que l'article 3 de la transaction ne peut avoir pour but et effet d'interdire à la société Raison pure l'emploi de façon courante, en dehors de toute marque ou appellation caractéristique quelconque, du mot "architecture", qui est une partie de son activité, et cela même sur son site Internet qui est une façon de faire connaître ladite activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 stipulait expressément que la société Raison pure renonçait définitivement à utiliser le terme "architecture" pour quelque service que ce soit et sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société Raison pure, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation de la Société RAISON PURE à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la contestation est dénoncée le jour même où elle est formée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution ; que cette disposition, prévue à peine d'irrecevabilité de la contestation a pour but d'avertir l'huissier de justice, poursuivant pour le créancier, de la contestation afin qu'il ne délivre pas de certificat de non contestation, alors que le greffe du juge de l'exécution est lui averti de la contestation par la remise de l'assignation ; que l'huissier de justice qui a délivré l'assignation formant contestation a dénoncé le même jour, le 23 juin 2008, la contestation à l'huissier de justice poursuivant en lui communiquant copie de l'assignation portant la date et son cachet, mais sans la feuille portant les mentions de la signification ; que si cet oubli est regrettable, la copie de l'assignation portée à la connaissance de l'huissier poursuivant ne peut être considérée comme un projet d'assignation dénué de valeur, alors qu'elle a bien été délivrée le même jour ; qu'au regard de la finalité de l'article 66 et du respect du droit de défendre en justice, il convient de considérer que la dénonciation a répondu aux exigences de ce texte et que la contestation est recevable ;
ALORS QUE la dénonciation par l'huissier de justice du saisi de l'assignation contestant la saisie-attribution à l'huissier de justice y ayant procédé n'est licite que si elle est substantiellement complète, ce qui implique que la copie communiquée porte les mentions de la signification au saisissant ; qu'en effet, la contestation au sens de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être autre que l'acte effectivement délivré comme attestant seul de cette délivrance effective ; que l'arrêt qui constate l'omission de ces mentions substantielles ne pouvait donc, sans violer ce texte légal en relation avec les articles 56 et 648 du Code de Procédure Civile, qualifier cette omission de simple « oubli regrettable », pas plus qu'il ne pouvait prétendre au respect de la finalité de cette disposition imposant une information complète sur la contestation ni alléguer un soi-disant respect du droit de la défense qui a été transgressé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2008 par Monsieur X... au préjudice de la Société RAISON PURE ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la transaction conclue entre la Société RAISON PURE, la Société RAISON PURE INDUSTRIE, la Société RAISON PURE ARCHITECTURE et Monsieur X..., prévoit la disposition suivante à laquelle Monsieur X... invoque un manquement de la part de la Société RAISON PURE : « renonciation définitive et sans limitation de durée à utiliser les termes « RAISON PURE INDUSTRIE, RAISON PURE ARCHITECTURE, RAISON PURE MULTIMEDIA même sous une forme abrégée ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique dans le monde entier » ; que par lettre du 9 février 2007, Monsieur X... a fait savoir à la Société RAISON PURE qu'il considérait que l'engagement ci-dessus rappelé n'avait pas été respecté dans la mesure où la Société RAISON PURE propose sur son site Internet une activité « d'Architecture Commerciale » ; que cette infraction entraîne l'application de l'article 4 de la transaction qui prévoit le paiement à titre de dédommagement de la somme forfaitaire de 200 000 euros, que l'infraction étant caractérisée, il demandait, à réception de la lettre, de supprimer la mention « architecture commerciale » au titre des prestations proposées sur le site Internet et sur les autres supports commerciaux, de lui adresser sous huit jours un chèque de banque d'un montant de 200 000 euros, de veiller au respect des engagements contenus dans la transaction, indiquant que la lettre constituait une mise en demeure de s'exécuter ; que la Société RAISON PURE lui a répondu le 14 février 2007 qu'elle avait utilisé le terme Architecture sur son site Internet pour la mise en place d'un lien « hypertexte » intitulé « Commercial Architecture » pour donner accès aux pages web consacrées à ce domaine d'activité, que c'était uniquement dans un sens générique et de manière isolée par rapport aux termes RAISON PURE ; que Monsieur X... a fait procéder, par acte du 20 mai 2008, en vertu de la transaction exécutoire, à une saisie-attribution au préjudice de la Société RAISON PURE sur son compte HSBC UBP, pour avoir paiement de la somme de 200 000 euros en principal ; qu'au vu de l'article 3 de la transaction ci-dessus rappelé et de l'économie de la transaction dans son entier, conclue entre la Société RAISON PURE et les sociétés qu'animait Monsieur X..., il apparaît que les parties se sont fait des concessions réciproques et que notamment la Société RAISON PURE a racheté à Monsieur X... les marques RAISON PURE INDUSTRIE, RAISON PURE MULTIMEDIA, RAISON PURE ARCHITECTURE, que Monsieur X... a cédé ces marques, qu'il s'interdisait avec la Société RAISON PURE INDUSTRIE et la Société RAISON PURE ARCHITECTURE, l'usage des termes « RAISON PURE », pris individuellement ensemble ou associés à quelque terme que ce soit et notamment au terme « Architecture », « Industrie » et « Multimédia », à quelque titre que ce soit, par exemple comme marque ou nom de domaine ; que les parties ont entendu préserver la dénomination RAISON PURE en interdisant de l'accoler à d'autres mots, notamment au mot « architecture » pour en faire une marque ou une appellation distincte ; que l'article 3 ne peut avoir pour but et avoir pour effet d'interdire à la Société RAISON PURE l'emploi de façon courante, en dehors de toute marque ou appellation caractéristique quelconque, du mot « architecture » qui est une partie de son activité, et cela même sur son site Internet qui est une façon de faire connaître ladite activité ; qu'il apparaît ainsi, par une interprétation nécessaire de la transaction rendue exécutoire, que l'infraction reprochée n'est pas constituée, que la clause pénale prévue à la transaction ne peut être due et que la transaction ne peut servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée dont la mainlevée doit donc être ordonnée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en prétendant ab initio citer in extenso la disposition de l'article 3 de la transaction, relative à la renonciation définitive et sans limitation de durée pour toutes les parties et celles pouvant leur être substituées, puis en se référant par la suite à l'article 3 « ci-dessus rappelé », l'arrêt en a manifestement tronqué la teneur ; qu'en effet, cette renonciation ne porte pas seulement sur « les termes RAISON PURE INDUSTRIE, RAISON PURE ARCHITECTURE, RAISON PURE MULTIMEDIA (…) mais sous forme abrégée, ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier » ; elle porte aussi nommément sur « des mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA » auxquels s'applique l'extension « sous une forme abrégée » et la généralisation « pour quelque service que ce soit, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit » - ce dont au demeurant Monsieur X... s'était exclusivement prévalu en contestant l'emploi du mot « Architecture » par la Société RAISON PURE dans une publicité commerciale sur Internet ; que dans ces conditions déjà, l'arrêt a dénaturé cette disposition de la transaction par retranchement des seuls mots décisifs en la cause, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il y a de surcroît dénaturation de cette même disposition de l'article 3 dans la mesure où la renonciation définitive par toutes les parties à la transaction à utiliser notamment le mot ARCHITECTURE à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ne pouvait être interprétée à partir d'une disposition distincte concernant les concessions de Monsieur X... et des Sociétés RAISON PURE INDUSTRIE et RAISON PURE ARCHITECTURE, par laquelle le premier ayant cédé ses marques RAISON PURE INDUSTRIE, RAISON PURE ARCHITECTURE et RAISON PURE MULTIMEDIA à la Société RAISON PURE, ces trois parties s'étaient interdit l'usage des termes « « RAISON PURE » pris individuellement ensemble ou associés à quelque terme que ce soit notamment aux termes ARCHITECTURE, INDUSTRIE et MULTIMEDIA », pour en déduire que toutes les parties dont la Société RAISON PURE avaient entendu préserver la dénomination RAISON PURE en interdisant de l'accoler à d'autres mots, dont le mot « Architecture » pour en faire une marque ou une appellation distincte ; qu'en effet, cette interprétation - qui a permis à l'arrêt d'en inférer que l'interdiction définitive d'utiliser le terme Architecture par la Société RAISON PURE ne pourrait pas s'appliquer « en dehors de toute marque ou appellation caractéristique » - est incompatible avec la teneur claire et précise de la disposition en litige figurant à l'article 3 de la transaction ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêt a également méconnu l'économie de la transaction dans son entier qui avait pour objet de mettre fin à tout litige entre les parties, y compris pour l'avenir, en faisant cesser tout conflit d'intérêts inhérent à leur volonté d'indépendance incompatible avec une situation de dépendance ; qu'en effet, c'est en faisant des concessions réciproques que la Société RAISON PURE a pu acheter à prix minime toutes les marques et noms de domaine incluant les termes RAISON PURE à Monsieur X... et à ses Sociétés RAISON PURE INDUSTRIE et RAISON PURE ARCHITECTURE et obtenir de ces sociétés l'abandon de leur dénomination sociale, tandis que Monsieur X... obtenait la maîtrise totale de ses sociétés par cession à prix symbolique des parts appartenant à la Société RAISON PURE ; que c'est donc uniquement dans un souci d'égalité de traitement que toutes les parties se sont engagées irrévocablement, sous peine de mise en oeuvre d'une pénalité élevée, incompressible et présentant ainsi un caractère dissuasif, à ne pas utiliser non seulement les termes RAISON PURE INDUSTRIE, RAISON PURE ARCHITECTURE, RAISON PURE MULTIMEDIA, mais aussi les mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA, et ce pour quelque service que ce soit, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier ; que l'arrêt a donc aussi méconnu la loi de la transaction et partant a violé l'article 1134 du Code Civil.